Entrée en vigueur le 4 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 - art. 2
Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :
1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse de son siège social ;
5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;
6° Ses activités principales ;
7° Sa durée fixée par les statuts ;
8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;
12° Le cas échéant, sa qualité de société à mission.
Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.
N° 473237 Société FG Investissements 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 6 novembre 2024 Décision du 29 novembre 2024 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. La société requérante, qui a été constituée en France en janvier 2005 sous la forme d'une société à responsabilité limitée, exerce une activité de prestations de services administratifs, commerciaux et financiers à destination des entreprises et des particuliers ainsi que des activités de conseil, assistance, gestion, management, marketing, formation. Elle a transféré son siège social au Luxembourg, par une …
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136, R.123-38 et R.123-139 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-31 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-79, R 123-84 et suivants, R 123-139 et suivants ;
[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ;
Sur l'unité d'exploitation et l'absence de motif grave et légitime Pour mémoire : L'Article L.145-1 du Code de commerce rappelle que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant à un commerçant immatriculé au RCS. Les articles L.145-14 et L.145-17 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement doit une indemnité d'éviction sauf motif grave et légitime. L'article R.123-53 du Code de commerce impose une obligation de déclarer les activités exercées lors de l'immatriculation.
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