Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 sept. 2024, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVIR – M. [T] [Y]
Ordonnance du 12 septembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [X] [S] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [Y]
né le 22 Octobre 1993, demeurant 50 bis avenue Michel Chartier – 77090 COLLÉGIEN
en hospitalisation complète depuis le 03 septembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [R] [Y], née le 18 Avril 1958
50 bis avenue Michel Chartier
77090 COLLÉGIEN
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 septembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [Y], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 10 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [T] [Y] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
M. [T] [Y] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir s’estimant surprotégé, au delà de ce que son état de santé exigerait désormais.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a déposé des conclusions et a été entendu en ses observations.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les conclusions in limine litis :
L’avocat de M. [Y] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la commission départementale des soins psychiatriques n’aurait pas été saisie par l’établissement de l’hospitalisation du patient et que ce défaut d’information ferait nécessairement grief.
Aux termes des dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil d’un patient hospitalisé en soins contraints transmet à la commission départementale des soins psychiatriques toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques ainsi qu’une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L 3211-2-2 du même code. Cette commission peut proposer au juge des libertés et de la détention la levée de la mesure de soins psychiatriques (art. L 3223-1 7ème).
Aux termes de l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres 2 à 4 du titre précité n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s’ensuit que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention doit par conséquent se livrer à une appréciation au cas par cas de la situation du patient pour lequel cette information est manquante et apprécier in concreto la réalité de l’existence d’un grief.
En l’espèce, le conseil du patient se contente d’alléguer qu’un tel défaut d’information ferait nécessairement grief à ce dernier sans préciser concrètement quelle atteinte spécifique aurait été portée à ses droits. En conséquence, l’irrégularité soulevée ne pourra être retenue.
II – Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [Y] a été hospitalisé le 03 septembre 2024 à la suite d’idées suicidaires par pendaison, de deux tentatives de suicide avortée par la police, de déni total de l’état morbide, de refus des soins et de banalisation des troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 09 septembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, faciès modérèment anxieux, une vision négative de soi même avec une auto dévalorisation très présente, évoquant une anxiété permanente avec des paroxysmes récurrents, une critique partielle et de façon un peu détaché ses motivations suicidaires, paraissant très superficiel dans ses propos concernant son passage à l’acte, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif et au regard du déni partiel des troubles.
A l’audience, si le patient tient un discours rationnel et élaboré, sa situation n’apparaît pas totalement, M. [T] [Y] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins qu’il n’envisage que sous l’angle de soins en milieu ouvert.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [T] [Y] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge
- Ingénierie ·
- Porto ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Responsabilité décennale ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Partie ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
- Client ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Finances ·
- Service ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Service de renseignements ·
- Faim ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.