Rejet 29 mai 1984
Résumé de la juridiction
Dès lors que l’attribution d’une prime est subordonnée à la communication de la déclaration de revenus des personnes appelées à percevoir cette prime, une telle communication ne peut être considérée comme volontairement faite par ces personnes.
Constitue une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, la demande de communication de la déclaration de revenus de personnes, dans le but de déterminer leurs droits à l’attribution d’une prime. Dès lors que la déclaration de revenus contient des renseignements tels que la situation de famille légitime ou illégitime, la situation de fortune ou l’existence de dettes, qui ne sont pas tous indispensables pour l’attribution de la prime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 82-12.232, Bull. 1984 I N° 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12232 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013397 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les juges du fond, que le comite d’entreprise des mutuelles unies a decide de modifier le systeme de repartition de la prime de vacances par lui versee aux salaries de l’entreprise et, en consequence, de demander a ceux-ci la production d’une photocopie – ou, a defaut, la presentation – de leur declaration de revenus de l’annee precedente ;
Que l’arret confirmatif attaque a annule cette decision comme ayant pour effet de porter atteinte au secret de la vie privee des salaries ;
Attendu que le comite d’entreprise et quatre de ses membres reprochent a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, « alors que la communication volontairement faite par l’interesse lui-meme, a titre confidentiel et dans un but bien determine, a une tierce personne, de renseignements le concernant ne saurait, en l’absence de toute divulgation ou exploitation non autorisee de cette information par son beneficiaire, constituer une atteinte au respect de sa vie privee, de telle sorte que ( ) la cour a viole l’article 9 du code civil »;
Mais attendu que la communication dont il s’agit etait une condition de l’attribution de la prime ;
Qu’elle ne pouvait donc pas etre « volontairement faite » par les salaries, puisqu’elle etait exigee d’eux sous peine d’etre exclus de la repartition reorganisee;
Que cette exigence constituait l’atteinte visee a l’article 9 du code civil, des lors que, comme l’arret attaque le releve, « la declaration de revenus contient, par nature, des renseignements ( tels que) situation de famille x… ou illegitime, situation de fortune, existence de dettes » qui n’etaient pas tous indispensables au comite d’entreprise pour l’attribution de la prime de vacances;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 decembre 1981 par la cour d’appel de rouen.
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