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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 déc. 2024, n° 24/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQG6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 mai 2024
Date de saisine : 06 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le
24 avril 2024
Appelant :
Monsieur [D] [C], représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
Intimées :
S.A.S.U. BLACK DYNAMITE PRODUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473894
S.N.C. OCS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2024, M. [D] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans une affaire l’opposant à la société Black dynamite production, à la société OCS et à la société Pourquoi pas la lune.
Par conclusions d’incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 octobre 2024 puis par conclusions récapitulatives du 20 novembre 2024, la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité des conclusions remises par M. [C] le 24 juillet 2024 en raison d’une nullité de fond,
— déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [C] le 24 mai 2024,
— à titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions déposées par M. [C] le 24 juillet 2024,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait notamment valoir que :
— la SNC OCS a fait l’objet d’une radiation enregistrée le 15 juillet 2024 et n’a donc plus de personnalité juridique à cette date ;
— la SNC OCS a fait une transmission universelle de patrimoine au profit de Canal+ thématiques à effet au 1er juillet 2024 de sorte que [Adresse 1] vient donc désormais aux droits d’OCS ;
— les conclusions de M. [C] visent expressément OCS alors que la société a disparu à la date du dépôt des conclusions ;
— M. [C] ne pouvait ignorer cette disparition car les formalités requises de radiation ont été réalisées et l’extrait Kbis mis à jour ;
— ainsi les conclusions de l’appelant ont été prises à l’encontre d’une personne dépourvue de la capacité juridique ;
— elles sont donc entachées d’une nullité de fond qui entraine la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS de ses demandes ;
— condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canal+ thématiques aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
— toutes les obligations qui incombaient à la société OCS ont été transférées à la société [Adresse 2] ;
— il y a eu transfert de capacité d’ester en justice de la société OCS à la société [Adresse 2] en sa qualité de société absorbante ;
— au jour de l’introduction de l’instance, la société OCS n’était pas radiée ;
— la société [Adresse 2] est intervenue dans la procédure d’appel.
Les parties ont été convoquées le 23 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 1844-5 du code civil, relatif aux sociétés, «la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu’ en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»
En l’occurrence, la dissolution a été publiée le 11 juillet 2024 de sorte que le délai d’opposition a expiré le 11 août 2024, date à laquelle la SNC OCS a disparu, faute d’opposition.
Aussi, c’est bien contre la SNC OCS qui avait toujours la personnalité morale, qui n’avait pas encore disparu et qui était son seul adversaire possible, que [D] [C] devait conclure le 24 juillet 2024.
Ses conclusions sont donc valides et recevables et, dès lors qu’elles ont été prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité alléguée doit être écartée.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS doit supporter les dépens de l’instance d’incident et sera condamné au paiement d’une indemnité de l’article 700 du même code comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DEBOUTE la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés à l’instance d’incident ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] venant aux droits de la société OCS aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux susmentionnées par toque/LS le 22 décembre 2024
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