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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 11 avr. 2023, n° 579/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 579/23 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GRETT
DU TRIBUNAL […] DU MA
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 11/04/2023
Chambre des CI
N° minute : 579/23
N° parquet 23098000003 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, vice-président,
Madame Y Z, juge, Assesseurs :
Monsieur MURY Philippe, magistrat honoraire,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom A B née le […] à BENGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de A Joel
Nationalité centrafricaine
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Rennes
Mandat de dépôt en date du 08/04/2023
comparant extrait et assisté de Maître BOUTHIERE Y avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenue des chefs de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN
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ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis du 31 mars 2023 au 7 avril 2023 à LE MANS
VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SANS
INCAPACITE faits commis le 7 avril 2023 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de A
B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avertie par la présidente qu’elle ne pouvait être jugée le jour même qu’avec son accord, A B a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugée séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Y, conseil de A B a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
A B a été déféré le 8 avril 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du
11 avril 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2023, elle a été placée en détention provisoire.
A B a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
Pour avoir au Mans du 31 mars au 7 avril 2023, en tout cas sur le territoire national
-
et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’ITT sur les personnes de J
X, née le […] et de C X, né le
24/09/2014, mineurs de moins de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime, notamment en leur mettant des claques et en les menaçant avec un couteau, faits prévus par ART.222
[…],[…] et réprimés par […], ART.222-44, […], […]
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Pour avoir au Mans le 7 avril 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’elle connaissait la qualité de la victime ou qu’elle était apparente, du fait des fonctions de la victime ou alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, volontairement commis des violences
n’ayant pas entrainé d’ITT sur les personnes de D E et F G, fonctionnaires de la police nationale dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce notamment en leur portant des coups., faits prévus par
ART.222-14-5 §I AL.1 2° C.PENAL. et réprimés par ART.222-14-5 §I 2°, ART.222-44, […]
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique de A B et le renvoi de l’affaire dans l’attente du retour de celle-ci ;
Les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent suffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
A titre de mesure de sûreté, il est nécessaire de placer A B sous contrôle judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A B,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise psychiatrique de A B;
COMMET le Docteur H I, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
d’Angers, serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées, lequel devra,
MISSION
Procéder à l’examen psychiatrique de A B demeurant : […];
Cette personne présente-t-elle des anomalies mentales ou psychiques ?
Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelle affection elles se rattachent après avoir pris connaissance, le cas échéant, du dossier médical.
De telles anomalies sont-t-elles en relation avec le comportement du sujet ?
Cette personne présente-t-elle un état dangereux ? Est-elle accessible à une sanction pénale ?
Est-elle curable ou réadaptable ?
Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 2 du code pénal) ?
Ou
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Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 1 du code pénal)?
Indiquer si une Hospitalisation d’Office se justifie ?
-Indiquer si les troubles mentaux de l’intéressée :
•nécessitent des soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète; compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; nécessitent les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du Code de Procédure
Pénale :
1°) interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2°) interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné;
3°) interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4°) interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5°) suspension du permis de conduire ;
6°) annulation du permis de conduire
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision ». Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit et le déposer au greffe avant le 22 mai
2023;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que les honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public ;
RENVOIE l’affaire en ce qui concerne A B, D E, X J, X C, F G, l’UDAF, et X K à l’audience du 22 mai 2023 à 14:00 devant la Chambre des CI du Tribunal Correctionnel du Mans ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de A B qui sera astreinte à se soumettre aux obligations suivantes :
Répondre aux convocations du contrôleur judiciaire et celles en justice et
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notamment celle de l’audience du 22 mai 2023 à 14h00;
Se présenter une fois par semaines au commissariat du Mans;
Interdiction d’entrer en relation avec X J,
X C et X K;
SIGNE pour veiller à l’exécution de ses obligations : le Service Associatif d’Appui Judiciaire (SAAJ 72);
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Pour copie certifiée conforme
[…]
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