Article R141-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 5

Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Commentaires4


dunan-avocats.fr · 23 juillet 2022

[…] Ensuite, le code de commerce prévoit un cadre légal spécifique à la cession d'un fonds de commerce aux articles L. 141-2 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de commerce. […] […]

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Legifuz · LegaVox · 20 mai 2018
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Décisions38


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 15 mai 2013, n° 2011-00616

[…] Dans ces conditions, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e BERTHELOT, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ 2LM, estime être fondé à demander la nullité rétroactive de la cession du fonds de commerce et du droit au bail avec un avenant du 27.01.2009 pour dol, au visa des art. 1109 et 1116 du Code Civil et non respect de l'art. 141 -2 du Code de Commerce concernant l'information comptable devant être transmise dans le cadre de la cession du fonds de commerce.

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2Tribunal de commerce d'Agen, 15 juin 2011, n° 2011002907

[…] Le Juge des Référés, après en avoir délibéré, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Monsieur A B X, né le […] à […], demeurant à AGEN, 42 cours du XIV juillet, a donné assignation le 7 mars 2011 à la Société CORBAR, dont le siège social est à AGEN, […], à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Agen agissant en état de Référé, aux fins de : Vu l'article 141-2 du Code de Commerce ; Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; — ordonner à la Société CORBAR de communiquer à Monsieur X ses livres de comptabilité des exercices clos du 31 décembre 2006, 2007 et 2008, à savoir : le grand livre et les journaux auxilliaires,

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3Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 29 novembre 2016, n° 2014000051

[…] Attendu ainsi que, dans l'acte de cession, et conformément à l'article 141-2 du Code de Commerce, les chiffres d'affaires des trois années précédentes, ainsi que les résultats commerciaux et d'exploitations ont été indiqués ;

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