Article R141-2 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Commentaires5

1Cession d’un fonds de commerce : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 23 juillet 2022

Régime juridique de la cession d'un fonds de commerce D'abord, comme son nom l'indique, la cession d'un fonds de commerce est d'abord un contrat de vente définit par les articles 1582 et suivants du code civil. Ensuite, le code de commerce prévoit un cadre légal spécifique à la cession d'un fonds de commerce aux articles L. 141-2 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de commerce. […]

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2L'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerceAccès limité
Legifuz · LegaVox · 20 mai 2018

3Cession de fonds de commerce et loi Macron : simplification des formalités de publicitéAccès limité
David Semhoun · LegaVox · 13 avril 2016
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Décisions40

1Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 15 juin 2011, n° 2011002907

[…] Le Juge des Référés, après en avoir délibéré, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Monsieur A B X, né le […] à […], demeurant à AGEN, 42 cours du XIV juillet, a donné assignation le 7 mars 2011 à la Société CORBAR, dont le siège social est à AGEN, […], à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Agen agissant en état de Référé, aux fins de : Vu l'article 141-2 du Code de Commerce ; Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; — ordonner à la Société CORBAR de communiquer à Monsieur X ses livres de comptabilité des exercices clos du 31 décembre 2006, 2007 et 2008, à savoir : le grand livre et les journaux auxilliaires,

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2Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Chambre 2 - contentieux général, 26 mai 2016, n° 2015002243

[…] — 2 - […] Que les obligations légales d'information mise à la charge du vendeur d'un fonds de commerce sont strictement encadrées par les articles et 141-2 du Code de commerce et qu'il ressort de ces textes que, sous peine de nullité de l'acte de vente, plusieurs documents, limitativement énumérés doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur.

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3Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 novembre 2012, n° 2010001248

[…] — Attendu que l'article 141 -2 du Code de Commerce dispose qu'au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur « durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente, (…) ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le […] : Attendu que l'article L 141 -1 al 28 du Code de Commerce dispose que le dol ne peut être invoqué par l'acquéreur que dans la mesure où le vendeur lui a caché sciemment l'existence d'une situation susceptible d'influer dans des conditions notables sur le chiffre d'affaires des fonds et où, par sa réticence ou son silence volontaire, il a manqué à la bonne foi sur laquelle l'autre partie était en droit de compter ;

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