Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GARJ
S.E.L.A.R.L. [F]
C/
[O]
[P]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 06 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 FEVRIER 2024 rg n°: 2023001057
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [F], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 11], prise en la personne de Maître [C] [F], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
1. la société SARL [8], à l’enseigne « [9] », société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 4] à Saint Pierre (97410), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 820 965 762,
2. la société [10], société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est sis [Adresse 2] à Saintes (17100), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 849 879 804,
désignée à ces fonctions par jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Angélina HAMARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Angélina HAMARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [8] a été créée en juillet 2016 puis cédée à la société [13] le 29 octobre 2017 pour exploiter le fonds de commerce du bar restaurant [9].
La SAS [10] a été immatriculée le 2 juin 2018 au registre du commerce et des sociétés de Saintes par Mme [V] [P], M. [X] [O] étant conjoint collaborateur.
Le 1er août 2019, M. [O] est devenu gérant de la société [8], le fonds ayant été mis en location-gérance à la même date pour une durée de 8 mois au profit de la société [10], détenue à 100 % par Mme [P] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 12 000 euros.
Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [8] sur déclaration de cessation des paiements, puis par jugement du 9 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [10].
Sur assignation de l’administrateur judiciaire, le tribunal a, par jugement du 14 mai 2020, constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL [8].
Par acte du 23 mars 2023, la Selarl [F], prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] à l’enseigne [9] et de la SAS [10], a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion M. [O] et Mme [P] aux fins de voir le premier condamner au paiement de la somme de 931 000 euros au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SARL [8], de voir les défendeurs solidairement condamnés au paiement de la somme de 129 000 euros au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la SAS [10] avec exécution provisoire à hauteur d’au moins 20 % du quantum des condamnations à intervenir et de voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— écarté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualification du bénéficiaire de la demande;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la Selarl [F] ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [8] et [10] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que les conditions d’engagement de la responsabilité civile des défendeurs au titre de l’insuffisance d’actif dans les deux sociétés concernées n’étaient pas réunies. S’agissant de M. [O], il a été relevé qu’il avait pris ses fonctions de dirigeant de droit de la société [8] le 1er août 2019 et qu’à cette date, le passif de la société était supérieur à plus de 200 000 euros dont il ne pouvait être tenu responsable alors qu’il avait lui-même injecté à perte des fonds personnels dans la société. Il a considéré que les manquements imputés par le mandataire judiciaire n’étaient pas constitués à son égard et relevaient d’un manque de clairvoyance. S’agissant de la société [10], il a relevé que celle-ci avait été constituée comme un véhicule juridique destiné à contourner les difficultés financières de la société [8] et que le contexte ne justifiait pas de faire supporter aux dirigeant de droit et de fait les conséquences financières de leurs agissements fautifs et que le seul grief tiré de la tenue d’une comptabilité incomplète ne justifiait pas le prononcé d’une sanction commerciale à leur égard.
Par déclaration du 15 février 2024, la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] et de la SAS [10] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 26 février 2024 et appelée à l’audience du 17 avril 2024.
L’appelante a déposé ses conclusions par voie électronique le 26 mars 2024 et les intimés le 28 mars 2024 en ayant formé appel incident.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 10 septembre 2024, communiqué aux parties par voie électronique le 11 septembre 2024 a conclu à la confirmation du jugement déféré en exposant que :
Le [12] a retenu l’existence d’une gabegie financière et comptable tout en précisant que cette situation n’incombait pas totalement et exclusivement à M. [O]. La situation financière de la société [8] était déjà obérée lorsqu’il en a pris la responsabilité et n’a pas résisté aux premières difficultés malgré l’apport de fonds personnels de M. [O] et la conclusion du contrat de bail avec la société [10] gérée par sa compagne.
La brièveté du temps de la gérance de M. [O], huit mois, ne lui a pas permis de commettre des fautes délibérées qui l’exposeraient à une responsabilité au titre de l’action pour insuffisance d’actifs. Outre une présidence apparente, de fait, les observations valent également pour Mme [P].
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 931 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif à l’encontre de M. [O] en sa qualité de gérant de la société [8], en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 129 000 euros à l’encontre de M. [O] en sa qualité de dirigeant de fait de la société [10] et de Mme [P] en sa qualité de présidente de la société [10] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [O] et de Mme [P] et statuant à nouveau, de :
— juger que M. [X] [O] en sa qualité de gérant de la société [8] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et en conséquence,
— condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 931 000 euros,
— juger que Mme [V] [P] en sa qualité de présidente de la société [10] et M. [X] [O] en sa qualité de dirigeant de fait de la société [10] ont ensemble commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et en conséquence,
condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 129 000 euros,
— prononcer l’interdiction de gérer de M. [X] [O] pour une durée de quinze années,
— prononcer l’interdiction de gérer de Mme [V] [P] pour une durée de quinze années,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais de signification et d’enrôlement de l’assignation primitive et le droit de timbre pour 225 euros ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
L’appelante soutient que :
— la nullité de l’assignation ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel et les exceptions de procédure rejetées par le premier juge doivent être confirmées ;
— le tribunal n’a pas tiré les conséquences des fautes de gestion pourtant caractérisées tant à l’égard de Mme [P] que de M. [O], tous deux dirigeants avertis ;
— M. [O] était le dirigeant de droit de la société [8] depuis le 1er août 2019 et cette qualité est incompatible avec le statut allégué de salarié;
— M. [O] exerçait la direction de fait de la société [10] au regard des actes de direction accomplis en toute indépendance de sa part ;
— les fautes de gestion ont toutes contribué à l’insuffisance d’actif ;
— la gabegie comptable des deux sociétés est établie et il est indifférent qu’elle préexistait à la date à laquelle M. [O] a repris les rênes de la société [10] qui s’est vu transférer toute l’activité de la SARL [8] sans les charges de personnel qui ont été affectées à tort non en compte de charge mais en compte 467 ;
— la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire est établie ainsi que l’existence d’un intérêt personnel puisque les deux dirigeants étaient salariés de la société [8] ;
— les dirigeants ont conservé le précompte salarial d’un montant de 74 593 euros, ce qui constitue une contravention de 5ème classe ;
— les fautes de gestion constituées par l’absence de tenue d’une comptabilité complète et la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel justifient le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour chacun des dirigeants.
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 portant appel incident, les intimés demandent à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et écarté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualification du bénéficiaire de la demande et statuant à nouveau,
— déclarer nulle l’assignation délivrée par la Selarl [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [10] à Mme [P] et à M. [O] pour défaut de capacité à agir ;
— constater que le jugement du 14 mai 2020 prononçant la confusion de patrimoine de la société [10] et [8] n’a pas étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] à la société [10] ;
— constater que le jugement du 14 mai 2020 prononçant la confusion de patrimoine de la société [10] et de la société [8] n’a pas fait l’objet d’une publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours de son prononcé ni d’une mention au registre du commerce de Saintes ;
— juger que la demande de condamnation sans désignation du bénéficiaire de la condamnation n’est pas une demande en justice ;
— juger inopposable à Mme [P] et M. [O] le jugement rendu le 14 mai 2020 ;
— juger irrecevables les demandes de la Selarl [F] ès qualités faute de désignation du ou des bénéficiaires des condamnations sollicitées ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déféré en ce qu’elle a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné la Selarl [F] ès qualités aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, le jugement déféré venait à être infirmé et Mme [P] et M. [O] condamnés pour faute de gestion,
— minorer les sommes auquelles Mme [P] et M. [O] pourraient être condamnés;
— condamner la Selarl [F] ès qualités à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [F] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la Selarl [F] n’a pas de qualité à agir pour le compte de la société [10] dans la mesure où le jugement du 14 mai 2020 a constaté la confusion de patrimoines avec la SARL [8] mais n’a pas procédé à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que la SAS [10] n’a jamais été en liquidation judiciaire comme en atteste son extrait Kbis au 5 juillet 2023 ;
— les formalités de publication imposées par l’article R641-7 du code de commerce n’ont pas été effectuées et le jugement du 9 avril 2020 portant ouverture du redressement judiciaire de la société [10] leur est par conséquent inopposable en leur qualité de tiers et la procédure de liquidation judiciaire n’existe pas et la Selarl [F] n’a jamais eu la qualité de liquidateur de la société [10] ;
— la demande de condamnation financière soumise au premier juge ne précise pas les bénéficiaires des sommes objet des condamnations prononcées ;
— le procès-verbal constatant la démission de M. [D] et la nomination de M. [O] à la direction de la société [8] est inopposable aux tiers en raison de son absence de publication;
— M. [O] a exercé ses fonctions en qualité de directeur d’exploitation salarié à partir du 1er août 2019 et n’était que l’exécutant des associés de la société [13] ;
— M. [O] bénéficiait d’une délégation de pouvoirs de la part de Mme [P] au sein de la société [10] ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ne sont pas réunies car la gabegie comptable ne lui est pas imputable, le cabinet de comptabilité ayant cessé ses fonctions à défaut de paiement des honoraires ce dont la société [13] a seule été informée et il appartenait au gérant antérieur de rendre des comptes sur sa gestion ;
— il ne peut leur être reproché une déclaration de cessation des paiements tardive au regard de la très faible durée d’exploitation des deux sociétés ;
— l’insuffisance d’actif porte sur une période essentiellement antérieure à la prise de fonction de M. [O] et les intimés ont tous deux accomplis des efforts en vue de tenter de sauver la société [8] dans laquelle des fonds personnels ont été injectés à pure perte et seul M. [O] percevait une rémunération mensuelle de 2 500 euros ne présentant aucun caractère exagéré au regard des fonctions exercées ;
— le montant de l’insuffisance d’actif imputable aux intimés n’est pas établi et la sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ;
— la sanction d’interdiction de gérer ne se justifie pas par les éléments de l’espèce.
Par message RPVA du 11 septembre 2024, réitéré le 17 septembre 2024, le conseil des intimés a indiqué solliciter le rejet des écritures et pièces notifiées la veille de la clôture par l’appelant en raison de leur tardiveté.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Après avoir notifié ses premières conclusions le 26 avril 2024, l’appelante a notifié de nouvelles écritures le 10 septembre 2024 soit la veille de l’ordonnance de clôture, étant précisé que la clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2024 à effet différé le 11 septembre 2024.
Au regard de cette chronologie, les dernières conclusions notifiées par l’appelante, bien que notifiées avant la clôture de la procédure et ne présentant donc pas un caractère tardif sont en revanche susceptibles d’être considérées comme n’ayant pas été transmises en temps utile sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La cour n’a cependant pas été saisie de conclusions notifiées par les intimés conformément aux exigences posées par l’article 954 du code de procédure civile aux fins de rejet des dernières écritures de l’appelante mais d’un simple message RPVA ne valant pas conclusions.
La cour n’a donc pas été régulièrement saisie d’une demande de rejet des écritures de l’appelante.
Sur le défaut de capacité à agir du mandataire liquidateur à l’égard de la société [10]:
Dans le cadre de leur appel incident, les intimés soutiennent que le tribunal a constaté une confusion de patrimoine mais n’a pas étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] à la société [10] de sorte que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la Selarl [F] est ainsi privée d’une capacité à agir, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile de nature à entraîner la nullité de l’assignation.
C’est à tort que l’appelante excipe de l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation non soumise au premier juge alors que ce moyen a précisément été examiné et tranché par le premier juge qui a considéré qu’il s’agissait en réalité d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir constituant une irrégularité de fond pouvant être proposée en tout état de cause.
Le jugement du 14 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a:
— constaté la confusion de patrimoine entre la SARL [8] et la SAS [10] ;
— ordonné la confusion active et passive de la SARL [8] et la SAS [10] ;
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [8];
— nommé la Selarl [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il est exact qu’aucun chef de dispositif du jugement n’a expressément prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [8] à la SAS [10].
Pour rendre sa décision, le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce selon lequel, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Si aux termes de ce texte, la confusion de patrimoine constitue une des conditions de l’extension d’une procédure collective, l’extension doit nécessairement être prononcée par le juge et ne peut s’induire de la seule constatation judiciaire de la confusion des patrimoines.
C’est donc vainement que l’appelante soutient que l’extension de la procédure découle de la combinaison des deux chefs de dispositif du jugement ayant pour le premier, constaté la confusion de patrimoine entre la SARL [8] et la SAS [10] et pour le deuxième, ayant ordonné la confusion active et passive de la SARL [8] et de la SAS [10] dès lors que le tribunal n’a pas prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [8] à la société [10].
Dans ces conditions, l’appelante est mal fondée à invoquer l’unicité de la procédure pour soutenir que le chef de dispositif ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [8] a emporté la liquidation judiciaire de la SAS [10], cette règle ne pouvant s’appliquer que dans l’hypothèse où non seulement la confusion des patrimoines a été judiciairement constatée mais encore où l’extension de la procédure collective a été prononcée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il est indifférent que le jugement litigieux ait effectivement fait l’objet d’une publication au Bodacc le 31 mai 2020, cette publication n’étant pas celle d’un jugement d’extension de la procédure collective de [8] à Loaahou comme l’indique à tort l’appelante dans ses écritures mais celle du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société [8] avec la mention complémentaire de la confusion des patrimoines de la SARL [8] et de la SAS [10].
La liquidation judiciaire de la SAS [10] n’a ainsi pas été prononcée et le jugement du 9 avril 2020 ayant ouvert le redressement judiciaire de cette société n’a pas été affecté par le jugement du 14 mai 2020.
L’action engagée par la Selarl [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], n’a donc pas été valablement introduite à l’égard de Mme [P] et de M. [O] à défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation dont la nullité sera prononcée par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen développé par les intimés afférent à la demande d’inopposabilité des jugements non publiés au registre du commerce et des sociétés de Saintes.
Sur l’absence de désignation des bénéficiaires des sommes sollicitées par le liquidateur judiciaire:
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes du liquidateur judiciaire au moyen de l’absence de précision du dispositif des écritures de l’appelant faisant état de demandes de condamnations financières sans indiquer au bénéfice de quelle procédure collective elles sont réclamées.
Le dispositif des conclusions d’appelant fait cependant clairement le distinguo des sommes réclamées au titre de l’insuffisance d’actif dans la société [8] et dans la société [10].
Du fait de la nullité de l’assignation délivrée par la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la cour n’examinera que la seule demande engagée par le liquidateur judiciaire de la société [8] dirigée à l’encontre de M. [O] en sa qualité de gérant de droit tendant au paiement de la somme de 931 000 euros.
Le moyen présenté par les intimés sera donc rejeté.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif au titre de la société [8] :
Selon l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
La responsabilité de M. [O] est recherchée en sa qualité de gérant de droit de la société [8] mais la particularité de l’espèce réside dans le fait qu’il a été désigné en cette qualité le 1er août 2019 et que la procédure collective a été ouverte par jugement de redressement judiciaire du 26 mars 2020 converti en liquidation judiciaire le 14 mai 2020.
Le liquidateur judiciaire excipe d’une insuffisance d’actif d’un montant total de 931 447,18 euros en considération de la liste des créances arrêtées pour un montant total de 1 161 699,93 euros et de réalisation d’actifs de 230 252,75 euros.
Doivent cependant être clairement identifiées les fautes de gestion imputées à M. [O] ayant précisément contribué à l’insuffisance d’actif générée appréciée à la date à laquelle la cour d’appel statue de sorte que ne peuvent être prises en considération les dettes générées antérieurement à sa prise de fonctions en qualité de gérant dont il ne saurait endosser la responsabilité pécuniaire.
L’appelante s’est livrée à cette analyse dans ses écritures en synthétisant les dettes générées postérieurement au 1er août 2019 listées comme suit :
— 96 000 euros au titre des redevances de 12 000 euros par mois sur une période 8 mois résultant du contrat de location-gérance ;
— 77 206,46 euros au titre de la créance de la [6] ;
— 20 393,79 euros au titre de la créance de la [7].
Le montant total des dettes susceptibles d’être imputées à M. [O] s’élève ainsi à la somme globale de 193 600,25 euros mais l’appelante sollicite néanmoins la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 931 000 euros en imputant ainsi à M. [O] l’intégralité du passif de la société pourtant généré à une période antérieure à la prise de fonctions de ce dernier sans qu’une action n’ait été dirigée à l’encontre du précédent gérant.
Pour que l’action engagée par le liquidateur judiciaire à l’égard de M. [O] puisse prospérer, il lui incombe de rapporter la preuve d’une insuffisance d’actif générée par les fautes de gestion commises par ce dernier.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les dettes générées par M. [O] s’élèvent à la somme globale de 193 600,25 euros et ce montant est inférieur à celui de l’actif réalisé à hauteur de 230 252,75 euros.
Il en découle que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [O] ne sont pas réunies sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fautes de gestion reprochées à M. [O].
La demande de condamnation de M. [O] à ce titre sera par conséquent rejetée, le motifs de la présente décision étant substitués à ceux du premier juge.
Sur la demande de sanction personnelle :
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L653-3à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’appelante sollicite le prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de quinze ans à l’égard de M. [O] en raison de l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière et de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
L’intimé oppose que le grief tiré de la tenue d’une comptabilité incomplète ne peut lui être imputé car la comptabilité de 2016 à 2019 ne relevait pas de sa responsabilité mais de celle du précédent gérant.
A l’appui de sa demande, l’appelante expose que seul un bilan et un compte de résultat pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 sera remis ainsi qu’une liasse fiscale 2018 et qu’aucun élément comptable relatif à l’exploitation pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mai 2019 ne sera jamais remis.
Ces éléments ne peuvent cependant être imputés à faute à M. [O] en ce qu’ils visent une période antérieure au 1er août 2019.
S’agissant du grief tiré de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, ce grief n’est pas caractérisé au regard de la date de cessation des paiements le 17 mars 2020 alors que M. [O] est précisément à l’origine de cette déclaration et qu’il avait été nommé gérant de la société seulement huit mois auparavant.
Il ne saurait à cet égard lui être reproché d’avoir perçu un salaire mensuel de 2 500 euros, celui-ci ne présentant aucun caractère disproportionné et ce d’autant plus dans la mesure où il justifie avoir injecté des fonds personnels à hauteur de 40 000 euros dans la société à pure perte et sans même être associé.
L’appelante est ainsi défaillante dans la preuve des manquements reprochés à M. [O] et la demande de sanction personnelle sera rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] sera condamnée à en régler les entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [O] et à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du faut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare nulle l’assignation délivrée par la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [10] à Mme [V] [P] et M. [X] [O] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour avec substitution des motifs de la présente décision à ceux du premier juge ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la Selarl [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] à payer à Mme [V] [P] et M. [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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