Rejet 24 mars 1971
Résumé de la juridiction
Les societes de construction ou de gestion et d’entreprise regies par la loi du 28 juin 1938 peuvent, aux termes de l’article 1er de ce texte, etre valablement constituees sous les differentes formes reconnues par la loi. Sous la forme de societe anonyme, une telle societe peut ne pas donner a tous ses associes des droits identiques, notamment en ce qui concerne le patrimoine social, lors de sa dissolution. Aussi, la creation d’une certaine categorie d’actions qui, dans l ’eventualite ou l’actif social immobilier ne se serait pas accru, au jour de la liquidation, n’ouvriraient droit qu’au remboursement non amorti de leur valeur nominale, n’est pas de nature a entacher de nullite la constitution de cette societe et les assemblees qu’elle a tenues.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mars 1971, n° 70-10.933, Bull. civ. III, N. 210 P. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10933 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 210 P. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984526 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond qu’en 1953 la fusion de la societe immobiliere beethoven, qui avait ete constituee en 1925 pour la construction d’un immeuble attribue en toute propriete, par appartements, a ses actionnaires, et de la societe anonyme, dite societe de gestion immobiliere de passy, a ete realisee par l’apport de l’integralite de l’actif de celle-la, consistant dans le terrain et l’immeuble edifie a paris aux n° 1 et 3 de la rue beethoven, et la creation, par la societe absorbante de 8021 actions, appelees actions b, les actions representant le capital d’origine de la societe de gestion immobiliere de passy etant desormais denommees actions a ;
Qu’aux termes de l’article 11 des statuts de la societe de gestion immobiliere de passy, dont l’objet social est, notamment, l’acquisition, la vente et l’echange ainsi que la gestion et l’entretien de tous terrains ruraux ou urbains, batis ou non batis, l’edification de constructions et l’attribution des immeubles sociaux par appartements ou par lots aux actionnaires, les actions doivent etre reparties par groupes, chaque groupe donnant droit a la jouissance, au cours de la societe, et a l’attribution en propriete, lors de la liquidation de celle-ci, d’une fraction determinee des immeubles sociaux, etant precise que les actions qui ne seraient pas rattachees a un groupe n’ouvriraient droit, lors de la liquidation, qu’au remboursement du montant non encore amorti de leur valeur nominale ;
Que, lors d’une assemblee generale ordinaire tenue le 29 juin 1955, ou etaient presents ou representes 12 actionnaires possedant ensemble 463 actions a et les 8021 actions b, fut adopte a l’unanimite le texte d’un reglement de copropriete comportant division de l’immeuble de la rue beethoven en 14 lots, chacun d’eux correspondant a un groupe d’actions b ;
Qu’en l’etat de cette situation dame x… a, par acte du 28 octobre 1965, promis de vendre a level mathevon de curnieu, qui a promis d’accepter dans un delai convenu, les 532 actions de la societe de gestion immobiliere de passy qu’elle detenait et qui comprenaient 38 actions a et 494 actions b formant le groupe n° 4, avec tous les droits y attaches et, notamment, le droit de jouissance et d’attribution, en cas de dissolution de la societe, du lot n° 4 comportant un appartement dans l’immeuble de la rue beethoven ;
Que level mathevon de curnieu a assigne dame x… en nullite de cette promesse de vente acceptee, en invoquant, en cause d’appel, le vice dont son consentement aurait ete atteint par suite d’erreur de sa part sur la nature de l’etendue des droits relatifs aux actions, objet du contrat, subsidiairement, le vice cache dont ces actions etaient affectees et qui en diminuait la valeur au point de justifier la resolution de la vente par application de l’article 1644 du code civil, et, plus subsidiairement encore, l’absence de garantie serieuse due par la cedante, suivant l’article 1693 du code civil, quant a l’existence du droit de creance ainsi cede ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir rejete cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans une societe dont l’objet social correspond a celui defini par l’article 1er de la loi du 28 juin 1938, le droit a la jouissance, puis a l’attribution de l’immeuble construit, constitue l’un des droits irreductibles de l’actionnaire, si bien que le fait que certaines actions d’une telle societe ne donnent pas droit a cette jouissance puis a cette attribution, leur retire le caractere d’action, ce qui entache de nullite la constitution de la societe et les assemblees qui ont cree de telles actions, et alors, au surplus, qu’il resulte de l’objet meme de la societe de gestion immobiliere de passy et des dispositions de l’article 46-5 de ses statuts, que l’arret a meconnus, que les titulaires des actions ne donnant pas vocation a la jouissance d’une fraction de l’immeuble seront prives de tout benefice et affranchis de toute contribution aux pertes, en violation des dispositions de l’article 1855 du code civil ;
Qu’il est encore soutenu que la cour d’appel a aussi viole, par fausse application, l’article 34 du code de commerce en estimant que l’acceptation, donnee par les actionnaires possedant des actions a, d’attribuer l’immeuble de la rue beethoven aux seuls porteurs d’actions b entrainait la validite des assemblees generales extraordinaires des 24 novembre et 16 decembre 1953 car, en approuvant la convention de fusion lors de ces assemblees, les actionnaires n’ont pas ratifie une simple modification des droits attaches a une categorie d’actions, ainsi que le permet l’article 34 susvise, mais la suppression de tous droits afferents aux actions a de sorte que seules les actions b sont de veritables actions, qu’enfin, et contrairement a ce qu’a decide l’arret critique, est nulle et d’une nullite absolue, qui ne peut etre prescrite par cinq ans, toute decision qui prive l’actionnaire de benefice ou, dans le cas d’une societe de construction, prive certains actionnaires du droit a la jouissance et a l’attribution d’une partie de l’immeuble construit ;
Mais attendu que les societes de construction ou de gestion et d’entretien regies par la loi du 28 juin 1938 peuvent, aux termes memes de l’article 1er de ce texte, etre valablement constituees sous les differentes formes reconnues par la loi ;
Qu’apres avoir exactement rappele qu’il n’est pas de l’essence d’une societe anonyme, comme c’est le cas de la societe de gestion immobiliere de passy, de donner des droits absolument identiques a tous les associes, notamment en ce qui concerne le patrimoine social, lors de la dissolution de la societe, et releve qu’il n’est pas etabli que les titulaires des actions a de ladite societe aient ete prives du droit de prendre part aux assemblees generales, de celui d’etre rembourses du montant de leur apport, au plus tard lors de la dissolution, et de percevoir dans les benefices une part proportionnelle au nombre de ces actions, la cour d’appel declare justement, et sans denaturer l’article des statuts vise au moyen, que, si, dans l’eventualite, eu egard a l’objet de cette societe, ou il ne resterait, lors de la dissolution, que l’immeuble de la rue beethoven, les actions a n’ouvriraient droit qu’au remboursement du montant, non amorti, de leur valeur nominale, cette particularite ne saurait leur retirer pour autant le caractere d’actions ni entacher de nullite et la constitution de la societe et les assemblees relatives a la fusion et encore celle du 29 juin 1955 adoptant le reglement de copropriete et la division de l’immeuble ;
Qu’en second lieu, apres avoir releve que, deja dans les statuts de la societe beethoven, il etait prevu que l’immeuble a construire devait etre attribue exclusivement aux actionnaires de la categorie b et que la convention d’apport-fusion du 12 novembre 1953 et les conditions dont elle etait assortie ont ete approuvees et acceptees a l’unanimite par les assemblees generales des 24 novembre et 16 decembre 1953, qui ont decide que les nouvelles actions b de la societe passy ouvriraient, seules, droit a l’attribution d’un lot de division de l’immeuble de la rue beethoven, les juges d’appel, pour admettre la validite de cette creation d’actions privilegiees, n’ont fait que tirer les consequences de la decision qu’il venait de retenir sur la realite des actions a et, loin de violer l’article 34 du code de commerce vise au moyen, en ont fait, au contraire, une exacte application ;
Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant qui est relatif a la prescription de l’action engagee, les juges d’appel, qui ont rejete la demande en nullite dont ils etaient saisis, des lors que la promesse attribuait au demandeur tous les droits de la cedante sur les actions lui donnant vocation a la jouissance et a la propriete de l’appartement qu’il voulait acquerir, on legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le pourvoi ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1969, par la cour d’appel de paris
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