Infirmation partielle 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 juin 2018, n° 17/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 29 septembre 2016, N° 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2018 DU 25 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00581
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 07 Mars 2017 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 2016, en date du 29 septembre 2016,
APPELANTE :
[…]
dont le siège est […], représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SARL Z E, au capital de 8000 €, RCS THIONVILLE B 401 170 519, dont le siège est 4 allée de la libération – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET G PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Juin 2018 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, et par Madame X , greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 9 avril 2011 d’un montant de 73 237 € HT soit 87 591,45 € TTC, les époux Y (en réalité la SCI Immo Dasa), ont confié à la société Z E, la réalisation de travaux de gros oeuvre en vue de la construction d’une maison d’habitation à Villers-la-Montagne, hors certaines prestations non chiffrées. Sur la base de ce devis, des travaux supplémentaires ont été effectués par la société Z E.
Saisi par la société Z E, le président du tribunal de commerce de Briey a rendu, le 20 décembre 2012 à l’encontre de la SCI Immo Dasa ( la SCI) une ordonnance d’injonction de payer la somme de 27 200,82 € au titre de deux factures restées impayées.
Par jugement du 6 mars 2014 le tribunal de commerce de Briey a reçu la SCI en son opposition à injonction de payer et s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal de grande instance de Briey.
Selon jugement du 29 septembre 2016, cette juridiction a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en cause et, statuant à nouveau et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné la SCI à régler à la société Z E la somme de 27 700,38 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté cette dernière du surplus de ses demandes, débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes, condamné la SCI aux entiers dépens et à verser à la société Z E une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a précisé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition au vu du jugement du 6 mars 2014 précité; que les parties avaient signé un contrat dans les termes du devis initial, nonobstant son absence de signature, et qu’elles s’étaient accordées sur un montant de travaux supplémentaires qu’il a chiffré à 7 674 € HT outre la somme de 1 224 HT soit 1 463,90 € TTC pour la pose de canalisations avec plot, de sorte que le montant total des travaux s’élevait à 82 374,90 € HT soit 98 520,38 € TTC.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la SCI tendant à voir fixer à 83 722,27 € TTC le montant réellement dû selon elle au titre de ces travaux au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’ils avaient été réalisés conformément au métré qu’elle aurait réalisé seule.
Le tribunal a en outre rejeté la demande de compensation de créances faute de preuves d’un accord de la société Z E pour la mise à disposition d’un salarié de la société Decorlux par la SCI, de la nature, la cause et l’imputation des désordres allégués par la SCI, de ce que la société Euromat aurait réalisé le hérisson et le béton aux lieu et place de la société Z E et de la mauvaise implantation des
canalisations extérieures.
Eu égard aux sommes déjà versées par la SCI, il a estimé que restait due à la société Z E la somme de 27 700,38 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non de la mise en demeure du 24 juillet 2012, faute pour cet acte de préciser le montant dû par la SCI.
Ayant interjeté appel de ce jugement, la SCI demande à la cour, en l’état de ces dernières écritures, de le dire et juger recevable et bien fondé et y faisant droit, d’infirmer le jugement, de débouter la société Z E de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel et, concernant ces derniers, d’en ordonner distraction au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir ne pas avoir consenti au prix finalement réclamé par l’entrepreneur, la preuve implicite résultant du paiement d’une somme supérieure à celle du devis accepté n’étant pas recevable dès lors que la jurisprudence impose à celui qui se prétend créancier d’une obligation de rapporter la preuve du contrat et de son exécution par ses soins; qu’en l’espèce, la société Z E ne rapporte pas une telle preuve.
Elle ajoute qu’une autre entreprise, la société Euromat, a dû intervenir pour la réalisation des travaux non effectués par la société Z E, ce qui justifie du non paiement des sommes réclamées par cette dernière; qu’en outre, la facturation de l’entrepreneur est erronée quant aux métrés, les travaux réalisés étant inférieurs à ceux qui ont été facturés; que pour pallier son retard dans la réalisation du chantier, elle a accepté la mise à disposition d’un maçon qualifié de la société Decorlux, ce qu’elle reconnaît lorsqu’elle lui impute la responsabilité des désordres.
Elle précise aussi que la société Z E n’a pas mis en cause son assureur de sorte qu’elle est seule responsable des dommages consécutifs à ses manquements aux règles de l’art ayant généré des malfaçons, lesquelles ont dû être reprises par la société Euromat ainsi qu’elle en justifie par des factures.
Elle indique en conséquence avoir déboursé la somme totale de 117 715,06 € et ne pas être tenue de payer deux fois.
Par conclusions récapitulatives, la société Z E réplique que le principe des travaux complémentaires est reconnu par les deux parties mais qu’ils se sont élevés à 10 994 € HT, de sorte que sa demande s’élève à 29 744,28 € TTC.
Elle conteste la contre-créance invoquée par la SCI en se fondant sur diverses précisions techniques, d’ailleurs confirmées par cette dernière qui se contredit et indique que ce sont les travaux intérieurs réalisés par les ouvriers de Decorlux, (société dont M. Y est le gérant) qui sont affectés de malfaçons alors qu’elle-même a respecté les règles de l’art; qu’aucun contrat n’a été formé entre les sociétés Decorlux et Z E; qu’aucune faute ne lui est imputable au titre des canalisations extérieures, cette prestation ayant été réalisée conformément aux règles de l’art; que les métrés sont comptés 'vide sur plein’ conformément au DTU français et facturés comme tels ainsi que l’admet la jurisprudence; que les travaux réalisés par la société Euromat ont été facturés à M. Y comme prévu; que l’appelante ne prouve pas le défaut d’implantation allégué pour justifier une facture
d’achat de béton; qu’aucune expertise technique n’a été mise en oeuvre par la société Immo Dasa aux fins de faire constater les désordres techniques allégués par cette dernière.
Elle en conclut qu’en réalité la société appelante tente artificiellement de faire échec à sa demande légitime de paiement.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’obligation pour la SCI d’avoir à lui régler le solde de son marché, de l’infirmer sur les montants retenus et, statuant à nouveau, de condamner la SCI Immo Dasa à lui régler la somme de 29 744,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 et capitalisation des intérêts courus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me F G, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2018.
SUR CE :
1) Sur l’appel principal de la SCI Immo Dasa:
C’est vainement que la SCI Immo Dasa conteste avoir accepté le devis initial du 9 avril 2011 au motif qu’il n’est pas signé dès lors, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, que sur la base de ce devis et des échanges de courriels entre les parties, il peut être affirmé que les parties ont conclu un contrat de réalisation de travaux de gros oeuvre dans les termes de ce devis, pour un montant de 73 237 € HT soit 87 591,45 € TTC, non compris divers travaux complémentaires, notamment les travaux de canalisations intérieures, de hérisson et béton de sol ( partie terrasse) et d’escaliers en béton armé pour l’accès à l’étage.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SCI a réglé les sommes de 29 900 € TTC le 8 août 2011 ( facture n° 110701), 23 920 € le 22 août 2011 ( facture n° 110802), 7 176 € le 20 août 2011 et 10 000 € le 14 septembre 2011 ( facture n° 111101) soit globalement 70 996 € . Restaient dues au titre de cette dernière facture d’un montant global de 21 228 € le solde de 4 052 € ainsi que le montant de la facture n° 111102 d’un montant de 13 148,82 € soit au total 17 200,82 € TTC.
S’agissant des travaux complémentaires, la cour relève que les parties sont toutefois d’accord sur leur principe dans la mesure où dans son décompte de travaux adressé à M. Z le 15 décembre 2011, M. Y les fait figurer dans un paragraphe spécifique, comprenant, entre autres, les canalisations intérieures (1 320 €), le hérisson et le béton de sol terrasse (3 224 €), l’escalier étage ( 1 300 €) d’un montant global de 5 844 €, ainsi que d’autres travaux complémentaires, en l’espèce, la maçonnerie rehausse de l’étage ( 620 €), la maçonnerie pose des caniveaux ( 510 €), la pose des caniveaux ( 700 €) pour une somme totale de 1 830 €, de sorte que le montant intégral desdits travaux complémentaires s’élevait à 7 674 €, ainsi que l’a retenu le tribunal, M. Y ayant d’ailleurs indiqué sur ce décompte que le montant des travaux confiés à l’entreprise de maçonnerie Z s’établissait à 96 769,56 € TTC et qu’il restait devoir, sur ce montant, la somme de 30 089,56 €.
C’est donc à tort que la SCI allègue qu’il n’y avait pas eu consentement de sa part au paiement des travaux.
C’est également à tort qu’elle se prévaut de l’exception d’inexécution qui aurait été constatée et acceptée par les parties concernant:
— les métrés, dans la mesure où, selon elle, les travaux réalisés seraient inférieurs à ceux facturés en ce qui concerne les ouvertures, facturées selon le principe ' vide pour plein’ lequel, s’il est généralement admis, suppose que des agglos soient mis en place alors qu’en l’espèce ce sont des poteaux préfabriqués qui ont été installés pour soutenir les jambages et alors en outre que le décoffrage et le nettoyage font partie intégrante de la position dite superstructure du devis et sont déjà facturés à ce titre.
Outre que la SCI dont le gérant est un professionnel de la construction ainsi qu’il résulte des courriels échangés entre les parties les 3 et 9 février 2012, 23 mars 2012, n’a pas contesté le devis établi le 9 avril 2011, la cour constate que la SCI n’apporte aucune preuve objective d’un éventuel non-respect des métrés par la société Z E. Le document qu’elle produit en pièce n° 59 pour justifier d’une prétendue surfacturation de105,40m² par cette dernière n’a pas été établi contradictoirement mais par la SCI seule et n’a donc aucune valeur contractuelle.
La cour note également que dans son décompte du 15 décembre 2011, la SCI n’indique nullement les métrés au titre des mentions ' à déduire', ce qui démontre le peu de sérieux du moyen aujourd’hui soulevé par l’appelante, étant en outre relevé que sa pièce n° 16, qui en fait état, constitue une preuve faite à elle-même, n’étant de surcroît pas datée et n’ayant manifestement pas été soumise à M. Z avant l’introduction de l’instance, de sorte qu’elle n’a aucune force probante.
— la mise à disposition de personnel, en l’espèce un maçon qualifié, M. J K L par la société Decorlux, qui aurait travaillé d’août à octobre 2011 soit 386 heures à 31 € de l’heure, représentant un coût de 11 966 € HT soit 14 311,34 € TTC suivant facture établie par la société Decorlux le 17 janvier 2013:
Or, ainsi que le fait justement valoir la société Z E, aucune convention n’a été régularisée en ce sens entre les parties, le courriel du 1er avril 2011 invoqué par l’appelante, dont le gérant est également le gérant de la société Decorlux, par lequel elle a écrit à M. Z : ' Afin de respecter les délais, je pourrais éventuellement vous mettre un ( sic) disposition un maçon OHQ pour une durée de deux mois au prix suivant….' ne s’analysant qu’en une proposition, non suivie d’acceptation qui ne peut donc valoir contrat.
Si la société appelante indique dans ses écritures que ses assertions sont corroborées par l’attestation 'de cette personne, salariée de Decorlux qui a travaillé sur le chantier pendant plusieurs mois' la cour relève qu’il n’est fait référence à aucun numéro de pièce bien que le bordereau de communication de pièces de l’appelante en mentionne 64 et dont la lecture ne révèle aucune attestation de M. J M L. Seul est produit un courrier, qualifié d’ 'attestation’ dans le bordereau de communication de pièces, adressé à M. Y le 15 mars 2018 par M. H I, gérant de l’entreprise du même nom, indiquant que ce dernier a mis à disposition de l’entreprise de maçonnerie un maçon qualifié de Decorlux afin de pallier les retards de l’entreprise Z. Outre que ce courrier ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, sa date d’établissement démontre qu’il a été rédigé pour les besoins de la cause, alors que la procédure était pendante devant la cour et, à ce titre, est dépourvu d’objectivité et, en conséquence de force probante.
Pour les mêmes motifs la prétendue ' attestation', en réalité courrier du gérant de l’Eurl Génie-Therm en date du 16 mars 2018 indiquant que M. Y avait décidé de mettre
à disposition un salarié de l’entreprise Decorlux pour tenir le planning prévisionnel, ne vaut pas preuve de l’acceptation par M. Z de cette mise à disposition.
La société appelante ne peut davantage se référer au courriel de M. Z du 3 février 2012 par lequel celui-ci indique à M. Y qu’il avait décompté le travail de J à 3 344,48 € HT soit 4 000 € TTC par mois 'comme l’accord que nous avions passé et que je vous ai montré mardi soir', ce courriel étant postérieur de près d’un an à la proposition de mise à disposition formulée par M. Y et se référant aux travaux des appartements sis à Mailling, réalisés par M. Y pour M. Z.
La cour relève en outre une distorsion entre les sommes réclamées au titre de cette mise à disposition, d’un montant total de 7 936 € TTC selon décompte du 15 décembre 2011de la SCI et de 11 966 € TTC selon facture du 17 janvier 2013 de la société Decorlux adressée à la SCI Immo Dasa.
— l’intervention d’un autre entrepreneur pour reprises:
Si la société appelante allègue un non-respect des règles de l’art ayant généré des malfaçons, en particulier des fissures dont elle justifie par la production de photographies, en revanche il n’y a aucune reconnaissance explicite de ces désordres par M. Z dans son courriel adressé le 3 février 2012 à M. Y ( pièces n° 21 et 36 appelante) dans lequel il indique ' Une dernière attention M. Y, j’ai des fissures qui sont apparues sur les cloisons des appartements à Mailling entre les murs en carreaux de plâtre et la maçonnerie plâtrée, de même que sur les isolants et les caissons. D’après ce que j’ai pu constater A n’a pas posé de bandes de joints entre les différents matériaux….'. Ce courriel se rapporte en réalité à une construction à Mailling, appartenant à M. Z dans laquelle des travaux ont été effectués par M. Y ainsi qu’il résulte du courriel constituant la pièce n° 40 de l’appelante.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, c’est dans un courriel du 22 mars 2012 ( et non 2011 comme indiqué improprement par l’appelante dans son bordereau de communication de pièces) que M. Z a indiqué que 'Tous problèmes attenant à la construction ( les fissures qui sont apparues par exemple), ne peut en aucun cas être déduit de la facture, seules mes assurances seraient, après expertise, en mesure de vous dédommager. Veuillez trouver ci-joint la décennale et ma responsabilité civile'
En l’absence d’expertise ou de tout autre élément objectif permettant de déterminer la nature, la cause et l’imputation des dommages allégués, il ne peut être reproché à l’entreprise Z E de ne pas avoir actionné son assureur. La société appelante n’est donc pas justifiée à refuser de régler le solde restant dû à l’entreprise de maçonnerie.
— l’intervention d’un autre entrepreneur, la société Euromat, pour réaliser le hérisson et le béton de sol de la terrasse ainsi que les canalisations extérieures:
Si la société Euromat atteste le 15 mai 2015 avoir réalisé les travaux de remblai sous dallage en concassé et galets, les factures qu’elle a établies à l’ordre de la SCI, n° 2397 et n° 2398 du 29 juillet 2011 pour des montants de 4 137,08 € TTC et 6 344,90 € TTC et les factures d’acompte n° 2352 du 31 mai 2011 et 2485 du 30 novembre 2011 pour des montants respectifs de 13 156 € TTC et 5 980 € TTC, ne concernent que la fourniture de matériaux ainsi que le transport et la mise à disposition d’une mini-pelle et non des travaux proprement dits, ces factures ne mentionnant nullement, contrairement aux assertions de l’appelante, les prétendues prestations de main d’oeuvre de la société Euromat dans la réalisation des travaux en cause.
Il résulte aussi des attestations de MM. B et C, salariés de la société Z, que ce sont eux qui ont effectué ces travaux avec M. Z.
La cour relève également que les photographies produites aux débats dont la SCI prétend qu’elles démontreraient la réalité de ses affirmations ne permettent pas de déterminer qui a réalisé les travaux en cause.
Il en va de même en ce qui concerne la fourniture de béton.
Il n’est pas davantage établi que la mise à disposition de la mini-pelle ait été exigée par une mauvaise implantation des canalisations sur le terrain d’un voisin imputable à la société Z E, ce qui aurait nécessité de refaire une tranchée et de reprendre l’ensemble des travaux.
Les photographies évoquées ci-dessus n’établissent pas ce fait. De même, les factures citées supra ne font pas état de canalisations et/ou de travaux de reprise.
En tout état de cause, en l’absence de rapport technique ou d’expertise, la prétendue mauvaise implantation n’est pas prouvée.
La SCI évoque dans ses écritures des travaux d’écoulement le long du garage pour un montant de 630 € HT ainsi que l’ouverture d’une tranchée façade avant et pose d’une évacuation d’eau + connexion pour un montant de 1 850 € HT soit globalement 2 966,08 € TTC réalisés par l’entreprise Decorlux, sans toutefois se référer à aucun n° de pièce de son bordereau de pièces. Force est de constater qu’aucune facture de cette entreprise et de ce montant ne figure parmi les pièces communiquées par la SCI.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la société Z E avait bien effectué les travaux dont elle a sollicité le règlement.
2) Sur l’appel incident de la Sarl Z E:
Pour fixer à 27 700,38 € le montant du solde restant dû à la société Z E, le tribunal a retenu que la SCI avait déjà réglé la somme globale de 70 820 € alors que le montant des prestations réalisées par l’entrepreneur s’élevait à 98 520,38 €.
Toutefois, il résulte de la facture n° 111102 établie le 23 novembre 2011 par la société Z E que le montant total des travaux complémentaires s’élève à 10 994 € HT soit 13 148,82 € TTC, comprenant, outre ceux déjà évoqués supra aboutissant au total de 7 674 € retenus par le tribunal, d’autres travaux supplémentaires de maçonnerie du sous-sol (1 560 € HT), de maçonnerie en agglos coffrant, ferraillage et coulage de la piscine ( 648 € HT), traitement des murs intérieurs de la terrasse en deux couches de produit hydrofugé et pose du Delta MS ( 500 € HT), pose des canalisations pour la récupération des eaux du chemin d’accès au garage ( 612 € HT), soit au total 3 320 € HT ( 3 970,72 € TTC).
Il s’ensuit que la somme relative aux travaux complémentaires doit s’ajouter au devis initial, ce qui porte le montant des travaux réalisés à 100 740,27 € TTC (87 591,45 € TTC + 13 148,82 € TTC ).
La société Z E admettant dans ses écritures avoir reçu paiement d’une somme de 80 996 €, la SCI reste lui devoir 19 744,27 € (100 740,27 € – 80 996 €).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Dès lors que la mise en demeure du 24 juillet 2012 ne comportait aucune indication de somme, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la simple référence à des factures dont le montant ne correspondait pas à la somme qu’il retenait, ne pouvait faire courir les intérêts au taux légal qu’à compter du jugement et a rejeté la demande d’application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant pour l’essentiel en son appel, la SCI Immo Dasa sera tenue aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser à la société Z E, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 €. La SCI sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sur la somme due par la SCI Immo Dasa à la Sarl Z E et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Immo Dasa à payer à la Sarl Mersiglio E la somme de DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (19 744,27 €) ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la SCI Immo Dasa à payer à la Sarl Z E la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Immo Dasa aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement pour ceux d’appel, par Me F G, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FERRON, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : Y. FERRON.-
Minute en douze pages.
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