Résumé de la juridiction
Praticien condamné, par le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur 4 patientes, à la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis, à une obligation de suivi socio-judiciaire de cinq ans, assorti d’une injonction de soins et de l’obligation de réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction et à l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle médicale pendant une durée de cinq ans. Manquements répétés à la moralité dans l’exercice de ses fonctions, de nature à déconsidérer la profession et présentant un caractère de très grande gravité pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Alors que le praticien, même admis à la retraite, pourrait continuer d’exercer la médecine dans le cadre libéral à compter de la date d’échéance de la sanction pénale d’interdiction d’exercer, il convient de réformer une sanction de la chambre de 1re instance, qui n’interdit pas l’exercice libéral, en une radiation du tableau.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 juil. 2012, n° 11148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11148 |
| Dispositif : | Radiation du tableau de l'Ordre Réformation Réformation - Radiation |
Texte intégral
N° 11148 ___________________________________
Conseil national de l’Ordre des médecins
Dr Jean-Pierre L ___________________________________
Audience du 7 juin 2012
Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 22 décembre 2010, la requête et le procès-verbal de sa séance, en date du 16 décembre 2010, présentés par le Conseil national de l’Ordre des médecins, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le conseil national demande à la chambre d’annuler la décision n°43.1207, en date du 6 décembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, statuant sur sa plainte formée à l’encontre Dr Jean-Pierre L, qualifié en médecine générale, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer, pendant une durée de cinq ans, la totalité des fonctions de médecin conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou les mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
Le Conseil national de l’Ordre des médecins soutient que la sanction prononcée est inappropriée car elle autorise la reprise de l’activité libérale du Dr L à l’issue de la sanction pénale prononcée par le juge pénal, alors que le Dr L est interdit, en vertu du jugement en date du 22 septembre 2009 devenu définitif prononcé par la juridiction pénale, de tout droit d’exercer la médecine pendant une partie de la période de sanction d’interdiction d’exercer prononcée par la chambre, et qu’en outre, les faits reprochés ont été commis par le Dr L dans le cadre de son activité libérale ; qu’il demande à la chambre disciplinaire nationale de prononcer la radiation du tableau de ce praticien, seule sanction cohérente avec la sanction prononcée par le juge pénal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr L, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr L soutient que, par jugement du 22 septembre 2009, devenu définitif, il a été condamné pour agressions sexuelles sur quatre de ses patientes à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve et à une interdiction d’exercer toute activité médicale pendant une durée de cinq ans ; que le Dr L a été condamné par ce jugement à ne plus exercer la médecine pendant une période qui expire le 1er décembre 2014 ; qu’à cette date le Dr L sera âgé de 70 ans ; qu’il n’y a aucune contradiction avec la sanction prononcée par la chambre pour une durée de cinq ans dont les effets se prolongeront jusqu’au 30 janvier 2016 ; qu’une interdiction d’exercer pendant une durée de trois ans n’aurait pas d’effet différent dans le temps ; que la radiation demandée par le Conseil national serait une sanction qui méconnaîtrait la situation familiale du Dr L qui a de jeunes enfants à élever et dont la situation professionnelle n’a révélé aucun problème particulier et qui était estimé de ses patientes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mars 2011, le mémoire en réplique présentées par le Conseil national, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le Conseil national soutient, en outre, qu’à l’issue de la période d’interdiction d’exercice médical de cinq années prise par le juge pénal, soit à compter du 1er décembre 2014, la décision de la chambre disciplinaire de première instance aura pour effet d’autoriser le Dr L à exercer la médecine en libéral, alors qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés en libéral ; que la seule interdiction d’exercice prononcée par la chambre concerne l’exercice dans un service public et que cette sanction est par suite inappropriée ; que les actes qu’il a commis et qui ont été sanctionnés par le juge pénal portent atteinte à l’honneur, à la moralité et à l’image du corps médical et méritent la radiation ; que le Dr L en tant que retraité, si la sanction attaquée est maintenue, pourrait à nouveau exercer en libéral comme les règles de cumul entre une pension de retraite et une activité professionnelle le permettent ; qu’en outre, le Dr L a violé dans son mémoire en défense le secret médical en communiquant des témoignages de patientes comportant des informations relatives à leurs nom et adresse, à leur pathologie et à leur intimité ; qu’il ne devait pas les divulguer ; qu’il a méconnu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 2011, le mémoire en réponse présenté par le Dr L, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, qu’il n’a nullement violé le secret médical ; que ces attestations ont été établies spontanément par les patientes en vue d’être produites en justice ; que le fait que ses patientes demandent leur dossier médical n’est pas une information couverte par le secret médical ; que la décision de la chambre nationale, si elle confirme la décision prise en première instance, viendra prolonger la période d’interdiction qui sera en cohérence avec la période d’interdiction prononcée par le juge pénal ; que la chambre disciplinaire de première instance a suivi l’avis émis à l’audience par le conseiller ordinal qui représentait le conseil national ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l’ordonnance de non publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 22 mars 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 7 juin 2012 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations du Dr Fillol pour le conseil national ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par un jugement définitif faute d’appel, en date du 22 septembre 2009, le Dr L a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-En-Velay, pour agression sexuelle sur quatre de ses patientes, à la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis, à une obligation de suivi socio-judiciaire de cinq ans, assorti d’une injonction de soins et de l’obligation de réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction ; qu’il a, en outre, prononcé à l’encontre du Dr L l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle médicale pendant une durée de cinq ans ; que cette période prend fin au 1er décembre 2014 ; que, pour les mêmes faits, la chambre disciplinaire de première instance a, par la décision attaquée, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine dans toute collectivité publique pendant une période de cinq ans, prenant effet au 1er février 2011 jusqu’au 30 janvier 2016 ; que le conseil national fait appel a minima de cette décision ;
Considérant que le grief tiré de la violation du secret médical par le Dr L soulevé par le CNOM est nouveau en appel et n’est, par suite, pas recevable ;
Sur les manquements :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique: « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code: « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
Considérant que les faits retenus par le juge pénal à l’encontre du Dr L sont de nature à caractériser des manquements à la moralité et à déconsidérer la profession médicale, au sens des dispositions des articles précités du code de la santé publique ; que, par suite, la chambre disciplinaire a pu, à bon droit, juger que ces faits étaient de nature à donner lieu à une sanction ;
Sur la sanction :
Considérant, en premier lieu, que ces manquements, en raison de leur caractère répété et au fait qu’ils ont été commis par le Dr L dans l’exercice de ses fonctions, présentent un caractère de très grande gravité ;
Considérant, en second lieu, que ces faits ont été commis par le Dr L dans le cadre de son exercice libéral et qu’un médecin, même admis à la retraite, peut continuer d’exercer la médecine dans ce même cadre, ce qui pourrait être le cas du Dr L à compter du 1er décembre 2014, date d’échéance de la sanction pénale d’interdiction d’exercer qui le frappe, et au-delà ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil national est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance, en limitant la sanction d’interdiction d’exercer, qu’elle a fixée à cinq ans, à l’exercice médical pour le compte d’une collectivité publique, et, par suite, en n’interdisant pas au Dr L l’exercice d’une activité libérale, a prononcé à l’égard du Dr L une sanction inappropriée ; qu’il y a lieu de la réformer et de lui substituer la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre est prononcée à l’encontre du Dr L. Elle prendra effet à compter du 1er septembre 2012.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, en date du 6 décembre 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Pierre L, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de la Haute-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, au préfet de la Haute-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-En-Velay, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Chapelle, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Faroudja, Marchi, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier
Anne Le Bret
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Homéopathie ·
- Syndicat ·
- Médecine ·
- Fédération syndicale ·
- Scientifique ·
- Santé publique ·
- León ·
- Code de déontologie ·
- Éthique
- Intervention ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Courrier électronique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Instance ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Expertise ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Arbitrage ·
- Avertissement ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Médecine ·
- Cadre ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- León ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Surseoir ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- León ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Professions médicales ·
- Sanction ·
- République ·
- Nations-unies ·
- Carence
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Activité ·
- Médecine ·
- León ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Exercice illégal ·
- Santé ·
- Sociétés
- Médicaments ·
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Pharmacien ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Option ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Annonce ·
- Radiothérapie
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- León ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Psychiatrie ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Message
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Thérapeutique ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.