Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R. 221-4.
Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Les associés peuvent également obtenir, au siège social, une copie certifiée conforme des statuts à jour ainsi que la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice (C.com. art. R. 223-14). […] Il est à préciser que les documents seront mis a disposition lors de l'assemblée. […] Les décisions prises en violation des ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (articles L. 223-29 “décisions ordinaires” et L. 223-30 “décisions extraordinaires” du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Surabondamment, les modalités retenues sont d'ailleurs celles prévues par la loi dans l'article L 223-27 alinéa 5 du code de commerce, selon lequel 'Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale'. […] Il résulte de l'article 223-26 du code de commerce, dont les dispositions sont d'ailleurs reprises par l'article 31 des statuts de la société BGL, que les associés d'une Sarl doivent être réunis en assemblée chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice pour approuver le comptes sociaux.
[…] » Monsieur R-S B a été réglé de la même manière de ses salaires depuis février par les mêmes sociétés (P 17) […] L'article L 223-42 du Code commerce fait obligation au gérant d'une SARL de convoquer l'assemblée générale des associés dans le cas où, à l'issue de l'exercice, les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs de plus de moitié au montant du capital social, afin que ceux-ci décident soit de reconstituer les capitaux propres, soit de dissoudre la société. Une telle décision doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés (art. R223-26 du Code de commerce). Des dispositions similaires sont prévues pour les SA jart. L 225-248 du Code de Commerce).
[…] 2- M. [V] réplique que la société n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'il a perçu sa rémunération sur la période contestée par le mandataire liquidateur; que les dispositions de l'article L. 223-31 du code de commerce n'étaient pas applicables; que la rémunération du gérant d'une SARL qui n'a pas fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale, ne présente néanmoins aucun caractère anormal et demeure légitime, […] ni dans son montant, et n'a pas été répertoriée dans un registre, ainsi que prévu à l'article R.223-26 du code de commerce. […] — le 26 mars 2021, M. [P] a effectué un virement de 28500 euros au profit de M. [M] [V], ayant pour objet 'achat fermme' – SIC
Sociétés à responsabilité limitée (SARL) Les statuts peuvent prévoir toutes les décisions (y compris désormais celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26, […] par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. […] Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […] leur copie ou extrait ainsi que les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont établis dans les conditions réglementaires (R. 223-26 du code de commerce). […] ou R. 224-3 pour la mise à disposition des rapports, […]
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