Article R123-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 2

Sont en outre déclarés dans la demande d'immatriculation :

1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

2° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

3° Pour les sociétés résultant d'une fusion transfrontalière, scission transfrontalière ou transformation transfrontalière, outre les renseignements prévus au 1°, l'opération dont l'immatriculation résulte.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26.705, Inédit
Cassation

[…] La société […] a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation pour méconnaissance de l'article 56 du code de procédure civile. […] AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 123-58 du code de commerce, « lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre [reproduite ci-dessous], sont déclarés, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 3 février 2017, n° 16/00759
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux visas des articles 648 et 954 du code de procédure civile, […] R 123-53 et R 123-56 du code de commerce,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 28 juin 2018, n° 16/05830
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Selon l'article R123-58 du code de commerce : «Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre [reproduite ci-dessous], sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit».

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