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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 avr. 2024, n° 19/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/08981 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJLQ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Avril 2024
Affaire :
M. [S] [F]
C/
M. [Y] [B], M. [P] [U]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS – 1246
Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs : Celia ESCOFFIER, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 23 Décembre 1952 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1313
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1246
EXPOSE DU LITIGE
La société CELIUM ENERGIES, dont le dirigeant était Monsieur [S] [F], avait pour activité l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle avait en qualité d’expert-comptable la société [B] ET ASSOCIES, dont le dirigeant était Monsieur [Y] [B].
Son commissaire aux comptes était Monsieur [P] [U].
A l’issue de contrôles fiscaux, sur une période s’étendant de juillet 2007 à août 2010, portant sur deux exercices pleins ( 1er juillet 2007/ 31 juillet 2008 et 1er août 2008/ 31 juillet 2009) et un exercice partiel ( 1er août 2009 à 31 août 2010) le trésor public a notifié à la société CELIUM ENERGIES des redressements en matière de TVA, une proposition de rectification lui étant adressée le 24 avril 2011 portant tant sur un rappel de TVA sur ventes (collectée) que sur un rappel de TVA sur achats (déductible).
Une procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte par le tribunal de commerce de LYON le 02 août 2011.
Après avis de la commission des infractions fiscales, le directeur des finances publiques du département du Rhône a déposé plainte pour délit de fraude fiscale à l’encontre de Monsieur [F], en sa qualité de président de la société CELIUM ENERGIES, au titre de la dernière période et uniquement sur la TVA sur ventes.
Il a été condamné, en cette qualité, par le tribunal correctionnel de LYON, cette décision étant confirmée par la Cour d’appel de LYON le 08 novembre 2017, à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 5 000 euros, ainsi qu’au remboursement, solidairement avec la société CELIUM ENERGIES, des sommes dues, soit 192 070 euros, outre les pénalités afférentes.
En parallèle, le tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande de l’administration fiscale, par décision du 13 mai 2013, celle-ci sollicitant la poursuite personnelle de Monsieur [F] pour qu’il soit solidairement tenu des droits et pénalités réclamées à la société CELIUM, au titre de la TVA pour les exercices clos au 31 août 2008 et au 31 août 2009 (première période).
Reprochant à Monsieur [Y] [B] et à Monsieur [P] [U] de ne pas l’avoir mis en garde contre le fait que les bilans établis laissaient présumer l’existence de manquements fiscaux, Monsieur [S] [F] les a assignés, par actes séparés du 11 avril 2018, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance, rendue le 14 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande du requérant, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les condamnations pénales et civiles de Monsieur [F], qui avait alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON.
Le pourvoi de Monsieur [F] n’ayant pas été admis, par décision du 20 mars 2019, l’affaire a été rétablie le 02 octobre suivant par le juge de la mise en état.
La condamnation au principal a été réglée par Monsieur [F] à l’administration fiscale le 22 juillet 2022.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mai 2023, Monsieur [S] [F] sollicite, sur le fondement des articles 2224, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil, des articles 56 et 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article L822-17 du code de commerce, de :
— Condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [P] [U] au paiement de la somme en principal de 268 898 euros correspondant à la condamnation civile de Monsieur [S] [F],
— Condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [P] [U] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts subis par Monsieur [S] [F] en réparation des frais et du temps engagés par Monsieur [S] [F] dans les procédures antérieures et du préjudice moral subi,
— Rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [P] [U],
— Condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [P] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’encontre de Monsieur [B], il fait valoir que son action est recevable, le point de départ de la prescription quinquennale étant la date à laquelle le dommage s’est révélé.
Il précise que, quelle que soit la responsabilité recherchée contre un expert-comptable, elle a toujours pour origine un fondement contractuel, le point de départ de la prescription de l’action étant donc la date à laquelle une décision de condamnation définitive a été rendue.
En l’espèce, il en déduit que la prescription n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle son pourvoi en cassation n’a pas été admis, soit le 20 mars 2019, Monsieur [B] ayant donc été assigné avant même son point de départ.
S’agissant de la recevabilité de son action dirigée à l’encontre de l’expert-comptable, personne physique, il soutient que la responsabilité civile de la société peut se trouver engagée concurremment avec celle de l’expert-comptable associé auteur de la faute.
Alors que la société SAS [B] et ASSOCIES a été radiée du RCS le 10 novembre 2015, il rappelle que la disparition de celle-ci ne peut pas permettre d’effacer les manquements et les fautes d’un expert-comptable, dont l’assurance est également personnelle.
S’agissant de l’appel en cause de la société VEAMA GROUPE invoqué par le défendeur, il rappelle que c’est la responsabilité personnelle de Monsieur [B] qui est recherchée, et non celle de la structure.
A l’encontre de Monsieur [U], en sa qualité de commissaire aux comptes, il affirme que les demandes dirigées à son encontre ne sont pas prescrites. Il reconnait que la prescription triennale de l’action en responsabilité des commissaires aux comptes court en principe à compter du fait dommageable. En revanche, par exception, il précise que celle-ci ne court qu’à compter de la révélation du fait dommageable si celui-ci a été dissimulé en application des articles L822-18 et L225-54 du code de commerce.
Rappelant la motivation du jugement correctionnel puis de l’arrêt de la Cour d’appel, il en déduit que les magistrats ont considéré qu’il ne lui était pas possible d’ignorer les anomalies graves et répétées, alors qu’il était profane en matière de comptabilité, de sorte que le commissaire aux comptes en avait connaissance et qu’il s’est délibérément abstenu de lui indiquer. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter du 20 mars 2019.
Sur le fond, concernant la responsabilité civile de l’expert-comptable, il soutient que, même s’il n’est pas chargé d’établir la comptabilité de son client, il est tenu d’une obligation générale de conseil, lui imposant de s’assurer que celui-ci procède à l’établissement de sa comptabilité, et de mise en garde des insuffisances qu’il constate, notamment des écarts éventuels de TVA.
Il conclut de même que l’expert-comptable qui établit des déclarations fiscales inexactes à la suite desquelles la société se voit infliger un redressement fiscal, commet une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité des commissaires aux comptes, il rappelle qu’il l’engage pour les fautes et négligences commises dans le cadre de son activité, comme prévu à l’article L822-17 du code de commerce.
Alors qu’il a l’obligation de signaler les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées au cours de l’accomplissement de sa mission, en application de l’article L823-12, il en déduit qu’il doit mettre en œuvre les diligences normales susceptibles de permettre la découverte d’irrégularités comptables, ne pouvant se dégager de sa responsabilité en arguant s’être fié à la surveillance opérée par l’expert-comptable.
Il rappelle que commet ainsi une faute le commissaire aux comptes qui s’abstient de vérifier l’exactitude des charges fiscales figurant au bilan.
En l’espèce, il affirme que Monsieur [B] ne l’a jamais alerté sur l’importance et la répétition des carences fiscales, Monsieur [U] ayant de son côté certifié les comptes sans plus de mise en garde alors que ces omissions, de par leur répétition et leur ampleur, auraient dues être détectées par les deux défendeurs, l’administration fiscale ayant elle-même qualifié les erreurs de présentations de TVA de « grossières ».
Répondant aux moyens de défense soulevées par les défendeurs, il rappelle qu’il ne reproche pas à Monsieur [B] d’avoir commis des erreurs dans la mise en œuvre des déclarations de TVA, mais uniquement de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que les comptes sociaux de la société présentaient une dette fiscale et sociale importante.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [U], il affirme que s’il avait eu connaissance de l’irrégularité commise par la société en matière de TVA, il aurait immédiatement pris attache avec le service des impôts des entreprises compétent afin de régulariser la situation.
Il considère que les défendeurs ont contribué, chacun par leurs manquements, à la réalisation du préjudice qu’il a subi, le lien de causalité entre les deux n’étant selon lui pas contestable.
Il indique que la condamnation, définitive et passée en force de chose jugée, n’aurait pas été prononcée s’ils avaient détecté les grossières erreurs comptables de sorte qu’elle suffit à caractériser son préjudice.
Il conclut que l’absence de poursuites pénales à leur encontre par le ministère public, décidant seul de leur opportunité, n’est pas exclusive de la responsabilité civile des professionnels du chiffre.
Il s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par Monsieur [B].
****
Monsieur [Y] [B], au terme de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 mars 2023, sollicite sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil de :
— Déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre,
— Subsidiairement la dire mal fondée,
— En conséquence, débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [B],
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent BURGY, CABINET LINK & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON, aux offres de droit ;
— Si par impossible, le Tribunal prononçait une quelconque condamnation à son encontre, écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre, il rappelle n’avoir jamais été à titre personnel l’expert-comptable de la société CELIUM ENERGIES, la lettre de mission ayant été exclusivement conclue avec la société [B] & ASSOCIES, elle seule pouvant répondre d’éventuels manquements dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes annuels.
Il soutient également que la circonstance selon laquelle la société [B] & ASSOCIES a été radiée du RCS ne peut suffire pour fonder une action à l’encontre d’un de ses associés à titre personnel. Il en déduit qu’il appartenait à Monsieur [F] d’appeler dans la cause la société VEAMA GROUPE venant aux droits de la société [B] & ASSOCIES.
Il soulève également la prescription de l’action depuis le 24 avril 2016, considérant que le préjudice invoqué correspond aux résultats et conséquences du contrôle fiscal dont la société a eu connaissance par la proposition de rectification, puis la notification de redressement, et encore par l’avis conforme de la commission des infractions fiscales, ce d’autant plus que les redressements n’ont pas été contestés.
Il conclut que Monsieur [F] ne peut invoquer l’arrêt de la Cour de cassation comme point de départ de la prescription, dans la mesure où il s’agit d’engager sa responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Il soutient de même que le requérant ne peut prétendre avoir agi avant même que le dommage ne soit révélé, se contredisant au détriment d’autrui.
Sur le fond, il rappelle que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens, et non de résultat, qu’aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge pour un manquement à la réalisation d’une obligation qui ne lui incombait pas. Il soutient de même que cette exonération de responsabilité concerne également l’obligation de conseil qui est strictement limitée au cadre de la mission confiée.
Sur la démonstration d’une faute, il considère que Monsieur [F] n’invoque aucun fait précis susceptible d’être considéré comme une faute et d’engager sa responsabilité.
Il considère que l’argumentation du demandeur est contradictoire en ce que, dans la procédure pénale, il invoquait pour se dédouaner les déficiences du système informatique n’ayant pu être décelées, y compris par son expert-comptable, mais également la responsabilité du directeur général et du directeur administratif et financier de la société CELIUM ENERGIES.
Il rappelle que la Cour d’appel de LYON a pourtant considéré qu’il « ne saurait, pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière le travail fourni » notamment par son expert-comptable « dès lors qu’il se devait de leur remettre tous les éléments nécessaires à la passation d’écritures exactes et à l’établissement des déclarations correspondantes ».
S’agissant de l’élément intentionnel, il affirme que la même décision a retenu que Monsieur [F] n’avait pas procédé au règlement de la dette de TVA, en toute connaissance de cause.
Il souligne également que le demandeur assistait aux réunions annuelles d’arrêtés de compte avec le cabinet d’expertise comptable, de sorte qu’il était parfaitement informé, pour chaque bilan, de l’existence et du quantum de la dette fiscale de la société.
S’agissant de l’absence de lien de causalité et de préjudice, il rappelle que le redressement fiscal a vocation à remettre le contribuable dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait correctement rempli ses obligations fiscales. Il en déduit que le paiement de l’impôt qui était dû et qui est mis à la charge du contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable, quelle que soit la cause du non-paiement des impôts.
Concernant le paiement d’intérêts ou de pénalités de retard, il conclut qu’il est la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable de sorte qu’il ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Il fait valoir que les agissements délictuels visés par la Cour d’appel, dont l’arrêt rendu est définitif, procèdent du caractère intentionnellement frauduleux et d’une volonté de dissimulation de Monsieur [F], de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable.
S’agissant également des dommages et intérêts sollicités par le requérant, il relève qu’ils ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Concernant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il fait valoir que sa mise en cause, à titre personnel, caractérise le préjudice moral et professionnel important qui en résulte pour lui.
****
Monsieur [P] [U] demande, au terme de ses écritures notifiées par RPVA le 07 juin 2023, au visa des articles L822-18 et L245-254 du code de commerce, ainsi que des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer prescrites et en conséquence irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U],
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Dire et juger qu’il n’est établi la preuve d’aucun manquement commis par Monsieur [U] dans l’exercice de sa mission,
— Dire et juger également que le préjudice allégué n’est pas justifié,
— Débouter en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [U] une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— A défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par Monsieur [F] d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [U].
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, il rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable, celui-ci étant constitué par le rapport de certification des comptes annuels qui clôt ses investigations, cette prescription s’appréciant exercice par exercice.
En l’espèce, il rappelle ne pas avoir certifié les comptes de la société CELIUM ENERGIES au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, son dernier rapport portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2009. Or, il conclut que son rapport a été émis le 14 janvier 2010, soit plus de trois ans avant l’assignation délivrée par le requérant.
Concernant la dissimulation invoquée par Monsieur [F] pour retarder le point de départ de la prescription, il affirme qu’elle doit s’entendre d’un acte positif, volontaire, et non d’une absence totale de diligence, commise par la personne dont la responsabilité est recherchée en vue de dissimuler ses propres carences ou fautes.
Or, il soutient que le demandeur ne démontre pas qu’il se serait sciemment abstenu de l’alerter d’irrégularités en matière de TVA, cette dette ressortant clairement des comptes, comme l’ont relevé tant l’administration fiscale que les juridictions répressives.
Il rappelle à ce titre que la motivation du juge pénal indiquant « qu’il n’est pas possible d’ignorer les anomalies graves et répétées commises par CELIUM au sujet de la TVA » vise le comportement de Monsieur [F] en sa qualité de dirigeant de la société et non les diligences du commissaire aux comptes, qui est extérieur à la société et qui procède à des diligences d’audit postérieurement à la clôture de l’exercice, sa situation ne pouvant être assimilée à celle du dirigeant.
Au fond, il conclut à l’absence de responsabilité de sa part. Il rappelle, au visa de l’article L823-9 du code de commerce, que la certification ne confère pas aux comptes la garantie absolue de leur exactitude et de leur régularité, cette assurance raisonnable portant sur l’indication que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalie significative.
Il en déduit qu’il ne saurait y avoir de présomption de responsabilité à partir du seul constat que les comptes certifiés contiendraient des irrégularités significatives qui n’auraient pas été identifiées, la charge de la preuve d’un manquement reposant sur le requérant.
Il ajoute que l’audit du commissaire aux comptes a une portée exclusivement comptable, ne concernant ni l’examen critique du fondement juridique des opérations comptabilisées, ni la conformité du comportement général de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales, le commissaire aux comptes n’étant pas tenu à l’égard de l’entité contrôlée d’une obligation de conseil en ce domaine.
En l’espèce, il relève que Monsieur [F] ne démontre aucun manquement aux obligations lui incombant et, en tout état de cause, aucun lien causal, entre son intervention et la demande de condamnation qu’il formule. Il rappelle que les déclarations de TVA étaient établies en interne sous la responsabilité du service comptable de la société, la dette de TVA figurant clairement dans les comptes, n’ayant de son côté aucune raison de ne pas certifier les comptes dès lors que le passif fiscal de l’entité était correctement enregistré.
En tout état de cause, alors qu’il n’a pas certifié les comptes de l’exercice 2009/2010, faute de disposer des éléments et ayant ensuite été dispensé par le liquidateur de la société, il considère que Monsieur [F] ne peut donc solliciter sa condamnation au paiement de sommes dues au titre d’un exercice qui n’a été ni audité, ni certifié. Il en déduit que le lien de causalité entre le règlement de la somme par le demandeur et son intervention fait donc défaut.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [B], expert-comptable
D’une part, le défendeur oppose l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, et non à l’égard de la société [B] & ASSOCIES, dont la société VEAMA GROUPE vient désormais aux droits.
Néanmoins, il résulte des termes mêmes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, que la responsabilité propre des sociétés expertise-comptable laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié à raison des travaux qu’il exécute lui-même ou pour le compte de cette société. Ainsi, le client de l’expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l’associé d’une telle société, soit de la société elle-même.
Ainsi, en l’espèce, alors qu’il est constant que Monsieur [Y] [B] était l’associé unique de la société [B] & ASSOCIES, il ne peut contester la recevabilité des demandes de Monsieur [F], celui-ci ayant fait le choix de diriger son action à son encontre exclusivement.
D’autre part, Monsieur [Y] [B] soulève la prescription des demandes formées à son encontre, considérant que le point de départ de celle-ci doit être fixé au jour du redressement fiscal de la société CELIUM ENERGIES et non au jour de la non-admission de son pourvoi en cassation.
Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il est établi que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [F] a saisi la présente juridiction, sans attendre même que la Cour de cassation rende une décision sur son recours.
Néanmoins, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, le dommage pour le requérant n’est pas survenu lorsque l’administration fiscale a porté à sa connaissance les résultats du contrôle fiscal avant de procéder à son redressement, la société CELIUM ENERGIES étant alors le seul redevable légal de l’impôt fraudé, tenue au paiement de celui-ci.
Or, Monsieur [F] demande bien à titre principal la condamnation in solidum de Messieurs [Y] [B] et [P] [U] au paiement de la somme de 268 898 euros correspondant à la condamnation civile prononcée par le tribunal correctionnel, confirmée par la Cour d’appel, lors de la poursuite pour fraude fiscale à son encontre. En effet, statuant sur l’action civile, les juridictions pénales ont alors successivement dit que Monsieur [S] [F] sera solidairement tenu avec la société CELIUM ENERGIES au paiement des impôts fraudés, mais également des pénalités y afférentes.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [S] [F] à l’encontre de Monsieur [Y] [B] sont recevables.
— Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [P] [U], commissaire aux comptes
L’article L225-54 du code de commerce (auquel renvoie l’article L 822-12 du même code, dans sa version applicable au litige) dispose que l’action en responsabilité dirigée à leur encontre, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il est établi que le fait dommageable imputé au commissaire aux comptes est le rapport de certification des comptes annuels qui clôt ses investigations.
Or, Monsieur [F] ne conteste pas que le liquidateur judiciaire de la société CELIUM ENERGIES a dispensé Monsieur [U] de procéder à l’audit des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2010 ; ainsi, les derniers comptes audités par le défendeur sont ceux clos au 31 juillet 2009, celui-ci précisant à ce titre que son rapport a été émis le 14 janvier 2010.
Dès lors, si Monsieur [F] se prévaut d’un report du point de départ de la prescription, il lui appartient de démontrer la dissimulation qu’il impute au commissaire aux comptes.
Pourtant, le requérant se contente de déduire des motivations successives du Tribunal correctionnel et de la Cour d’appel qu’il n’était pas possible pour lui-même d’ignorer les anomalies graves et répétées commises par la société CELIUM ENERGIES au sujet de la TVA, de sorte que le commissaire aux comptes, de part ses compétences, en avait non seulement conscience mais qu’il s’était également abstenu de les lui indiquer.
Pourtant, quand bien même Monsieur [U] aurait été au courant des anomalies relatives à la TVA, aucun élément ne permet de conclure qu’il serait allé jusqu’à dissimuler de telles informations à Monsieur [F].
Autrement dit, l’abstention, la négligence voire même le manque de rigueur que soulève le demandeur ne sauraient être assimilés à une dissimulation, qui implique un acte positif, comme des manœuvres, de la part de son auteur.
Par conséquent, alors que plus de trois ans se sont écoulés depuis le fait dommageable, il convient de déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes dirigées par Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [U], commissaire aux comptes.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Y] [B], expert-comptable
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la mission d’expertise-comptable litigieuse, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables et les sociétés d’expertise comptable sont tenues vis-à-vis de leurs clients à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur. Il est, à ce titre, de principe que l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire qu’à l’exception des décisions pénales et civiles le concernant, Monsieur [F] ne communique aucun élément (proposition de rectification, notification de redressement, avis conforme de la commission des infractions fiscales) ayant trait au contrôle fiscal. Ils sont pourtant de nature à éclairer la juridiction sur les anomalies relevées lors de la vérification de la comptabilité de la société CELIUM ENERGIES, afin de caractériser le cas échéant une faute de la part de l’expert-comptable.
A cet égard, Monsieur [F] ne produit pas davantage d’élément ayant trait à la comptabilité de l’entreprise, la seule pièce en lien avec celle-ci étant le rapport de certification des comptes établi par le commissaire aux comptes, pour l’exercice clos le 31 juillet 2009, produit par ce dernier.
Or, comme le souligne le demandeur lui-même, il ne reproche pas à Monsieur [B] d’avoir commis des erreurs dans la mise en œuvre des déclarations de TVA, mais de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que les comptes sociaux de la société présentaient une dette fiscale et sociale importante.
Pourtant, le tribunal correctionnel a retenu au contraire, sans être remis en cause à hauteur d’appel, que " le tableau de l’état des dettes faisant partie intégrante de la déclaration de résultat déposée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 faisait clairement apparaître une dette de TVA de 807 864 € qui ne pouvait qu’attirer l’attention du comptable et du dirigeant de la société « . Il ajoute même que » les minorations systématiques sur chacun des exercices vérifiés avec une augmentation comparable de la dette TVA au passif du bilan de l’entreprise aurait dû nécessairement attirer l’attention du dirigeant de l’entreprise ".
De plus, il doit être rappelé que le demandeur a produit devant le tribunal correctionnel une attestation de Monsieur [W], se décrivant comme en charge de la comptabilité générale, reconnaissant effectuer les déclarations de TVA ; dans ces conditions, la dette de TVA aurait donc dû attirer l’attention de ce dernier, le conduire à interpeller directement le dirigeant de la société, Monsieur [F].
En outre, au-delà du montant de la dette fiscale, la Cour d’appel a insisté de son côté sur l’importance et la répétition même des carences déclaratives démontrant selon elle « suffisamment la conscience qu’avait le prévenu d’occulter l’activité réelle de la société au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la dette s’amplifiait au passif des bilans ». Elle a considéré qu’il ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il se devait de remettre, entre autres à son expert-comptable, tous les éléments nécessaires et prendre ainsi « toutes dispositions pour vérifier la teneur des déclarations fiscales et leur cohérence comptable ».
Alors que les magistrats en ont déduit « le caractère délibéré et intentionnel » des manquements reprochés à Monsieur [F], celui-ci ne peut ainsi affirmer dans ses écritures que si son expert-comptable l’avait davantage mis en garde il aurait immédiatement pris attache avec les services fiscaux pour régulariser la situation.
Dès lors, à défaut de démonstration d’une faute commise par Monsieur [B], la responsabilité de ce dernier ne saurait être caractérisée.
L’intégralité des demandes formées par Monsieur [F] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B]
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Monsieur [B] fait valoir avoir subi un préjudice moral et professionnel, du fait de sa mise en cause par Monsieur [F], il ne communique au soutien de sa demande de dommages et intérêts aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations.
Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Laurent BURGY, CABINET LINK & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [F] à verser tant à Monsieur [U] qu’à Monsieur [B] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable les demandes formées par Monsieur [S] [F] à l’encontre de Monsieur [Y] [B], expert-comptable,
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par Monsieur [S] [F] à l’encontre de Monsieur [P] [U], commissaire aux comptes,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent BURGY, CABINET LINK & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA JUGE
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