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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 janv. 2014, n° 11/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04191 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 10 mai 2011, N° 21000458 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04191
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2011 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE – N° RG 21000458
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
Représentant : M. D E (FNATH) en vertu d’un pouvoir du 30/09/2013 et d’un mandat général 29/03/2013
INTIMES :
Monsieur J Z A
XXX
XXX
non comparant non représenté
CPAM DE L’AUDE
XXX
XXX
Représerntée par Mme H I (Repésentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 03/10/13
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame H COUTOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire. .
— prononcé publiquement initialement prévu le 13 novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Robert BELLETTI, Conseiller, aux lieu et place du président empêché, et par Madame Dominique VALLIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché en qualité de compagnon pour le compte de l’entreprise de M. Z A J, entrepreneur en maçonnerie suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2008.
Le 02 mai 2008 il a été victime d’un accident du travail en chutant d’un échafaudage.
A l’issue de la période d’arrêt de travail, il a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine du fait accidentel.
Selon jugement mixte rendu le 14 décembre 2010, la juridiction des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise pour la détermination des préjudices subis par le salarié.
Désigné en qualité d’expert le docteur d’Arzac a déposé son rapport le 28 février 2011 au terme duquel, après avoir évalué les différents types de préjudice, il a fixé à 40% le risque de perte de possibilités de promotion professionnelle de M. X et ce en prenant en considération la nature des lésions initiales ( fracture complexe jambe gauche, fracture complexe calcanéum droit ), les séquelles actuelles mais également l’âge de la victime et son degré de qualification professionnelle.
Par autre jugement du 10 mai 2011 la juridiction précitée a fixé aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices de M. X :
— 10 000,00 € pour les souffrances endurées
— 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique
— 8 000,00 € de préjudice d’agrément
M. X a vu sa demande au titre du préjudice professionnel rejetée, motif pris qu’au moment de l’accident il bénéficiait d’un simple contrat de travail à durée déterminée.
Appel a été interjeté par M. X de cette décision, mais cantonné à la seule absence de reconnaissance d’un préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle., l’assuré a en outre sollicité un complément d’expertise au titre des préjudices non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu le 17 octobre 2012 la Cour d’appel, en infirmant de ce chef le jugement attaqué a fixé à la somme de 12 000,00 € le montant de l’indemnisation du préjudice subi par M. X au titre de la perte ou la diminution d’une possibilité de promotion professionnelle.
La même décision a ordonné une expertise médicale confiée au docteur d’Arzac, lequel a déposé le 12 février 2013 son rapport daté du 07 février 2013.
M. X qui ne porte pas contestation sur le contenu du rapport d’expertise ni sur les conclusions prises par l’expert, conclut en demandant que l’indemnisation de ses préjudices soit fixée aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7135,00 €
— déficit fonctionnel classe III : 5124,00 €
— indemnisation de l’aide humaine : 3660,00 €
— AIPP à 35% : 70 000,00 €
— préjudice permanent exceptionnel : 10 000,00 €.
Il sollicite enfin qu’il soit dit que la CPAM lui versera directement les sommes allouées et qu’elle en récupérera les montants auprès de M. Z A, contre lequel il réclame condamnation à lui payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, fait valoir que, consulté sur le contenu du rapport, le service du contrôle médical n’a formulé aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert qui a fait une juste appréciation des préjudices extra patrimoniaux.
Elle demande que les frais d’expertise s’élevant à la somme de 600,00 € soient mis à la charge de l’employeur et que ce dernier et sa compagnie d’assurance soient condamnés solidairement à lui rembourser les sommes qu’elle a été condamnée à verser.
M. Z A régulièrement cité par acte du 05 juillet 2013, de Maître Y huissier de justice associé à Carcassonne, n’est ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
Le rapport de l’expert judiciaire, argumenté dans ses constatations et motivé dans ses conclusions, ne fait l’objet d’aucune critique et doit donc servir de base à l’évaluation de l’indemnisation de la victime.
'Le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut l’incapacité fonctionnelle totale ainsi que les périodes d’hospitalisation pour la période antérieure à la consolidation, et les pertes de qualité de vie durant la maladie traumatique.
L’expert fixe la première période du 02 mai 2008 au 28 janvier 2009 et la seconde du 29 janvier 2009 au 02 janvier 2010, la date de consolidation ayant été arrêtée au 03 janvier 2010.
Compte tenu des observations formulées par l’expert la Cour faisant droit aux demandes de M. X lui allouera au titre du DFT total la somme de 7135,00€ et celle de 5124,00 € en réparation du DFT classe III.
'L’aide par tierce personne :
Cette aide a été estimée par l’expert à 30 mn/jour du 29 janvier 2009 au 02 janvier 2010 pour les actes liés à la toilette quotidienne, l’habillage et autres formalités.
Répondant à la demande de M. X la Cour lui allouera à ce titre la somme de 3660,00 €.
'Préjudice permanent exceptionnel :
L’expert qui exclue tout préjudice d’ordre sexuel mentionne toutefois que 'l’accident du 02/05/2008 entraîne un préjudice permanent exceptionnel sous la forme de l’impossibilité de réaliser la prière dans la position rituelle musulmane'
et ce du fait que 'l’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles'.
La Cour évaluera ce préjudice, tel que retenu par l’expert, à la somme de 2000,00 € compte tenu des contraintes liées à la réalisation des gestes rituels de la religion.
'La réclamation au titre de l’AIPP :
Prenant en compte les séquelles des chevilles gauches gauche et droite se traduisant par des 'ankyloses majeures', l’expert déclare 'nous fixons le taux d’AIPP à 35%' en réparation duquel M. X réclame la somme de 70 000,00 €.
L’AIPP ou Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice est plus communément qualifié de DFP ou Déficit Fonctionnel Permanent.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cependant le Déficit Fonctionnel Permanent ( DFP ) résultant de l’accident du travail ne peut l’être dès lors que la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale l’indemnise déjà.
Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code précité, dès lors qu’ils sont mentionnés à l’article L.431-1 du même code.
Ce faisant la Cour déboutera M. X d ce chef de demande.
Sur les demandes de la Caisse
Faisant droit à la demande formulée par la CPAM concernant les frais de l’expertise judiciaire, la Cour condamnera M. Z A, employeur, à lui rembourser la somme de 600,00 € représentant le montant des frais dont elle a assuré l’avance.
S’agissant de la condamnation sollicitée à l’encontre de la compagnie d’assurance de M. Z A, il est observé que cette partie, au demeurant non identifiée, ne figure pas au procès et que la Caisse s’est abstenue de la mettre en cause, ce faisant sa réclamation à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente Cour d’appel rendu le 17 octobre 2012,
Vu le rapport du docteur d’Arzac en date du 07 février 2013,
Fixe l’indemnisation revenant à M. B X aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7135,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire classe III : 5124,00 €,
— l’aide par tierce personne : 3660,00 €,
— préjudice permanent exceptionnel : 2000,00 €,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude fera l’avance du paiement des indemnités allouées et qu’elle en récupérera les montants auprès de l’employeur M. J Z A,
Condamne M. Z A à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude les sommes dont celle-ci aura assuré l’avance à M. X,
Condamne M. Z A à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Aude la somme de 600,00 € représentant le montant des frais de l’expertise judiciaire,
Déboute M. X de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance, non identifiée et non partie au procès, de M. Z A,
Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense M. X du droit fixe prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
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