Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 24/12545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BUNQ B.V |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BITTON- COHEN
Me BAUCH LABESSE
Me LE NINIVIN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12545
N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3X
N° MINUTE : 5
Assignation du :
09 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et Maître Chantal BITTON-COHEN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #G0459
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BUNQ B.V
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LENINIVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 09 octobre 2024, Mme [R] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BNP PARIBAS et la société BUNQ BV prise en son établissement situé [Adresse 5] à Paris-75011 (France), aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 75.100 euros en indemnisation de son préjudice financier et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société BUNQ BV prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 112 et 696 du code de procédure civile, de :
« Vu les articles 4.1, 7.5 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 31 et 32 et s., 43 et suivants, 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 4 et 15 du Règlement Rome II,
Vu les articles 1242 et suivants du Code Civil,
Vu l’article R123-40 du Code de Commerce
Vu l’article L8224-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
IN LIMINE LITIS
— JUGER que l’action initiée à l’encontre de la société BUNQ B.V., via son établissement secondaire, par la Madame [W] n’est pas fondée
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent territorialement ;
— RENVOYER Madame [W] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 11]
[Adresse 14],
[Adresse 1]
The Netherlands
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’assignation en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir ;
— RENVOYER Madame [W] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 11]
[Adresse 14],
[Adresse 1]
The Netherlands
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes formées pour le compte du conjoint de Madame [W], en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir ;
SUBSIDIAIREMENT
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral distinct pour la procédure dilatoire sur incident, au titre de l’article 1240 du Code civil
— CONDAMNER Madame [W] à verser à la société BUNQ B.V. la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [W] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [R] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 42 et 43 et du Code de procédure civile ;
Vu l’article 8 du Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa dernière version en vigueur dit « Bruxelles I Bis » ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige ;
— JUGER que c’est à bon droit que Madame [W] a fait délivrer son assignation à l’encontre de la société BUNQ B.V de droit néerlandais au siège de sa succursale française ;
— JUGER que l’incident a été soulevé par la société BUNQ B.V de manière dilatoire ;
Par conséquent,
— REJETER la demande de la société BUNQ B.V de voir condamner Madame [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société BUNQ B.V à payer à Madame [W] la somme de 1000 euros à titre de préjudice moral distinct pour la procédure dilatoire sur incident, au titre de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER la Société BUNQ B.V à payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et réserver les dépens ;
— RENVOYER l’examen de l’affaire au fond".
La société BNP PARIBAS n’a pas conclu sur incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Par application de l’article 43 de ce même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
S’agissant d’une personne morale, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, il peut également s’agir d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers en application de la théorie prétorienne dite des gares principales. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Il découle des pièces produites aux débats que :
— l’acte introductif a été délivré le 14 octobre 2024 à étude à BUNQ B.V, Société commerciale à Responsabilité Limitée (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeljkheid) de droit néerlandais, immatriculée au RCS (Kamer van Koophandel) d’Amsterdam , Pays-Bas, sous le numéro 54992060, prise en son établissement situé [Adresse 6] [Localité 13] , FRANCE et ayant pour identifiant SIRET le n° 893 970 970 00016, représentée par son représentant légal en France, Madame [L] [E], résidant [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant acte notarié déposé au RCS de [Localité 12] le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 159359 ;
— Le PV de signification fait apparaitre que la réalité du siège social a été confirmée par un employé ;
— la société BUNQ B.V est une société de droit néerlandais ;
— l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13], mentionné dans l’assignation, a été immatriculé comme un établissement secondaire ayant pour objet « la prestation de services bancaires digitaux aux particuliers et aux entreprises » ;
— les conditions générales du service d’ouverture d’un compte (pièce n°4 de la société demanderesse à l’incident) stipulent que « When you open an account with us, you will be entering into an agreement with bunq B.V., a Dutch financial institution, and not with any of our foreign branches. This means you will have a Dutch account, regulated by Dutch law, regardless if a non-Dutch International Bank Account Number (IBAN) is linked to your account » (« Lorsque vous ouvrez un compte chez nous, vous concluez un accord avec bunq B.V., une institution financière néerlandaise, et non avec l’une de nos établissements secondaires situés à l’étranger. Cela signifie que vous disposerez d’un compte néerlandais, régi par le droit néerlandais, même si un numéro de compte bancaire international (IBAN) non néerlandais est associé à votre compte ») ;
L’extrait du registre du commerce et des sociétés mentionne que " le Mandant a ouvert des succursales dans plusieurs pays européens afin de pouvoir offrir des IBAN locaux à ses utilisateurs dans les pays concernés ;
— La succursale française doit avoir au moins un représentant légal nommé à la Chambre de commerce française et habilité à représenter l’Établissement stable localement. " Il y a lieu de rappeler que les mentions de la société BUNQ B.V figurant sur le site internet ainsi que sur le site societe.com sont à visée commerciale.
Il découle de ce qui précède que l’établissement secondaire concerné ne jouit pas d’une autonomie suffisante par rapport au siège social, la banque BUNQ BV. Il n’est pas établi qu’il a la possibilité de représenter la société BUNQ BV à l’égard des tiers. De plus, le compte bancaire litigieux étant ouvert dans les livres de la société BUNQ BV, il n’existe aucun lien entre l’objet de la présente instance et l’activité de l’établissement secondaire.
Aucune des deux conditions cumulatives posées n’est donc réunie.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société BUNQ BV prise en son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13] (France) tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [R] [W] à son endroit.
L’action en justice de Mme [R] [W] doit donc être déclarée irrecevable contre la société BUNQ BV prise en son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13] (France).
Du fait de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de chaque partie.
Au surplus, il convient de relever que les modalités de signification d’un acte sont indépendantes de la compétence territoriale d’une juridiction.
Succombant, Mme [R] [W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner à verser à la société BUNQ BV prise en son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13] (France), la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action en justice initiée par Mme [R] [W] contre la société BUNQ BV, prise en son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13] , FRANCE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du 13 avril 2026 à 9h30, pour communication par voie électronique par Mme [R] [W] de ses conclusions récapitulatives au fond ;
CONDAMNONS Mme [R] [W] à verser à 2.000 euros à la société BUNQ BV prise en son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 13] (France) ;
CONDAMNONS Mme [R] [W] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 12] le 05 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Courriel ·
- Prix de vente ·
- Inexecution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Courriel ·
- Établissement
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Statuer ·
- Administrateur
- Environnement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Pénalité de retard ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Compte joint ·
- Caducité ·
- Tiers
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Ordonnance de protection ·
- Service ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Protection ·
- Entretien
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Conciliation ·
- Notification ·
- Date ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Action
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.