Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale prévoit en son article 1 du chapitre I : « Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime. » De plus, il est indiqué à l'article 3 du chapitre II : « Les établissements […] mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET ».
Lire la suite…Définition juridique et caractéristiques essentielles de la succursale Le droit ne donne pas une définition explicite de la succursale dans le Code de commerce. […] Une direction propre : elle est placée sous la responsabilité d'un dirigeant local, qui agit pour le compte de la société mère. […] Régime juridique de la succursale Création et formalités administratives L'ouverture d'une succursale en France est soumise à plusieurs formalités : Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) : Conformément à l'article R. 123-40 du Code de commerce, est considéré comme établissement secondaire « tout établissement permanent, […]
Lire la suite…[…] Madame [R] [H] [W] […] Vu l'article R123-40 du Code de Commerce
[…] M. Z demande à la cour d'appel de céans de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent sur le fondement des articles R 1412-1 du code du travail, 42 du code de procédure civile , R 123-40 et R 123-41 du code de commerce, subsidiairement de confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Draguignan, et de condamner la société Luxottica aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Défini par les articles R 123-40 et R 123-247, 3°-a du code de commerce comme un établissement « permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal, et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers », l'établissement secondaire est défini comme un établissement faisant l'objet d'une exploitation commerciale distincte de l'établissement principal auquel est attachée une clientèle propre.
L. 123-11-1). […] Adresse des particuliers : domicile et résidence La notion de domicile Conformément à l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne est « le lieu où elle a son principal établissement ». […] L. 123-11-1). […] Une entreprise peut installer son siège social : Dans un local commercial dédié ; Au domicile du dirigeant, sous conditions de l'article L123-11-1 du Code de commerce ; Dans une société de domiciliation agréée. […] R. 123-40) et immatriculé au RCS ou au Répertoire des Métiers selon l'activité. […]
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