Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
Aux termes de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu de solidarité active « RSA » est incessible et insaisissable, […] il est de ce fait une prestation susceptible d'être saisie.Pour être autorisée, la saisie doit respecter un cadre légal strict : celui du solde bancaire insaisissable (SBI).En effet, les saisies sur compte bancaire doivent respecter un solde bancaire insaisissable dont le montant a été fixé au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul sans enfant soit 598,54 € (article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution).Au titre de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Lire la suite…[…] Au visa des articles L. 112-4 et R. 1 12-5 du code des procédures civiles d'exécution, […] que tel n'est pas le cas d'espèce puisque le premier juge n'a pas pris en compte un virement de crédit BPCE Financement du 10 août 2021 d'un montant de 1.930 euros, que les calculs comportent plusieurs erreurs de montant et d'imputation et que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que la preuve du caractère insaisissable des sommes n'est pas rapportée, à défaut que doit être retenu le montant indiqué dans l'ordonnance de référé du premier président en date du 7 avril 2022, soit 1.183,44 euros.
[…] JUGEMENT DU 07 MAI 2026 […] sur le fondement des articles R162-7 et R112-5 du code des procédures civiles d'exécution, […] il soutient que les articles R162-2 et R213-10 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce car le demandeur n'est pas une personne physique et qu'en tout état de cause le non respect de ces dispositions n'entraîne pas la nullité de la saisie-attribution. […] La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026. […] L'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, […] La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Selon l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. En application de l'article R162-4 du même code, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, […]
Le fondement juridique du solde bancaire insaisissable Le solde bancaire insaisissable est une protection juridique Le solde bancaire insaisissable est régi par l'article L. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, […] lorsqu'une saisie est effectuée sur un compte bancaire, la banque doit laisser […] L'article R. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution précise que cette somme minimale est mise à disposition du débiteur sans qu'aucune demande de ce dernier ne soit nécessaire. […]
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