Confirmation 24 mars 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 mars 2021, n° 19/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2018, N° 17/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 MARS 2021
(n°2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02543 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG […]7/00385
APPELANT
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à LAGNY-SUR-MARNE (77)
décédé le […] à […]
représenté par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
PARTIE INTERVENANTE
Madame J-T, X, N O veuve Y, venant aux droits de A Y, décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
P Y est décédée le […] laissant pour héritiers légaux ses deux frères, Messieurs H Y et A Y.
Selon procès-verbal dressé le 13 novembre 2017 par Maître Delphine Bacigalupo, notaire associé à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en application des dispositions de l’article 1007 du code civil relatif au procès-verbal de dépôt et de description de testament, P Y a établi un testament le 10 septembre 2007 qu’elle avait confié à ce notaire, ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament
Je soussignée P Y demeurant à […] déclare instituer pour mon légataire universel Monsieur A Y demeurant […] et en cas de pré-décès ses enfants et son épouse en proportion de 1/3 chacun, la renonciation ou le pré-décès de l’un d’eux accroissant la part des autres.
Fait à Claye Souilly le 10 septembre 2007
[signature] ».
Le 20 octobre 2008, il a également été dressé par Maître Q I, notaire à Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne), un testament authentique à la demande de P Y selon lequel elle indique :
« Je désire qu’à mon décès, l’ensemble de mes biens reviennent à mon frère Monsieur Z (sic) A, demeurant à […].
Au cas où ce dernier viendrait à décéder avant moi, je désigne comme légataire universels ses deux enfants :
- Monsieur Z (sic) C, mon filleul, demeurant à la même adresse, pour 70% de mon patrimoine,
- Monsieur Z (sic) D, pour 30% de mon patrimoine. Il demeure à la même adresse.
Je révoque toute dispositions antérieure ».
Selon procès-verbal de dépôt de testament dressé le 1er décembre 2015 par Maître Q I, P Y a adressé audit notaire :
— un testament du 10 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, littéralement rapporté comme suit :
« P Y
[…]
[…]
Chanteloup le 10 avril 2012
Maître M. I
[…]
[…]
Je soussignée P Y demeurant
[…]
déclare annuler complètement toutes les dispositions
prises lors d’un testament précédent en
raison d’un changement de vie
tout à fait différent après l’expropriation
de mon domicile actuel, établi par
Epa Mane
Cette expropriation et ce changement de
domicile m’obligeant à prendre d’autres
dispositions face à un nouveau testament.
Fait à Chanteloup en Brie
Le 10 avril 2012
Signature : M. Y
P Y »,
— un testament du 4 août 2012, par lettre recommandée sans avis de réception, du même jour, littéralement rapporté comme suit :
« P Y
[…]
[…]
Montévrain le 4 Août 2012
Maître M. I
[…]
[…]
Je soussignée P Y, demeurant au […]
[…], déclare le jour de ma
mort donner ma maison, son jardin, ainsi que tout son
mobilier, les objets, les tableaux, les tapis et tout ce que ma
maison comprend et contient à mon grand ami
Monsieur R G ([…] à
Mitry Mory en Seine et Marne tel : 01 64 27 13 15)
Je lui donne aussi 150.000 Euro sur mes avoirs de comptes
bancaires (CA et LCL) dont Monsieur F du CA
sait m’aider dans la gestion des différents comptes.
Mr F ; n°Tel 06 23 74 20 03.
Le solde de mes avoirs bancaires seront versés à l’évêché
de Meaux. Il y a tant de nos petites églises en mal d’entretien
ou de réfection.
Fais à Montévrain, ce 4 août 2012
Signature M. Y
P Y
[…]
[…]
Montevrain, le 4 Août 2012
Maître M. I
[…]
[…]
Je soussignée P Y, demeurant […]
des Malachais […], déclare :
A ma mort je donne donc ma maison du 1 chemin
des Malachais […]. En même tant que tout
l’ensemble du mobilier, je tiens aussi à donner à Mr R G
([…]) mon piano ainsi que mon
véhicule Honda Civie en cours de réparation actuellement à
Gagny dans le garage Auto Moto (01 43 81 08 05)
La SCI du Puits du Gué ou mes biens immobilier dont
j’ai quelques parts seront données à part égale à chacun
de mes frères A Y et H Y
Fait à Montévrain, ce 4 août 2012
Signature M. Y »
[…]
[…]
Chanteloup le 10 avril 2012»,
— un codicille du 24 novembre 2012, littéralement rapporté comme suit :
« P Y
[…]
[…]
Montévrain le 24 Novembre 2012
Je soussignée P Y, demeurant au
[…], déclare :
apporter quelques souhaits supplémentaires à mes écrits
du 4 Août 2012. Toujours conformes à mes désirs
Je souhaite que Mr G en reprenant ma maison
brûle tous mes vêtements et objets personnels.
Si un meuble ou tout autre objet immobilier
à ne pas convenir, je souhaite qu’ils soient données
à Gerald Seguin (06 03 46 48 78) ou à mon cousin
en Belgique Hendrik Goderis (0032 475 240 740)
Je souhaite être enterrée à Montévrain près de mes êtres chers
en conservant sur moi les quelques bijoux que je porte
tous les jours.
Je désire que mon petit chien Dorian si tendre mais aussi
si frileux soit confié aux bons soins de mon frère H Y
Je souhaite être enterrées sous le nom Monica Albane Y Lyppens
avec seule la date de mon grand départ.
A mes frères A et H, à tous ceux qui ont bien voulu me
tendre la mains je demande pardon pour toutes mes maladresses
Est il encore temps de leur dire Je vous aime …
Signature M. Y ».
Selon procès-verbal d’ouverture et de description de testament dressé le 8 janvier 2016 par Maître Q I, un autre testament a été remis à ce notaire par A Y, le 8 janvier 2016, lequel a déclaré que ce testament était celui de la défunte et que celle-ci le lui avait remis en mains propres. Ce testament est rapporté comme suit :
« Je soussignée P Y
demeurant […]
à Montévrain déclare laisser tous mes biens
et argent à A mon frère aux bons soins de Maître I
P Y ».
Par procès-verbal dressé le 16 juin 2016 par Maître Q I, il a été constaté la comparution de A Y et que celui-ci était envoyé en possession du legs universel lui ayant été fait par testament de P Y, selon la copie authentique délivrée par le greffier du tribunal de grande instance de Meaux d’une ordonnance rendue sur requête du président dudit tribunal en date du 3 mai 2016.
Monsieur H Y a appris le 7 juillet 2016 que son frère avait obtenu du Président du tribunal de grande instance de Meaux l’envoi en possession de son legs par l’ordonnance susvisée. Il a alors fait assigner par acte d’huissier en date du 23 janvier 2017, A Y devant le tribunal de grande instance de Meaux anx fins d’obtenir notamment la nullité dudit testament ainsi que la nullité de l’envoi en possession subséquent.
Par jugement rendu le 27 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a statué dans les termes suivants :
— Rejette la demande en nullité du testament olographe ;
— Rejette la demande de nullité de l’ordonnance d’envoi en possession du 3 mai 2015 ;
— Rejette toutes autres demandes subsidiaire et subséquente de Monsieur H Y ;
— Condamne Monsieur H Y à payer à Monsieur A Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur H Y aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur H Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er février 2019.
Par ses conclusions remises par RPVA le 15 avril 2019, il demande à la cour:
«Vu les articles 901 et 970 du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article L131-1 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1382 du code civil (applicable en l’espèce),
'
D’INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MEAUX,
Statuant à nouveau,
'
D’ANNULER le testament olographe litigieux établi au bénéfice de A Y pour les motifs
sus exposés ;
'
D’ANNULER en conséquence l’ordonnance d’envoi en possession du 3 mai 2015 en ce qu’elle est
fondée sur le testament olographe établi au bénéfice de A Y ;
'
DE CONDAMNER A Y à restituer à la succession de P Y l’intégralité des
actifs reçus du fait de l’envoi en possession annulé ainsi que leurs fruits et intérêts à compter du 3 mai 2015 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
'
DE CONDAMNER A Y à payer à H Y la somme de 10.000 € au titre de
l’indemnisation de son préjudice moral.
'
DE CONDAMNER A Y à payer à H Y la somme de 10.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
'
DE CONDAMNER A Y aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ainsi que les
éventuels frais d’exécution forcée par voie d’Huissier de Justice.»
Par conclusions remises par RPVA le 6 mai 2019, A Y demandait à la cour :
« Vu le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en date du 27 décembre 2018, – CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER Monsieur H Y de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur H Y à verser à Monsieur A Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance sur incident rendue le 18 juin 2019, le conseiller de la mise en état a débouté A Y de sa demande aux fins de radiation de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, et a débouté Monsieur H Y de sa demande aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le 24 mars 2020, cette affaire a par la suite fait l’objet d’un nouveau calendrier de fixation en raison de la crise sanitaire, avec une date de plaidoirie au 3 février 2021.
Le 28 mars 2020, A Y est décédé.
Madame J-T O veuve Y, venant aux droits de A Y, a remis par RPVA le 7 mai 2020 des conclusions de reprises d’instance par lesquelles elle demande à la cour :
« Vu le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en date du 27 décembre 2018, Vu l’acte de décès de A Y en date du 28 mars2020
- DONNER à acte Madame J-T O veuve Y, conjoint survivant de A Y mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, de sa reprise d’instance ;
- CONSTATER que la reprise d’instance est concomitante à son interruption ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER Monsieur H Y de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur H Y à verser à Madame J-AC O veuve Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 15 janvier 2021, le conseiller de la mise en état – saisi par conclusions d’incident remises par RPVA le 28 décembre 2020 par Monsieur H Y qui lui demandait de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’action opposant H Y et U V à J T V, D Y et C Y au sujet de la résolution d’un protocole transactionnel relatif au fonctionnement de la SCI du Puits du Gué, qui devait être évoquée devant le tribunal judiciaire de Meaux à l’audience du 21 janvier 2021 consécutivement aux assignations délivrées le 27 octobre 2020 après autorisation par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Meaux du 5 octobre 2020 – a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture précitée.
L’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2020 a été révoquée par ordonnance du 3 février 2021, et la clôture a été immédiatement prononcée lors de l’audience du même jour.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la nullité du testament olographe établi au profit de A Y :
Monsieur H Y reproche au jugement entrepris d’avoir validé la régularité formelle du testament dépourvu de date au seul motif que « des éléments intrinséques et extrinséques de celui-ci permettent de fixer une période de rédaction entre le 31 mars 2014 et le 27 mai 2014 ». Il soutient à titre principal la nullité du testament pour absence de date, soulignant que le testament dépourvu de date demeure nul si le juge ne s’est pas assuré de la capacité de la testatrice sur toute la période litigieuse et de l’absence de testaments contradictoires au cours de celle-ci.
En réponse, Madame J-T Y fait valoir que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance constitue une présomption de régularité du testament et du legs, et que H Y ne produit aucune preuve quant à la prétendue insanité d’esprit de P Y lors de la période de rédaction.
Aux termes des dispositions de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Malgré l’absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Monsieur H Y qui conteste le point de départ de la période de datation retenu par les premiers juges, soit le 31 mars 2014, fait valoir que le relevé de banque constituant le support du testament n’est pas rédigé de la main de la testatrice et ne saurait donc constituer « l’élément intrinsèque » requis par la jurisprudence, et que « l’impression n’est pas intégrée au testament mais imprimée au verso de celui-ci », de sorte qu’il affirme que la défunte a très bien pu rédiger son testament à n’importe quelle date, sur papier blanc et que n’importe qui a pu imprimer ou photocopier, a posteriori, ledit relevé au dos de celui-ci, soulignant qu’aucun juge ayant eu à connaître ce dossier n’a eu entre les mains l’original dudit relevé. Il ajoute que le point de départ de la rédaction ne peut être qu’antérieur au testament du 4 août 2012, estimant que le seul élément intrinsèque au testament est la mention « je soussignée, P Y, demeurant […] à Montévrain » dont il estime qu’il peut être déduit qu’il a été rédigé après le déménagement de la défunte à l’adresse visée, et que la période de datation est ainsi entre le 10 avril 2012 et le 4 août 2012.
Il ressort du procès-verbal de dépôt et description dressé le 8 janvier 2016 que le testament critiqué
est écrit à l’encre noire au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne à la date du 31 mars 2014 (pièce 6 de l’intimée), ce qui invalide donc la thèse de l’appelant comme l’indique à juste titre Madame J-T Y. Il s’ensuit que la période de rédaction dudit testament s’écoule donc bien à compter de la date du 31 mars 2014.
Monsieur H Y conteste également le terme de la période de datation dudit testament retenu par les premiers juges, soit le 27 mai 2014, estimant que la mention « demeurant » suivie de l’adresse du domicile de la testatrice figurant sur le testament ne signifie pas que cet acte a nécessairement été rédigé à l’adresse de la défunte. Comme l’a pourtant relevé à juste titre le jugement entrepris, le support du testament a été adressé au domicile de P Y, de sorte que l’adresse mentionnée sur le relevé de banque est identique à celle indiquée par la défunte dans son testament (pièces 1 et 6 de l’intimée). Monsieur H Y ne justifie d’ailleurs d’aucun élément pouvant justifier de son allégation, et il est au demeurant établi par les pièces qu’il verse aux débats que P Y a été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 et jusqu’à son décès (pièces 9 à 12 de l’appelant). Dans ces conditions, c’est à juste titre que Madame J-T Y soutient que la seule période au cours de laquelle le testament a été rédigé est celle allant du 31 mars 2014 au 27 mai 2014, et que le jugement entrepris a légitimement pu déduire des éléments précités la fixation de la période de rédaction du testament olographe entre le 31 mars 2014 et le 27 mai 2014.
C’est donc vainement que pour affirmer que la défunte a rédigé un testament incompatible le 4 août 2012, Monsieur H Y se fonde sur le procès-verbal de dépôt de testaments du 1er décembre 2015 (pièce 4 de l’appelant), puisque celui-ci concerne les testaments des 10 avril 2012, 4 août 2012 et 24 novembre 2012 qui sont donc antérieurs à la période du testament critiqué.
Monsieur H Y soutient enfin apporter des éléments de preuve démontrant qu’au cours de la période litigieuse, la défunte a eu des périodes de troubles mentaux la plaçant dans l’incapacité de tester. A ce titre, il verse aux débats deux pages sur trois du compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 29/05/2014 au 19/06/2014, une page sur deux du compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 19/06/2014 au 27/06/2015 et un compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 04/06/2014 au 07/10/2014 (pièces 10, 11 et 12 de l’appelant). Ces mêmes documents qui sont produits en intégralité par l’intimée révèlent les éléments suivants :
— compte-rendu du 29/05/2014 au 19/06/2014: P Y, alors âgée de 74 ans, a été admise du 29/05/2014 au 19/06/2014 au sein du service de médecine interne de l’hôpital de Jossigny – Centre hospitalier de Marne-la-Vallée pour altération de l’état général et asthénie avec insuffisance rénale chronique ; lors de son examen clinique initial, la patiente était orientée dans le temps et l’espace, qu’elle était également lors de son évolution dans le service cohérente et bien orientée, et qu’au vu de son état général et de sa cohérence, une indication à la dialyse a été prise (pièce 20 de l’intimée) ;
— compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 19/06/2014 au 27/06/2015 : P Y a été admise au service néphrologie du Centre hospitalier de Meaux du 19/06/2014 au 27/06/2014 pour poursuite de la prise en charge pour insuffisance rénale chronique en pré-dialyse ; il est mentionné au sujet de son examen neurologique : « Patiente consciente, cohérente. Pas de troubles des fonctions cognitives retrouvés l’interrogatoire. A noter une labilité émotionnelle avec des épisodes d’hostilité et d’opposition à la prise en charge. Pas de douleur évoquée ; pas de trouble trophique cutané » (pièce 21 de l’intimée) ;
— compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 04/06/2014 au 07/10/2014 : après un retour à l’hôpital de Jossigny pour la prise en charge d’un sepsis, P Y est retournée au Centre hospitalier de Meaux où elle est décédée ; il est indiqué au titre de son examen neurologique « Patiente vigilante ; bouge les quatre membres » et en ce qui concerne son examen locomoteur
« Patiente grabataire. Lit-fauteuil » ; au titre de son évolution, il est en particulier ajouté « Il s’agit d’une hospitalisation depuis le 30 juin 2014 pour prise en charge d’hémodialyse chez une patiente ayant une insuffisance rénale terminale sur une insuffisance rénale chronique qui était suivie initialement à TENON mais la patiente a arrêté toute consultation. Durant l’hospitalisation le cathéter a été mis en place. La patiente avait des hémodialyses à raison de trois fois par semaine. Le tableau clinique s’est aggravé progressivement ; la patiente a fait des chutes à répétition, confusion sur troubles cognitifs probablement par bas débit cérébral. Devant ces troubles de la conscience et la confusion, un scanner cérébral a été réalisé qui n’a pas objectivé de saignement ni d’hypodensité récente. La patiente présente des idées noires, humeur dépressive et refuse l’hémodialyse » ; il est également mentionné dans le cadre de la prise en charge médicale : « en ce moment ssr de meaux […] Hopsi dans un contexte de découverte d’irc vivait seule au domicile. Troubles cognitifs légers. a besoin d’aide pour la toilette, sinon autonome » (pièce 23 de l’intimée).
Si comme le souligne Monsieur H Y, la conclusion de ce dernier compte-rendu d’hospitalisation fait état également de « Grabatisation, Troubles cognitifs sur bas débits cérébral, Confusion mentale », force est de constater que ces constatations médicales sont postérieures à la période de rédaction du testament objet du litige. Il en est de même s’agissant de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice de la de cujus établie par le docteur K en date du 11 septembre 2014 en application de l’article L.3211-6 du code de la santé publique, pour une durée de trois mois (pièce 13 de l’appelant).
D’ailleurs, il est établi que P Y a signé le 1er juillet 2014 un formulaire de « Consentement prise en charge en dialyse » et un formulaire de « Consentement pour surveillance biologique » (pièce 26 de l’intimée), ainsi que le 2 juillet 2014 une « Fiche de désignation de la personne de confiance » (pièce 27 de l’intimée).
Madame J-T O verse également aux débats un compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 27/06/2014 au 30/06/2014 qui mentionne un « examen neurologique et locomoteur : Désorientation temporo-spatiale, confuse. Pas déficit sensitivo-moteur. Pas de signe de localisation », ainsi qu’un « Scanner cérébral, réalisé le 30/06/2014 par le Docteur L : Leuciaraiose. Absence de signe ne faveur d’un AVC récent. Absence d’hémorragie intra ou extra-axiale » et au sujet de l’évolution de la patiente dans le service notamment : « Troubles cognitifs en rapport très probablement avec une démence vasculaire débutante ou acutisation lors de l’épisode aigu de l’hospitalisation. Le docteur M a été contacté pour préciser l’antériorité des troubles confusionnels : 'patiente non confuse au début de son hospitalisation, installation progressive d’une désorientation temporo-spatiale concomitant avec le sepsis'. Nous avons réalisé un scanner cérébral qui a éliminé un AVC récent » (pièce 22 de l’intimée).
Il s’ensuit qu’aucuns problèmes cognitifs graves ni altération des capacités intellectuelles de P Y n’ont été constatés avant le 27 juin 2014.
Les attestations également invoquées par l’appelant (pièces 14 à 20 de l’appelant) sont remises en cause tant par les éléments médicaux précités que par les attestations versées aux débats par l’intimée (pièces 2, 3, 4, 13, 14, 15, 31). Elles ne sauraient donc caractériser une éventuelle insanité d’esprit à l’époque de la rédaction du testament.
Enfin, la « consultation graphologique » également versée aux débats par l’appelant (pièce 29), établie à titre privé le 2 août 2016 par Madame W AA, expert en écritures près la cour d’appel de céans, ne peut davantage rapporter la preuve d’une quelconque insanité d’esprit, dans la mesure où les affirmations de cet expert, en particulier sur la capacité de jugement et de conscience de la testatrice dépassent largement le cadre de ses compétences, et relèvent comme l’a justement relevé le jugement entrepris, incontestablement d’un avis médical.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Madame J-T Y soutient que l’appelant ne produit aucune preuve quant à la prétendue insanité d’esprit de P Y et que le jugement entrepris a considéré qu’il n’est pas démontré qu’au cours de la période retenue, la testatrice ait été
frappée d’une incapacité de tester.
C’est donc vainement que Monsieur H Y soutient, à titre subsidiaire, la nullité du testament pour défaut de capacité de P Y, affirmant qu'« il est établi qu’au cours de sa période de rédaction comprise entre le 1er juillet 2012 et le […], P Y a été victime d’altérations importantes de ses facultés mentales, qui la rendait manifestement incapable de tester ».
2°) Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Monsieur H Y qui indique agir « dans l’unique dessein de faire respecter les dernières volontés de sa soeur défunte dont il s’est occupé jusqu’au décès » et que « son action n’est pas motivée par des fins pécuniaires, mais par le fait que la découverte des manoeuvres utilisées par son frère l’a excessivement peiné », soutient que la découverte de cette « fraude/manipulation de P Y lui a causé un préjudice moral important et évident ».
S’il ajoute que « la faute, le préjudice et le lien de causalité sont caractérisés », force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre Madame J-T Y, Monsieur H Y ne donne aucune précision sur les prétendues manoeuvres frauduleuses utilisées par son frère A Y, qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’un dommage en l’absence de preuve du préjudice moral invoqué si ce n’est son extrême peine, et que le lien de causalité entre les actions de A Y et le préjudice moral subi n’est pas démontré.
En conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur H Y et le condamne à payer à Madame J-T O la somme de 4.000 euros ;
Condamne Monsieur H Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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