Article R134-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaires4


2Registre Spécial des Agents Commerciaux.
Village Justice · 14 février 2017

Les articles R 134-6 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5 du Code de commerce font obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il s'agit d'une mesure de police professionnelle assurant à l'égard des tiers la publicité des informations relatives à l'activité de l'agent. Qui doit s'inscrire ? […] Avant le commencement d'activité : L'article du R 134-6 du Code de commerce prévoit que l'agent doit s'inscrire « avant de commencer son activité ». Mais, pour s'inscrire, l'agent commercial doit justifier par écrit d'un premier mandat.

 Lire la suite…

3Registre spécial des agents commerciaux
www.lea-avocats.com · 28 mars 2012

Le Code de commerce (articles R 134-5 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5) fait obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il s'agit d'une mesure de police professionnelle assurant à l'égard des tiers la publicité des informations relatives à l'activité de l'agent. Qui doit s'inscrire ? […] Avant le commencement d'activité : L'article du R 134-6 du Code de commerce prévoit que l'agent doit s'inscrire avant de commencer son activité. Mais, pour s'inscrire, l'agent commercial doit justifier par écrit d'un premier mandat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 15 novembre 2011, n° 2011-00072

[…] Attendu que M me Y, vu le contrat d'agent commercial en date du 17 Août 2009, et les Articles 1315 du Code Civil, L.134-1 à L.134-17 et R. 341-1 à R. 134-17 du Code de Commerce, résiste à la demande et conclut au débouté ;

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Commission·
  • Matériel·
  • Collection·
  • Agent commercial·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Droit de rétention·
  • Solde·
  • Délai de preavis

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 novembre 2015, n° 12/04395
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL CAPIMMO demande à la cour, infirmant le jugement, de : à titre principal, — dire que les relations l'unissant Madame A s'inscrivaient initialement dans le cadre des articles L. 134-1 et L. 134-17 et R. 134-1 à R. 134-17 du code de commerce, — se déclarer pour la période du 22 septembre 2009 au 3 janvier 2010 incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, — dire que la rupture du contrat de travail de Madame A est intervenue pendant la période d'essai,

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Titre·
  • Commission·
  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Négociateur·
  • Demande·
  • Rémunération·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Meaux, 6 septembre 2011, n° 2010/00356

[…] Vu le contrat d'agent commercial du 16 Février 2004 Vu les articles L.134-1 à L 134-17 du Code de Commerce, Vu les articles R. 134-1à R. 134-17 du Code de Commerce V Vu l'articler l'article 700 du Code de Procédure Civile, A- Débouter la société STYLE DECOR de toutes ses demandes fins et conclusions.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Agent commercial·
  • Facture·
  • Commande·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Rupture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).