Confirmation 13 mars 2025
Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/311
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mars à 15H15
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [P]
né le 20 Août 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 13 mars 2025 à 16 h 18 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 mars 2025 à 09h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [H] [P], régulièrement convoqué qui n’a pas souhaité comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
[P] [H] a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français qui est toujours en cours.
Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1] en exécution d’une peine, il a fait l’objet d’une levée d’écrou le 11 février 2025 et d’une décision de placement au centre de rétention le même jours pour une durée de 96 heures.
Par une ordonnance en date du 15 février 2025, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel en date du 18 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [H] pour une durée de 26 jours.
Par une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2025, la prolongation du maintien au centre de rétention d'[P] [H] pour une durée de 30 jours a été ordonnée.
[P] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mars 2025 à 10 heures 18.
Lors de l’audience, il sollicite par l’intermédiaire de son avocat l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable,
— les diligences de l’administration sont insuffisantes.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
[P] [H] fait valoir que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable au motif que celle-ci n’a pas été accompagnée des éléments concernant ses précédents placements en rétention, ni la précédente assignation à résidence, pourtant pertinents pour le juge judiciaire, dans la mesure où ils établiraient que l’administration sait pertinemment qu’elle ne parviendra pas à procéder à son éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 février 2025 qu'[P] [H] avait déjà soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet sollicitant la première prolongation de sa rétention, au motif que ne figuraient pas les éléments concernant les mesures de rétention antérieures.
Il était noté que l’intéressé a fait l’objet :
— D’une OQTF le 23 avril 2017,
— D’une interdiction judiciaire du territoire de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 janvier 2019,
— D’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse 12 décembre 2019,
— D’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse 17 août 2023.
La Cour indiquait que devaient être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi et que, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
La requête objet de la présente procédure ne contient pas de pièces sur les précédentes mesures de rétention d'[P] [H]. Il est toutefois précisé dans la requête, que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes n’ont pas reconnu [P] [H] comme étant un de leurs ressortissants.
En conséquence, les pièces relatives aux précédentes mesures d’éloignement et de placement en rétention ou d’assignation ne sont pas considérées comme des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au surplus, les difficultés passées, ne font pas systématiquement obstacle à une nouvelle demande auprès des autorités consulaires.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies en vue de la reconnaissance d'[P] [H], celui-ci n’ayant pas précédemment été reconnu par les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes. Cette saisine est intervenue le 26 novembre 2024, alors qu'[P] [H] était encore incarcéré et des relances ont été effectuées les 17 décembre 2024, 25 janvier, 7 février et 11 mars 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir attendu un mois pour effectuer une relance.
Ces éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention d'[P] [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat égyptien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information, et certainement pas le fait qu'[P] [H] se soit déclaré de nationalité marocaine, alors qu’il n’a pas été reconnu par ce pays, ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [P] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER
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