Article R145-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 29-2 al. 1 à 3, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7

Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.

Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires31


www.bignonlebray.com · 26 mars 2024

Le preneur a soulevé l'irrecevabilité de son action, dans la mesure ou l'article R. 145-27 du code de commerce oblige la communication du mémoire avant saisine du tribunal en ces termes : « le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi »

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www.mogenier-avocat.com · 18 mars 2024

S'agissant de l'affaire en cause, il convient, en effet, de rappeler que l'article R.145-27 du code de commerce dispose que : « Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience.

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

Sans surprise, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré l'action en fixation du prix du bail renouvelé irrecevable à défaut de notification par la société bailleresse du mémoire préalable imposé par l'article R. 145-27 du Code de commerce. Cette dernière s'est donc pourvue en cassation en estimant que les deux mémoires notifiés postérieurement à son assignation avaient régularisé la procédure. […] Elle est également redoutable puisque, outre l'obligation de réassigner après avoir notifié un mémoire préalable, elle prive l'assignation délivrée irrégulièrement de son caractère interruptif de prescription (article 2243 du Code civil). Or, la prescription biennale applicable en cette matière laisse peu de place à l'erreur (article L. 145-60 du Code de commerce).

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Décisions196


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 24 septembre 2020, n° 19/03241
Confirmation

[…] l'article R.145-27 du code de commerce, prévue à peine d'irrecevabilité. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 22 mars 2011, n° 10/00901
Infirmation

[…] Qu'il ne résulte pas de ce texte que la procédure de mémoire préalable imposées aux parties au bail commercial par les articles R 145-23 à R 145-27 du code de commerce, doive être respectée par le tiers opposant, dont la seule obligation, en l'absence de dispositions particulières concernant les tiers, est de procéder par voie d'assignation;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 27 janvier 2014, n° 11/08899

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Dans son mémoire en ouverture de rapport notifié le 14 novembre 2013, la Société LIBRAIRIE JEANNE D'ARC a demandé au juge des loyers commerciaux de : Vu les articles L.145-4, L.145-33, L.145-34, R.145-3, R.145-7 et R.145-27 du Code de commerce, Vu l'article R.123-7 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 112 du Code de procédure civile,

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