Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article L822-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.
Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.