Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils est inscrit dans un protocole médical très spécifique qui n’existe pas en Algérie ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. B en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’absence de liens privés et familiaux en France du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, a été étendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1985 à Sidi M’Hamed (Algérie), est entré en France le 31 décembre 2019 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles en vue d’y faire soigner son fils. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 1er février 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Si les stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, elles n’étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, délivre un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et donc, le cas échéant, autorise le séjour d’un ressortissant algérien pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il appartient à cette autorité, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B obtenu en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, qui souffre d’une pathologie neurodégénérative, le syndrome de Wolfram, est suivi par le centre de références des maladies rares de l’hôpital européen Georges Pompidou dans le cadre d’un protocole de recherche thérapeutique international. Il ressort des divers certificats médicaux produits, émanant de praticiens hospitaliers de cet hôpital mais aussi de praticiens hospitaliers algériens, qu’un tel protocole n’existe pas en Algérie. Si ces certificats sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ils attestent toutefois de l’état de santé du fils de M. B depuis son arrivée en France en 2019 et de la spécificité de ce protocole thérapeutique. Eu égard à ces éléments, le requérant établit que le traitement approprié n’est pas disponible en Algérie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, le renouvellement du certificat de résidence de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler le certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Julia Jimenez, présidente,
M. Didier Charageat, premier conseiller,
Mme Cécile Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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