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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2024, n° 2423505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 , l’université de la Sorbonne, représentée par sa présidente, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne a prononcé une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans avec sursis à l’encontre de M. D A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision implique que l’intéressé puisse être en contact avec les personnes victimes de ses agissements et cela pourrait avoir un retentissement sur la scolarité des deux étudiantes victimes mais aussi sur d’autres victimes potentielles ;
— il y a une inadéquation entre la gravité des faits retenus et la sanction prononcée, dès lors que la commission de discipline a assorti la sanction d’un sursis intégral.
La requête a été régulièrement communiquée à M. D A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2423504 par laquelle la présidente de l’université de la Sorbonne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant l’université de la Sorbonne, qui a maintenu les conclusions de ladite université. M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne, réunie en commission de discipline, a prononcé à l’encontre de l’étudiant D Su une sanction d’exclusion temporaire de l’université pour une durée de deux ans avec sursis. L’université de la Sorbonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2423504, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et à ce qu’il soit enjoint à la section disciplinaire de l’université de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux ans assortie d’un sursis total, la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université de la Sorbonne s’est fondée sur le comportement inapproprié de M. A à l’égard de deux étudiantes, que la commission de discipline a qualifié de harcèlement moral. Il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages des deux étudiantes, qui n’ont pas été sérieusement contestés sur ces points, ainsi que de la reconnaissance des faits par l’intéressé lui-même au cours d’une audition, que M. A a eu, sur des périodes de plusieurs mois, des comportements déplacés et insistants malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées et qu’il s’est en outre introduit par ruse, le 28 avril 2023, au domicile d’une des deux étudiantes et a reconnu avoir tenté de s’approcher physiquement d’elle lors de cette immixtion à son domicile. Il résulte au surplus de l’instruction, d’une part, que les deux étudiantes ont porté plainte à l’encontre de M. A non seulement pour harcèlement moral, ainsi que la commission de discipline l’a retenu dans ses motifs, mais pour agression sexuelle, d’autre part, que le chef de division de la sécurité générale du site universitaire a effectué le 17 janvier 2024 un signalement d’agression dans les locaux de l’université à l’encontre de M. A concernant l’une des deux étudiantes alors que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction temporaire d’accès aux locaux. Ainsi, au regard des seuls faits retenus par la commission de discipline, la sanction en cause repose, en l’état de l’instruction, sur des faits matériellement établis. Eu égard à la gravité des fautes reprochées à M. A et à la circonstance que cette sanction entraine le retour de l’étudiant au sein de l’établissement, ce qui est susceptible d’avoir un retentissement sur la situation et la scolarité des victimes, la décision dont la suspension est sollicitée est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l’université. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu de la gravité des faits en cause mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que la sanction qui a été infligée n’est pas proportionnée à la gravité des faits reprochés est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’université de la Sorbonne est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 de la section disciplinaire de l’université Sorbonne, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2423504.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 811-25 du code de l’éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11 ».
8. La suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 implique nécessairement que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne se trouve ressaisie des poursuites engagées par la présidente de l’université à l’encontre de M. A et que, par conséquent, elle se prononce à nouveau, en reprenant la procédure au stade de la désignation des membres de la commission de discipline par la présidente de la section disciplinaire et sans qu’y fasse obstacle la règle non bis in idem ni le caractère provisoire des décisions prises par le juge des référés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la section disciplinaire de l’université de la Sorbonne de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne en date du 13 juin 2024 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2423504.
Article 2 : Il est enjoint à la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Sorbonne de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de la Sorbonne et à M. D A.
Copie en sera adressée à la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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