Infirmation partielle 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 sept. 2021, n° 19/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05881 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 28 août 2019, N° 11-19-366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,)
N° RG 19/05881 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJVT
C Z
c/
E X
H F A épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 août 2019 par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME (RG : 11-19-366) suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2019
APPELANTE :
C Z, née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Maître TRIBOT substituant Maître Caroline MILLON-MESNARD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
E X, né le […] à […], demeurant […]
H F A épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2018 à effet du 1er juillet 2018, M. E X et Mme H X ont donné à bail à Mme C Z un logement situé […], moyennant un loyer de 560 euros hors charges.
La locataire a donné congé à ses bailleurs par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 décembre 2018, indiquant le 20 janvier 2019 comme prise d’effet du congé.
Le 16 janvier 2019, les bailleurs ont fait délivrer à Mme C Z un commandement de payer l’arriéré locatif entre septembre et décembre 2018,visant la clause résolutoire.
Suite au départ de la locataire le 20 janvier 2019, avec remise des clés à Mme H X, un état des lieux de sortie a été réalisé par huissier de justice le 4 février 2019.
Le 29 avril 2019, M. et Mme X ont assigné Mme Z devant le tribunal d’instance d’Angoulême aux fins essentiellement de voir condamner Mme C Z au paiement d’un l’arriéré locatif avec intérêts légaux, de sommes au titre de l’entretien de la chaudière et du nettoyage ainsi que des dommages et intérêts.
Mme Z I une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 28 août 2019, le tribunal d’instance d’Angoulême a :
— Condamné Mme C Z à payer à Mme H X née A et à M. E X la somme de 1.714,50 euros avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation (29 avril 2019), au titre des arriérés locatifs et de l’indemnisation des frais de nettoyage,
— Rejeté la demande de paiement formée par Mme H X et M. E X au titre de l’entretien de la chaudière,
— Rejeté la demande d’indemnisation de leur préjudice, formée par Mme H X et M. E X,
— Rejeté la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par Mme C Z,
— Condamné Mme C Z à payer à Mme H X née A et à M. E X, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme C Z aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement du 16 janvier 2019 (96,61 euros), de l’assignation (93,87 euros), de la lettre recommandée envoyée à la Caf (5,35 euros) et la moitié du coût du constat d’huissier en date du 4 février 2019 (89 euros),
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que la locataire ne justifiait pas pouvoir bénéficier d’un préavis écourté à un mois, qu’un accord verbal était intervenu mais seulement pour la remise de 11 jours de loyers en juillet 2018, qu’un nettoyage était nécessaire à la sortie des lieux, que les frais d’entretien de la chaudière n’incombaient pas à la locataire restée moins d’un an dans le logement, qu’il convenait de déduire le dépôt de garantie de 540 euros et qu’aucune des parties ne démontrait une faute et un préjudice à l’appui de leurs demandes respectives en dommages et intérêts.
Mme C Z a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2019.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le président chargé de la mise en état a débouté M. E X et Mme H X de leur demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel de Mme Z.
Par ordonnance du 7 avril 2021, il a rectifié sa précédente ordonnance en ce qu’elle condamnait M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 mai 2021, Mme C Z, demande à la cour de :
— Dire irrecevables les époux X sur leur demande de constat d’absence de saisine de la cour par l’acte d’appel,
— Dire recevable l’appel interjeté par Mme Z à l’encontre du jugement du tribunal d’instance d’Angoulême en date du 28 août 2019,
— Réformer le jugement du tribunal d’instance d’Angoulême en date du 28 août 2019 en ce qu’il a condamné Mme Z à verser la somme de 1 714.50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme Z, condamné Mme Z à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme Z aux dépens,
Statuant à nouveau ,
— Constater que le délai de préavis était réduit à un mois,
— Constater que Mme Z n’est redevable d’aucune somme envers ses propriétaires,
— Condamner solidairement les époux X à régler à Mme Z une somme de 750 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner solidairement les époux X à régler à Mme Z une somme de 3000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— Condamner solidairement les époux X à supporter les dépens,
— Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
Par conclusions du 9 mars 2021, M. E X et Mme H X demandent à la cour de :
In limine litis,
— Juger qu’en l’absence de mention des chefs du jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel n° 19/04591, la cour n’est pas saisie par cet acte,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angoulême en date du 28 août 2019,
A titre subsidiaire :
Au fond,
— Juger recevables les consorts X en leur appel incident,
— Réformer le jugement dont appel seulement sur les points suivants :
' Le montant des loyers impayés entre juillet et décembre 2018,
' Le montant des loyers impayés entre janvier et mars 2019,
' La condamnation au paiement du coût d’entretien de la chaudière,
' La demande d’indemnisation du préjudice,
' L’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— Condamner Mme Z au versement d’une somme de 651,30 euros au titre des loyers impayés entre juillet et décembre 2018,
— Juger que le point de départ du préavis de 3 mois court à compter du départ effectif de Mme Z et la remise des clefs aux bailleurs, soit au 20 janvier 2019,
— Condamner Mme Z au versement d’une somme de 361,29 euros au titre du loyer de janvier 2019 non réglé,
— Condamner Mme Z au versement d’une somme de 1.680 euros au titre du préavis des 3 mois non respecté du 21 janvier au 21 avril 2019,
— Par conséquent, déduction faite du dépôt de garantie, condamner Mme Z au versement d’une somme totale de 2.292,59 euros,
— Condamner Mme Z au règlement de la somme de 102,30 euros au titre de la facture d’entretien de la chaudière avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Mme Z à leur payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Mme C Z au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Par ordonnance du 9 septembre 2020, la présidente chargée de la mise en état, saisie par M. et Mme X d’un incident visant à juger nulle la déclaration d’appel de Mme Z aux motifs qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et qu’en conséquence, l’effet dévolutif n’opère pas, a dit que si la déclaration d’appel mentionnait « appel total » ou « appel général », il s’agissait d’une nullité pour vice de forme et a débouté M. et Mme X en l’absence de grief démontré.
Par leurs conclusions du 9 mars 2021, M. et Mme X demandent in limine litis qu’ »en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel n° 19/4591, la cour n’est pas saisie de cet acte ».
Cette demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Mme Z a le même objet (voir constater l’absence de saisine de la cour), que celui soumis à la présidente chargée de la mise en état, la même cause (l’absence de précision des chefs de jugement critiqués) et a lieu entre les mêmes parties.
Or, la décision du 9 septembre 2020, même si elle a statué sur la question de l’absence d’effet dévolutif de l’appel qui n’était pas de la compétence du conseiller de la mise en état, faute d’avoir fait l’objet d’un recours conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, est devenue définitive en application de l’article 480 du même code selon lequel un jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’ autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 septembre 2020 rend irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. et Mme X.
Sur le délai de préavis applicable
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit limitativement les cas dans lesquels le preneur peut délivrer congé avec un délai de préavis d’un mois au lieu de 3 mois:
— logement situé dans une zone tendue,
— obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à un nouvel emploi,
— état de santé, constaté par un certificat médical, justifiant un changement de domicile,
— bénéficiaire du RSA ou de l’AAH,
— locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est admis que le bénéfice pour le preneur du délai réduit de préavis n’est pas subordonné à la mention de son motif dans le congé.
Mme Z, après avoir délivré un congé mentionnant un comme motif de préavis écourté la situation de l’immeuble en zone tendue, se prévaut désormais de la rupture de sa période d’essai.
M. et Mme X répliquent que Mme Z ne rapporte pas la preuve du motif allégué.
Mme Z produit en cause d’appel la lettre qui lui a été adressée par IRP Auto Gestion le 7 décembre 2018 l’informant de la rupture de sa période d’essai effective au 4 janvier 2019 et un certificat de travail de cet employeur selon lequel elle a été salariée du 10 septembre 2018 au 4 janvier 219.
Ces documents sont suffisants pour démonter que Mme Z pouvait bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois à compter du 19 décembre 2018, date de réception de sa lettre de congé recommandée du 17 décembre 2018.
Le jugement qui a dit que Mme Z ne justifiait pouvoir bénéficier d’un délai de préavis écourté à un mois sera réformé.
Sur l’arriéré de loyers
En application de l’article 1728-2° du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail.
S’il incombe aux bailleurs de prouver l’obligation au paiement, c’est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu’il a payé.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification par huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout les délai de préavis si c’est c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Mme Z considère ne plus devoir aucune somme au titre de loyers et charges faisant valoir ses paiements, une remise de loyer entre le 1er et le 11 juillet 2018 pour absence d’eau, d’électricité et de gaz, la déduction de frais d’ouverture de compteur d’eau à hauteur de 20 euros et compteur de gaz pour 72,29 euros qu’elle a dû avancer de même que le dépôt de garantie qui ne lui a toujours pas été restitué.
M. et Mme X répliquent que Mme Z, qui leur a remis les clefs le 20 janvier 2019, reste leur devoir la somme de 651,30 euros au titre des loyers de juillet à décembre
2018 inclus, celle de 361,29 euros au titre du loyer de janvier 2019 et celle de 1 680 euros au titre des loyers du 21 janvier au 21 avril 2019.
Il a été vu ci-dessus que Mme Z bénéficiait d’un délai de préavis écourté à un mois, expirant le 19 janvier 2019.
Elle n’a pas contesté qu’elle n’avait remis les clefs que le 20 janvier 2019 et cela résulte de ses conclusions selon lesquelles elle a quitté les lieux le 20 janvier 2019.
M. et Mme X produisent un décompte des sommes appelées à titre de loyers et des sommes versées entre juillet 2018 et décembre 2018 par leur locataire.
M. et Mme X verse au dossier des attestations de la CAF selon lesquelles son droit à allocation logement s’est élevé à 353 euros en août 2018, somme versée directement aux bailleurs et que celle de 192 euros l’a été aux locataires au titre du loyer de janvier 2019.
La somme de 353 euros versée par la CAF à titre d’allocation logement pour août 2018 a été portée au crédit de Mme Z sur le décompte.
Il y est indiqué la somme de 2 137 euros versée par Mme Z elle-même soit un total de 2137 + 353= 2 490 euros alors que le montant total des loyers et charges s’élevaient à 560 x 6 = 3 360 euros, soit un solde restant dû de 3 360 ' 2 490 = 870 euros.
Dans leurs conclusions, M. et Mme X reconnaissent avoir consenti une diminution de loyer de 20 euros correspondants aux frais engagés pour l’ouverture du compteur d’eau.
À l’audience devant le premier juge, M. et Mme X avait reconnu avoir consenti une remise de loyers du 1er au 11 juillet 2018, période pendant laquelle la locataire n’avait pu jouir de la maison louée à défaut d’ouverture des compteurs d’eau, d’électricité et de gaz.
Mme Z démontre par la production d’une facture Direct Energie avoir exposé des frais de forfait d’accès à l’énergie avec le coût d’un déplacement à hauteur de 72,79 euros.
Il doit donc être soustrait de la somme de 870 euros réclamés par M. et Mme X celles de 560/31 x 11 = 198,70 euros + 20 + 72,79 = 291,49 euros soit un solde dû par Mme Z de 870 ' 291,49 = 578,51 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Pour la période du 1er au 20 janvier 2019, Mme Z reste devoir la somme de 560/31 x 20 = 361,29 euros.
Mme Z ne justifie pas de règlements supplémentaires alors que la charge de la preuve lui incombe.
C’est en définitive la somme totale de 578,51 + 361,29 = 939,80 euros qui est due par Mme Z au titre des loyers et charges.
Sur les frais de nettoyage
En application de l’article 7 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
'd’user paisiblement des lieux loués,
'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
'de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016'382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Mme Z considère ne rien devoir à ce titre.
M. et Mme X réclament la somme de 140 euros.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les lieux entièrement repeints à neuf et décrits comme en bon état et le plus souvent en très bon état à l’entrée étaient très sales à la sortie, en particulier les sols, à lessiver, comme les portes et les volets, les plinthes ainsi que les meubles de la cuisine et de la salle de bains.
La cour retient la somme de 140 euros allouée par le premier juge justement appréciée compte tenu de la surface louée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d’entretien de la chaudière
Selon l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 contenant la liste des charges récupérables, l’entretien de la chaudière incombe au locataire.
L’article R224-41-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige énonce que lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L’article R224-41-7 dispose que l’entretien soit être effectué chaque année civile.
Il résulte donc de ces dispositions que cet entretien, s’il incombe au locataire, doit être réalisé au moins une fois par an.
En l’espèce, Mme Z est demeurée dans les lieux du 1er juillet 2018 au 20 janvier 2019 soit moins d’un an, et sans que les bailleurs ne justifient de la date à laquelle le dernier contrôle a été effectué, de sorte que le jugement déféré qui a débouté de M. et Mme X de cette demande sera confirmé.
Sur l’apurement des comptes entre les parties
Il résulte des dispositions combinées des articles 1347 et 1347-1 du code civil que lorsque deux personnes sont débitrices l’une de l’autre, il s’opère entre elles une compensation.
Mme Z est débitrice de M. et Mme X de la somme de 939,80 + 140 = 1 079,80 euros.
M. et Mme X sont débiteurs de Mme Z de la somme de 540 euros au titre du dépôt de garantie.
Mme Z reste donc devoir à M. et Mme X la somme de 1 079,80 ' 540 = 539,80 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme Z
Mme Z soutient que les propriétaires n’ont pas honoré leurs obligations défaut de fourniture de quittances, du DPE, en louant un bien aux conditions de salubrité et de décence contestables pendant 11 jours car il n’y avait ni eau, ni électricité ni gaz , la contraignant à faire des allers et retours chez ses parents, avec des infiltrations d’eau, une électricité qui n’était plus aux normes et une infestation d’insectes et qu’ils ont fait pression sur elle allant jusqu’à pénétrer à son domicile sans autorisation.
M. et Mme X conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme Z de cette demande au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve des comportements reprochés ni d’un préjudice.
Par courrier du 5 janvier 2019, Mme Z reproche à M. et Mme X de lui avoir délivré un logement qui n’est ni conforme ni décent et se plaint d’infiltrations d’eau et d’une électricité qui n’est plus aux normes, en faisant état d’alertes antérieures sans cependant en justifier de même qu’elle fait état de la présence de nuisibles sans autre précision.
Elle reproche également à ses bailleurs d’être venus à l’improviste et de l’avoir empêchée « de façon violente de rentrer chez moi, vous avez exprimé le souhait que je parte de votre logement ».
Par un autre courrier du 24 janvier 2019, Mme Z écrit que le 20 janvier 2019, « Mme X est rentré dans le logement et était présente avant l’heure de l’état des lieux, sans ma présence et et mon autorisation. Il s’agit d’une violation de domicile ».
Enfin, elle produit une attestation de M. B en date du 24 juin 2019 selon laquelle, le 20 janvier 2019, qui l’a accompagné à son état des lieux de sortie, que Mme X était présente dans le logement, « avait bouger les meubles . Elle a justifiée sa présence de façon agressive: « je suis chez moi ». »(…) au bout d’un heure de conflit, seulement 1pièce était écrite. 30 minutes plus tard, nous étions toujours au même point. Mme C Z a
rendu les clés que la propriétaire a accepté ».
Mme Z ne justifie pas avoir réclamé à ses bailleurs la délivrance de quittances ou le DPE.
Elle fait état pour la première fois et six mois après son entrée dans les lieux et après avoir adressé un congé, quelques jours avant son départ, de défauts de conformité du logement sans cependant apporter des éléments objectifs de preuve.
L’attestation de M. B ne dit pas que Mme X est entrée dans le logement à l’insu de la locataire.
Ces documents ne sont pas suffisants à établir la réalité d’un préjudice moral souffert par Mme Z.
Le jugement déféré qui a débouté Mme Z de cette demande sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. et Mme X
M. et Mme X font valoir qu’ils ont dû faire l’avance des fonds auprès de leur établissement financier prêteur de deniers alors que le loyer n’était plus réglé.
Mme Z ne formule aucune observation particulière sur ce point.
M. et Mme X ne produisent aucune pièce justificative au soutien de leur demande et le jugement déféré qui les a déboutés de cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande au titre des frais
Selon l’article 3'2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, un état des lieux est établi selon les modalités définies par un décret en conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Il résulte de l’attestation de M. B que Mme X a fait obstruction à l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable, de sorte qu’elle devra prendre à sa charge exclusive les frais de l’état des lieux de sortie par huissier de justice qu’elle a décidé de faire dresser.
Le remboursement du coût du commandement à hauteur de 96,61 euros est justifié et de la lettre envoyée à la CAF (5,35 euros) est justifié.
Le jugement déféré qui a condamné Mme Z à rembourser à M. et Mme X le coût du commandement et la lettre à la CAF sera confirmé et infirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie, étant précisé que le coût de l’assignation est compris dans les dépens.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel de Mme Z ayant partiellement prospéré, M. et Mme X en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme X qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Mme Z la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Angoulême en date du 28 août 2019 sauf en ce qu’il a condamné Mme C Z à payer à M. E X et Mme H X la somme de 1.714,50 euros et à rembourser la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme C Z à payer à M. E X et Mme H X la somme de 539,80 euros,
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme C Z à rembourser la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. E X et Mme H X à payer à Mme C Z la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E X et Mme H X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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