Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 20 sept. 2016, n° 15/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 avril 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00642
AFFAIRE :
E A
C/
SCP O-M-N, mission conduite par Me C D, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PISCINE AMBIANCE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST)
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
Le vingt Septembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E A, XXX
représentée par Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 21 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SCP O-M-N, mission conduite par Me C D, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PISCINE AMBIANCE, domicilié XXX – XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 février 2017
INTIMEE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST), dont le siège social est XXX – XXX
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame K L, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Christelle HEVE et Maître Audrey PRADIER, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Mme E A a été embauchée par la société Piscine Ambiance suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2011 en qualité de comptable, classification Etam niveau FM.
Convoquée à un entretien préalable par courrier du 13 décembre 2012, Mme A a été licenciée pour faute lourde le 18 janvier 2013 pour des faits de harcèlement par messages anonymes qui seraient transmis par l’ami de Mme A au mari de Mme Y, collaboratrice de la société, messages faisant état d’une relation extra-conjugale entre cette dernière et le président de la société M. F.
Contestant son licenciement qu’elle considère dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme A a saisi le conseil des prud’hommes de Brive le 1er février 2013 pour obtenir des indemnités d’un montant global supérieur à 50 000 €.
Par jugement rendu le 21 avril 2015, le conseil des prud’hommes de Brive a, entre autres dispositions, :
' Dit que le licenciement est assorti d’une procédure irrégulière pour non respect des dispositions de l’article L 1 231-2 du Code du travail qui prévoit que l’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre, car l’entretien du jeudi 20 /12/12 aurait du être fixé le 21 décembre 2012, la lettre étant du jeudi 13/12 /2012, mais n’octroie rien
' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Piscine Ambiance à verser à Mme A les sommes suivantes :
'' 4 480,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 448,00 € au titre des congés payés,
'' 3 584,00 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
'' 385,40 € congés payés afférents,
'' 508,97 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 13 000,00 € à titre de licenciement pour licenciement abusif,
'' 1 012,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance,
'' 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile '.
' dit que les sommes relatives aux préavis, mise à pied conservatoire, congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire, indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 1er décembre 2013;
' dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
' Débouté Mme A du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Piscine Ambiance de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la société Piscine Ambiance aux entiers dépens.
Dans ses motifs le conseil des prud’hommes a considéré qu’aucune intention délibérée de nuire n’était rapportée par l’entreprise et que la preuve de l’implication délibérée de Mme A dans la déstabilisation de l’entreprise n’était pas rapportée et que donc le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil a poursuivi qu’aucune preuve n’établissait la consultation par Mme A de sites de rencontres pendant ses heures de travail et qu’il n’y avait lieu de statuer sur ce point.
Mme A a interjeté appel le 22 mai 2015.
Mme A demande, par écritures déposées le 20 juin 2016 et oralement soutenues, de :
' Confirmer sur l’irrégularité et sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer les créances en ordonnant leur inscription au passif de la société A Piscine Ambiance pour les montants suivants :
'' 2 240,00 € dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
'' 4 480,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 448,00 € au titre des congés payés,
'' 3 584,00 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
'' 385,40 € au titre des congés payés afférents,
'' 508,97 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'' 10 000,00 € au titre du préjudice moral distinct,
'' 1 012,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance,
'' 2 932,93 € au titre de remboursement de frais d’huissier,
'' 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
' Ordonner à la SCP B de justifier du versement ou non d’une prime d’intéressement au titre de l’exercice clos au 30/09/12 et le cas échéant, le condamner au versement de la somme correspondante à Mme E A,
' Dire la décision opposable au CGEA.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS demande par écritures déposées le 1er février 2106 et oralement soutenues de :
' Juger que dans le cadre des articles L 625-3 et L 641-14 (LJ) du Code commerce, l’action du salarié ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales objet du litige et que par suite aucune condamnation ne peut intervenir contre le CGEA,
' Dans l’hypothèse où la faute lourde serait retenue :
' Réformer le jugement entrepris et débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,
' Dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse :
' Prendre acte de ce que le CGEA a effectué un versement global de 371 092,03 € au profit de l’employeur aucune avance n’ayant été régularisée au profit de Mme A,
' Débouter Mme A de sa demande au titre de la prime d’intéressement et au titre de l’indemnité de procédure,
' A titre subsidiaire,
' Limiter le montant alloué au titre de l’irrégularité de procédure à 1 € de dommages et intérêts symbolique,
' En tout état de cause,
' Dire que les sommes sollicitées au titre du préjudice moral, de l’astreinte, des intérêts à taux légal et de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens n’entrent pas dans le cadre de la garantie légale du CGEA.
La SCP O-M-N, représentée par Maître C D, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PISCINE AMBIANCE n’a pas comparu, ni conclu.
SUR CE
Sur l’irrégularité de la procédure et les dommages intérêts :
L’article L1235-5 du Code du travail dispose que « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ».
L’entreprise employant moins de 11 salariés et Mme A n’ayant pas deux années d’ancienneté, les dispositions relatives à l’irrégularité de procédure prévue à l’article L 1235-2 ne sont pas applicables de sorte que Mme A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la cause réelle et sérieuse :
Mme A a été licenciée pour faute lourde le 18 janvier 2013 pour des faits de harcèlement par messages anonymes qui seraient transmis par l’ami de Mme A au mari de Mme Y, collaboratrice de la société, messages faisant état d’une relation extra-conjugale entre Mme Y et le président de la société M. Z.
Comme l’a justement constaté le conseil des prud’hommes, aucune des pièces produites ne permet d’établir que Mme A ait participé à une entreprise de déstabilisation de la société Piscine Ambiance au sein de laquelle des messages de harcèlement auraient été envoyés par l’ami de Mme A.
En outre, il sera relevé que Mme A était la dernière personne soupçonnée sur la plainte de M. Z classée sans suite, plainte libellée en des termes hypothétiques : « Il semblerait que son amant, Monsieur G H, domicilié à XXX, XXX, corresponde parfaitement à la description faite de l’homme qui a rendu visite à Monsieur Y, qui serait également l’auteur de celui qui a laissé un message téléphonique sur la messagerie du domicile de Mr & Mme Z (sic) ».
Ainsi, faute de tout élément probant, le conseil des prud’hommes a estimé qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de Mme A de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités :
L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents fixés à hauteur de 4 480,00 € et de 448,00 €, le paiement de la mise à pied conservatoire de 3 584,00 € et de 358,00 € pour les congés payés, l’indemnité de licenciement d’un montant de 508,00 € et l’indemnité du fait d’absence de portabilité d’un montant de 1 012,00 € ne font pas l’objet de critique.
S’agissant de la prime d’intéressement, Mme A n’en chiffre pas le montant qu’elle sollicite. En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de l’appelante sur ce point.
Mme A demande la somme de 30 000,00 € au titre des dommages et intérêts au lieu des 13 000,00 € accordés par le conseil des prud’hommes en faisant valoir un préjudice moral particulièrement important au regard de la gravité des faits reprochés, de l’engagement d’un détective privé et de l’allongement des délais de procédure.
La réparation du préjudice provoqué par de tels faits a été justement appréciée à la somme de 13 000,00 € pour une personne employée depuis 13 mois et qui a retrouvé un travail en novembre 2013 après avoir été admis à Pôle emploi en février 2013.
Par contre Mme A ne fait pas la démonstration de l’existence d’un préjudice moral distinct de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Le constat d’huissier initié par Mme A n’était pas nécessairement opportun de sorte que les frais engendrés par cet acte n’ont pas à être pris en charge par la société. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la procédure collective, les créances de Mme A seront fixées dans la liquidation de la société Piscine Ambiance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui n’obtient pas la réformation du jugement.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SCP O-M-N, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PISCINE AMBIANCE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la liquidation judiciaire de la société Piscine Ambiance prononcée le 3 avril 2015 par le tribunal de commerce de Brive et la désignation de la société B en qualité de mandataire liquidateur,
Confirme le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des indemnités accordées ;
Réforme le jugement en ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de licenciement non applicable, et sur la condamnation de la société Piscine Ambiance au versement des indemnisations, dit que les indemnités de Mme A seront fixées dans le cadre de la procédure collective ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande d’indemnité de Mme A pour procédure irrégulière,
Fixe ainsi les créances de Mme A dans la liquidation de la société Piscine Ambiance aux sommes de :
' 4 480,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 448,00 € au titre des congés payés,
' 3 584,00 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
' 385,40 € congés payés afférents,
' 508,97 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 13 000,00 € à titre de licenciement pour licenciement abusif,
' 1 012,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme A relative à la prime d’intéressement, ;
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de Mme A au plafond 6 de l’article D 3 253-5 du Code du travail,
Condamne la société B, es qualité de liquidateur de la société Piscine Ambiance, à remettre administratifs rectifiés à Mme A,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne d’office en application de l’article L1235-4 du Code du travail le remboursement par la société B, es-qualité de liquidateur de la société Piscine Ambiance, de tout ou partie des indemnités chômage du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rejette la demande de Mme A formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP O-M-N, es qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel.
En l’empêchement légitime de Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
K L. Jean-Pierre COLOMER
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