Infirmation 15 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 14 juin 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE NUMERO 24/704
SUR DEMANDE DE MAIN LEVEE
(art L.552-1 à L.552-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Louise RANDON, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] sur l’emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application de l’article L 222-4 du CESEDA.
Vu les articles L 742-8 et suivants du CESEDA, et les articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du CESEDA ;
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative en date du 22/04/2024 prise par le Préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 19h05 ;
Vu l’ordonnance du 25/04/2024 n°24/420 rendue par Karine MOLCO, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne, pour une période de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du 22/05/2024 n°24/576 rendue par Cécilia ZEHANI, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne, pour une période de 30 jours ;
Vu la requête présentée par Me LAURENS Maeva pour Monsieur [M] [Z] ou [J], étranger de nationalité ALGERIENNE, né le 02/07/1998 à [Localité 6] (ALGERIE) le 12/06/2024 à 16h ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Observations de l’avocat : Monsieur a été placé au CRA le 22 avril 2024, a consulté les urgences le 1er juin 2024. Il a une ordonannce pour consulter un kiné dans les 4 jours. Il prend rendez vous à l’extérieur au vu de l’impossibilité de consulter un kiné au sein du centre de rétention. Monsieur a formulé une première DML qui a été rejeté.
La CA d’Aix en Provence ajoute une injonction à l’administration. Elle est tenue d’amener Monsieur chez le kiné pour vérifier si son état ne serait pas incompatible avec sa rétention. Il est indiqué qu’à défaut, il sera mis fin à sa rétention.
La situation de Monsieur s’aggrave, il n’a toujours pas pu voir le kiné, n’a pas reçu les médicaments du premier médecin.
Vous êtes dans une sorte d’autorité liée.
Le représentant de la préfecture, représenté par Madame [N] [C], dûement assermentée : la CA d’Aix en provence a confirmé l’ordonnance de votre juridiction disant qu’il n’y avait pas de document d’incompatibilité avec la rétention. La CA n’a pas enjoint mais invité. Aucune texte du CESEDA ne prévoit une possibilité d’invitation de l’administration. On nous parle d’aggravation, le docteur [H], au 7 juin, ne parle pas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur depuis sa rétention. Il parle d’entorse grave. Dans le rapport de l’hôpital, il est indiqué entorse bénine. S’il y avait eu aggravation, il y aurait établissement d’un certificat d’incompatibilité. Entre dimanche et aujourd’hui, aucune pièce médicale n’est produite. Il aurait vu un médecin, son conseil serait intervenu. Monsieur aurait été conduit aux urgences pour un examen. Le travail du kiné ne constiste pas à poser un diagnostic. Au regard de ces éléments, je vous demande de rejet la demande de mise en liberté. Un départ de Monsieur est prévu pour le 16 juin 2024. Je relève que lors de sa première prolongation, Monsieur avait beaucoup insisté sur des problèmes psychologiques, depuis on n’en entend plus parler.
La personne retenue déclare : j’ai vu le médecin. Je suis allé aux urgences. Depuis le jour où on m’a écrit l’ordonnance des urgences, le docteur a donné le ok. Les infirmiers ne m’ont rien donné. Par rapport à ma psychologie, il n’y a pas de psychologie au CRA, on n’est pas dans un centre de bon rétablissement.
Qu’en l’espèce la requête répond aux exigences légales ;
Il résulte des articles L 742-8 et suivants du CESEDA, R 742-2 et suivants du CESEDA qu’un étranger peut demander qu’il soit mis à fin à sa retenue hors des audiences de prolongation de rétention. La requête doit être datée, motivée et signée.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé invoque à l’appui de sa demande de mise en liberté une incompatibilité entre son état de santé et un maintien en rétention en raison de l’absence d’accès à un examen médical par un kinésithérapeute suite à une entorse à la cheville qualifiée de bénigne selon le certificat médical en date du 1er juin 2024 établi par le service des urgences puis de “grave” selon le Dr [H] médecin au centre de rétention administratif du Canet , qu’il considère que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a invité l’Administration à faire procéder à un examen médical dans un délai de 48 heures et qu’à défaut d’y procéder il devait être remis en liberté;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces médicales communiquées par le conseil de Monsieur [M] une quelconque incompatibilité avec la mesure de placement en rétention,
Que suite à une première demande de mise en liberté qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention le 9 juin 2024 , la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 10 juin 2024 a confirmé le rejet de cette demande de mise en liberté et a notamment invité l’Administration à mettre en place dans les meilleurs délais et ce dans un délai maximal de 48h une prise en charge d’un contrôle par un kinésithérapeute,
Qu’il ne saurait se déduire de l’invitation faite par la Cour d’appel d’Aix en Provence que le juge des libertés et de la détention soit contraint d’accéder à la demande de mise en liberté de l’intéressé dès lors que si le juge judiciaire peut inviter l’Administration à faire procéder à un examen médical, le juge judiciaire ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard de l’Administration, l’invitation du juge judiciaire à faire procéder à un examen médical demeurée sans effet ne peut conduire à la remise en liberté de l’intéressé et ce d’autant qu’aucun élément nouveau ne permet de conclure à un état d’incompatibilité avec le placement en centre de rétention.
Qu’en conséquence, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS la requête de Monsieur [M] [Z] tendant à la levée de la placement de rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
le 14 juin 2024 à 13h16
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 14 juin 2024
L’intéressé
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