Article R123-40 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires27

1Adresse
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

L. 123-11-1). […] Adresse des particuliers : domicile et résidence La notion de domicile Conformément à l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne est « le lieu où elle a son principal établissement ». […] L. 123-11-1). […] Une entreprise peut installer son siège social : Dans un local commercial dédié ; Au domicile du dirigeant, sous conditions de l'article L123-11-1 du Code de commerce ; Dans une société de domiciliation agréée. […] R. 123-40) et immatriculé au RCS ou au Répertoire des Métiers selon l'activité. […]

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2Clarification des obligations juridiques pour les établissements médico-sociaux développant des activités de restauration
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 13 février 2025

L'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale prévoit en son article 1 du chapitre I : « Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime. » De plus, il est indiqué à l'article 3 du chapitre II : « Les établissements […] mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET ».

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3Succursale : définition et régime juridique
exprime-avocat.fr · 5 février 2025

Définition juridique et caractéristiques essentielles de la succursale Le droit ne donne pas une définition explicite de la succursale dans le Code de commerce. […] Une direction propre : elle est placée sous la responsabilité d'un dirigeant local, qui agit pour le compte de la société mère. […] Régime juridique de la succursale Création et formalités administratives L'ouverture d'une succursale en France est soumise à plusieurs formalités : Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) : Conformément à l'article R. 123-40 du Code de commerce, est considéré comme établissement secondaire « tout établissement permanent, […]

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Décisions123

[…] Madame [R] [H] [W] […] Vu l'article R123-40 du Code de Commerce

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2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 juillet 2014, n° 13/02176Infirmation partielle

[…] M. Z demande à la cour d'appel de céans de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent sur le fondement des articles R 1412-1 du code du travail, 42 du code de procédure civile , R 123-40 et R 123-41 du code de commerce, subsidiairement de confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Draguignan, et de condamner la société Luxottica aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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[…] Défini par les articles R 123-40 et R 123-247, 3°-a du code de commerce comme un établissement « permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal, et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers », l'établissement secondaire est défini comme un établissement faisant l'objet d'une exploitation commerciale distincte de l'établissement principal auquel est attachée une clientèle propre.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).