Infirmation 17 janvier 2018
Cassation 5 juillet 2018
Infirmation 21 mars 2019
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2018, n° 18-12.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-12.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018, N° 17/12176 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196814 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100833 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | société Cogemad c/ pôle 1, société civile 10 square Foch |
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° V 18-12.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cogemad, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Simon X…,
2°/ à Mme Annie Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ à la société civile 10 square Foch, dont le siège est […] ,
4°/ à la société civile 72 avenue Foch, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cogemad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… et les sociétés civiles […] (les SCI), propriétaires de biens immobiliers situés en bordure d’un terrain appartenant en indivision à chacun des propriétaires des immeubles qui lui sont contigus, ont assigné en référé un autre de ces propriétaires, la société Cogemad, pour obtenir l’enlèvement des baraques de chantier qu’elle avait installées sur les emplacements de stationnement situés devant son immeuble ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que le règlement intérieur n’autorise que le stationnement de véhicules, l’arrêt retient que la société Cogemad a commis un empiétement sur les parties indivises sans aucun droit, constitutif d’un trouble manifestement illicite pour ses voisins directs ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les installations litigieuses, qui n’occupaient qu’une partie du terrain indivis, portaient atteinte à l’exercice du droit d’usage et de jouissance de M. et Mme X… et des SCI sur ce terrain, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X… et les sociétés civiles […] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cogemad
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toutes constructions et installations se trouvant sur la parcelle cadastrée section […] , sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de sa signification et d’AVOIR interdit à la société Cogemad et ses préposés de se garer ou réserver des emplacements de parking à l’exception de ceux se trouvant devant sa parcelle, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que les appelants invoquent le trouble manifestement illicite qu’ils subissent en tant que propriétaires voisins de la Cogemad du fait des baraques de chantier qu’elle a installées sur la parcelle indivise cadastrée section […] , et indiquent fonder leur demande notamment sur l’article 544 du code civil en leur qualité de propriétaires indivis agissant individuellement ; qu’il résulte cependant des conditions générales du règlement intérieur notarié du square de l’avenue Foch (ex square du Bois de Boulogne ou de l’avenue de l’Impératrice) en date du 9 décembre 1863 que les parcelles cadastrées […] et […] sont en indivision entre tous les propriétaires des immeubles riverains du square (chapitre deuxième, paragraphe premier : « Les acquéreurs seront par le seul fait de leur acquisition co-propriétaires indivis, chacun dans la proportion de la superficie du lot acquis par lui, des terrains affectés par les vendeurs à l’usage commun pour les voies publiques
»), si bien que les appelants ne peuvent pas exercer les droits tirés de l’article 544 du code civil qui ne s’applique pas à l’indivision ; qu’ils invoquent également les articles 815-2 et 815-6 du code civil portant sur les actes relatifs aux biens indivis ; que cependant l’article 815-6 du code civil relève de la juridiction du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, c’est-à-dire au fond, conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile, et non de celle du juge des référés, juge du provisoire, seul saisi ; qu’en revanche, l’article 815-2 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 juin 2006 n’exige plus la condition d’urgence à l’action entreprise par un indivisaire pour la conservation des biens indivis, et l’action entreprise par les trois propriétaires indivis riverains, relative à la remise en état des biens indivis empiétés par la Cogemad qui porterait ainsi atteinte à leur propre droit de jouissance, entre manifestement dans les actes conservatoires qu’ils ont qualité à entreprendre sans que soit exigée la majorité des deux tiers de l’article 815-3 du code civil relatif aux actes d’administration ; que de surcroît, tout indivisaire est en droit d’agir seul contre un autre indivisaire pour la protection de ses droits indivis ; que pour tenter de s’opposer à la recevabilité de cette action la société intimée invoque les stipulations du règlement intérieur du square de l’avenue Foch qui prévoit, à son chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé « administration », que « les décisions relatives à l’administration des voies publiques et aux autres intérêts communs » seront prises à la majorité des propriétaires ; que cependant, ces dispositions ne concernent pas les actions individuelles engagées par un ou des indivisaires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à leurs droits indivis, notamment par la violation des dispositions du règlement intérieur ; que l’action est donc recevable et l’ordonnance déférée sera ainsi infirmée ; que les appelants justifient par un procès-verbal de constat établi les 7, 22 et 24 novembre 2016 qu’à l’occasion des travaux de rénovation importants effectués par la Cogemad dans son immeuble mitoyen à la propriété de M. et Mme X…, ont été installés des modules Algeco sur trois niveaux, équivalent à un bâtiment de deux étages, obstruant la visibilité de leur propriété et empiétant sur le trottoir et la chaussée en occupant les trois emplacements de parking devant l’immeuble de la Cogemad ; que celle-ci, qui n’hésite pas à se contredire en invoquant tout à la fois un droit sur ces emplacements en vertu d’un acte modificatif du règlement intérieur dont elle ne justifie ni de l’adoption par la majorité des indivisaires conformément aux dispositions susvisées ni de sa publication, et une autorisation à les occuper donnée par le Cabinet Fessart, gérant de l’indivision du square de l’avenue Foch, ne peut invoquer aucun droit privatif sur ces parties indivises, a fortiori pour un usage autre que celui prévu par le règlement intérieur, à savoir un stationnement de véhicules ; que l’autorisation à occuper les parties du trottoir et de la chaussée qu’elle a annexées, qui ne pouvait lui être donnée que par la majorité simple des propriétaires du square selon les dispositions du règlement intérieur qu’elle invoque elle-même du chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé « administration » pour toutes les décisions relatives à l’administration des voies publiques, ne lui a aucunement été donnée le cabinet Fessart, qui l’a au contraire mise en demeure le 10 novembre 2016 de « libérer l’espace public occupé illégalement par des algecos et des places de l’allées condamnées par des plots » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a donc bien empiètement sur les parties indivises par la société Algeco sans aucun droit, constitutif d’un trouble manifestement illicite pour ses voisins directs ; qu’il convient donc d’y mettre fin en lui ordonnant de retirer les constructions édifiées sur la parcelle indivise et en lui faisant interdiction d’occuper ou de faire occuper par des véhicules des emplacements de parkings autres que les trois se trouvant devant son immeuble, chaque interdiction étant assortie, d’une astreinte de 300 € par jour de retard ou par infraction à compter de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois ; que le juge des référés étant dessaisi par sa décision, il n’y a pas lieu à faire constater la société Fessart ou un expert la remise en l’état antérieur aux frais de la société Cogemad, chaque partie pouvant faire établir un constat pour la défense de ses droits au regard de l’astreinte prononcée ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu’ils ont dû engager en première instance et en appel pour faire valoir leurs droits ; qu’une somme de 5.000 € leur sera allouée à ce titre, comprenant les frais de constat qu’ils ont engagés » ;
ALORS 1/ QUE constitue une mesures conservatoire, que tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul, un acte matériel ou juridique destiné à parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis ; que pour dire que les indivisaires demandeurs avaient qualité pour réclamer l’enlèvement des constructions et l’interdiction de stationner, la cour d’appel a relevé que l’action entreprise, relative à la remise en état des bien indivis empiétés par la société Cogemad qui portait ainsi atteinte à leur droit de jouissance, entrait manifestement dans la catégorie des actes conservatoires qu’ils ont qualité à entreprendre sans que soit exigée la majorité des deux tiers ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi la conservation matérielle ou juridique de la parcelle indivise était menacée par un péril du fait de l’occupation due aux travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil ;
ALORS 2/ QUE si tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis, c’est à condition que son action revête un caractère personnel et qu’il se prévale d’un grief qu’il est seul à avoir subi ; qu’au cas présent, les demandeurs faisaient valoir l’existence d’un trouble de jouissance lié à l’occupation de la parcelle indivise par les bungalows de chantier ; que pour déclarer leur action recevable, la cour d’appel a dit que tout indivisaire est en droit d’agir seul pour la protection de ses droits indivis ; qu’en statuant ainsi, quand le trouble allégué était subi par tous les indivisaires, et pas seulement par les demandeurs, ce dont il s’inférait que l’action intentée ne revêtait aucun caractère personnel et que les demandeurs ne se prévalaient d’aucun grief qui leur fût propre, la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil ;
ALORS 3/ QUE l’établissement du cahier des charges du 9 décembre 1863 et ses multiples modifications démontraient la volonté des propriétaires de se soustraire au régime légal de l’indivision en organisant conventionnellement la gestion du square ; qu’en faisant application du régime légal de l’indivision pour déclarer recevable l’action intentée par les demandeurs, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné à la société Cogemad de procéder à l’enlèvement de toutes constructions et installations se trouvant sur la parcelle cadastrée section […] , sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de sa signification et d’AVOIR interdit à la société Cogemad et ses préposés de se garer ou réserver des emplacements de parking à l’exception de ceux se trouvant devant sa parcelle, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que les appelants invoquent le trouble manifestement illicite qu’ils subissent en tant que propriétaires voisins de la Cogemad du fait des baraques de chantier qu’elle a installées sur la parcelle indivise cadastrée section […] , et indiquent fonder leur demande notamment sur l’article 544 du code civil en leur qualité de propriétaires indivis agissant individuellement ; qu’il résulte cependant des conditions générales du règlement intérieur notarié du square de l’avenue Foch (ex square du Bois de Boulogne ou de l’avenue de l’Impératrice) en date du 9 décembre 1863 que les parcelles cadastrées […] et […] sont en indivision entre tous les propriétaires des immeubles riverains du square (chapitre deuxième, paragraphe premier : « Les acquéreurs seront par le seul fait de leur acquisition co-propriétaires indivis, chacun dans la proportion de la superficie du lot acquis par lui, des terrains affectés par les vendeurs à l’usage commun pour les voies publiques
»), si bien que les appelants ne peuvent pas exercer les droits tirés de l’article 544 du code civil qui ne s’applique pas à l’indivision ; qu’ils invoquent également les articles 815-2 et 815-6 du code civil portant sur les actes relatifs aux biens indivis ; que cependant l’article 815-6 du code civil relève de la juridiction du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, c’est-à-dire au fond, conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile, et non de celle du juge des référés, juge du provisoire, seul saisi ; qu’en revanche, l’article 815-2 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 juin 2006 n’exige plus la condition d’urgence à l’action entreprise par un indivisaire pour la conservation des biens indivis, et l’action entreprise par les trois propriétaires indivis riverains, relative à la remise en état des biens indivis empiétés par la Cogemad qui porterait ainsi atteinte à leur propre droit de jouissance, entre manifestement dans les actes conservatoires qu’ils ont qualité à entreprendre sans que soit exigée la majorité des deux tiers de l’article 815-3 du code civil relatif aux actes d’administration ; que de surcroît, tout indivisaire est en droit d’agir seul contre un autre indivisaire pour la protection de ses droits indivis ; que pour tenter de s’opposer à la recevabilité de cette action la société intimée invoque les stipulations du règlement intérieur du square de l’avenue Foch qui prévoit, à son chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé « administration », que « les décisions relatives à l’administration des voies publiques et aux autres intérêts communs » seront prises à la majorité des propriétaires ; que cependant, ces dispositions ne concernent pas les actions individuelles engagées par un ou des indivisaires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à leurs droits indivis, notamment par la violation des dispositions du règlement intérieur ; que l’action est donc recevable et l’ordonnance déférée sera ainsi infirmée ; que les appelants justifient par un procès-verbal de constat établi les 7, 22 et 24 novembre 2016 qu’à l’occasion des travaux de rénovation importants effectués par la Cogemad dans son immeuble mitoyen à la propriété de M. et Mme X…, ont été installés des modules Algeco sur trois niveaux, équivalent à un bâtiment de deux étages, obstruant la visibilité de leur propriété et empiétant sur le trottoir et la chaussée en occupant les trois emplacements de parking devant l’immeuble de la Cogemad ; que celle-ci, qui n’hésite pas à se contredire en invoquant tout à la fois un droit sur ces emplacements en vertu d’un acte modificatif du règlement intérieur dont elle ne justifie ni de l’adoption par la majorité des indivisaires conformément aux dispositions susvisées ni de sa publication, et une autorisation à les occuper donnée par le Cabinet Fessart, gérant de l’indivision du square de l’avenue Foch, ne peut invoquer aucun droit privatif sur ces parties indivises, a fortiori pour un usage autre que celui prévu par le règlement intérieur, à savoir un stationnement de véhicules ; que l’autorisation à occuper les parties du trottoir et de la chaussée qu’elle a annexées, qui ne pouvait lui être donnée que par la majorité simple des propriétaires du square selon les dispositions du règlement intérieur qu’elle invoque elle-même du chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé « administration » pour toutes les décisions relatives à l’administration des voies publiques, ne lui a aucunement été donnée le cabinet Fessart, qui l’a au contraire mise en demeure le 10 novembre 2016 de « libérer l’espace public occupé illégalement par des algecos et des places de l’allées condamnées par des plots » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a donc bien empiètement sur les parties indivises par la société Algeco sans aucun droit, constitutif d’un trouble manifestement illicite pour ses voisins directs ; qu’il convient donc d’y mettre fin en lui ordonnant de retirer les constructions édifiées sur la parcelle indivise et en lui faisant interdiction d’occuper ou de faire occuper par des véhicules des emplacements de parkings autres que les trois se trouvant devant son immeuble, chaque interdiction étant assortie, d’une astreinte de 300 € par jour de retard ou par infraction à compter de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois ; que le juge des référés étant dessaisi par sa décision, il n’y a pas lieu à faire constater la société Fessart ou un expert la remise en l’état antérieur aux frais de la société Cogemad, chaque partie pouvant faire établir un constat pour la défense de ses droits au regard de l’astreinte prononcée ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu’ils ont dû engager en première instance et en appel pour faire valoir leurs droits ; qu’une somme de 5.000 € leur sera allouée à ce titre, comprenant les frais de constat qu’ils ont engagés » ;
ALORS 1/ QUE l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance du bien indivis par les autres indivisaires ; qu’en déclarant que la société Cogemad perpétrait un trouble manifestement illicite par l’installation des bungalows sur les trois emplacements de stationnement devant son immeuble car ne pouvant arguer d’aucun droit privatif sur ces parties indivises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les installations litigieuses, qui n’occupaient qu’une partie seulement du square indivis, gênaient les demandeurs dans l’exercice de leurs droits indivis d’usage et de jouissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE le fait qu’un indivisaire use du bien indivis sans se conformer à sa destination ne constitue un trouble manifestement illicite qu’à condition d’exclure l’usage et la jouissance du bien indivis par les autres indivisaires ; qu’en déclarant que la société Cogemad perpétrait un trouble manifestement illicite par l’installation des bungalows sur les trois emplacements de stationnement devant son immeuble car elle se livrait ainsi à un usage du square autre que celui prévu par le règlement intérieur, à savoir un stationnement de véhicules, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les installations litigieuses, qui n’occupaient qu’une partie seulement du square indivis, gênaient les demandeurs dans l’exercice de leurs droits d’usage et de jouissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QU’il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite justifiant le pouvoir de juridiction du juge des référés en présence d’un doute affectant la norme applicable aux obligations du défendeur ; qu’au cas présent, la société Cogemad faisait valoir que le règlement intérieur du square avait été plusieurs fois modifié et que la dernière version en date conférait aux riverains un droit de jouissance exclusif sur les emplacements de parking situés devant leur immeuble ; que pour juger que la société Cogemad perpétrait un trouble manifestement illicite par l’installation des bungalows sur les trois emplacements de stationnement devant son immeuble, la cour d’appel a dit que l’autorisation d’occupation ne pouvait lui être donnée qu’à la majorité simple des propriétaires du square et qu’il n’était pas justifié que les modifications du règlement intérieur eussent été adoptées selon cette modalité ou qu’elles aient fait l’objet d’une publication ; qu’en statuant ainsi, quand le doute existant quant à la version applicable du règlement intérieur était de nature à exclure la qualification de trouble manifestement illicite et donc le pouvoir de juridiction du juge des référés, la cour d’appel a violé l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS 4/ QUE la société Cogemad soutenait, devant les juges d’appel, que la version modifiée du règlement intérieur lui conférait un droit privatif d’occupation des emplacements de parking et que le cabinet Fessart, gérant du square, le lui avait confirmé en lui donnant l’autorisation d’installer le chantier sur la surface de ces derniers ; qu’il n’y avait ainsi nulle contradiction entre le droit d’usage privatif conféré par le règlement intérieur modifié et l’autorisation donnée par le cabinet Fessart, laquelle n’avait été sollicitée qu’à titre de confirmation et dans une volonté de concertation ; qu’en jugeant pourtant que la société Cogemad se contredisait en invoquant à la fois un droit privatif conféré par le règlement et une autorisation octroyée par le cabinet Fessart, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.
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