Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 19/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TY GWENN c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 356
N° RG 19/00794
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQLY
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CONSTRUCTIONS TY GWENN SAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame F Y
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur M J K
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CHABAN
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de construction de maison individuelle en date du 5 décembre 2012, M. D X
et Mme F Y ont confié à la société Ty Gwenn la construction de leur maison d’habitation sur un terrain sis à La Forêt-Fouesnant. Après la signature de divers avenants, le prix des travaux s’est élevé à 133 403,19 euros TTC, hors travaux réservés.
En mai et juin 2015, des rendez-vous ont été organisés par le constructeur en vue de prononcer la réception des travaux. M. X et Mme Y ont refusé, alléguant des désordres et des non conformités, et n’ont pas réglé l’appel de fonds n°8 du 8 mai 2015 d’un montant de 26 680,64 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2015, la société Ty Gwenn les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde du marché et pour voir prononcer la réception judiciaire à la date du 15 mai 2015.
Par une ordonnance du 5 février 2016, à la demande des consorts X, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper du 14 décembre 2016, une seconde expertise a été ordonnée à la demande de la société Ty Gwenn au contradictoire de M. M J K, titulaire du lot plâtrerie, et de son assureur, la société MAAF Assurances.
M. H I a déposé les rapports le 4 avril 2017.
Par acte en date du 26 janvier 2018, la société Ty Gwenn a appelé en garantie M. J K et la société MAAF Assurances dans l’affaire l’opposant aux consorts X.
La société Déco Plâtre est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 15 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Déco Plâtre ;
— rejeté la demande en fixation de la réception judiciaire au 15 mai 2015 ;
— condamné la société Ty Gwenn à verser à M. D X et Mme F Y la somme de 28 772,09 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné solidairement M. D X et Mme F Y à payer à la société Ty Gwenn la somme de 33 350,80 euros au titre du solde du marché ;
— ordonné la compensation des créances réciproques et condamné solidairement M. D X et Mme F Y à payer à la société Ty Gwenn un solde de 4 578,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté la demande en garantie de la société Ty Gwenn contre M. M J K au titre des pénalités de retard ;
— condamné la société Ty Gwenn à verser à M. D X et Mme F Y une indemnité de 400 euros au titre des travaux d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. M J K à garantir la société Ty Gwenn à hauteur de 50 % de cette somme ;
— rejeté les demandes formées contre la société MAAF ;
— rejeté les demandes d’indemnité pour préjudice moral ;
— condamné la société Ty Gwenn à payer à la société Déco Plâtre la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Ty Gwenn à payer à M. M J K la somme de 522,28 euros ;
— ordonné la compensation entre les sommes que la société Ty Gwenn et M. M J K se doivent réciproquement ;
— condamné la société Ty Gwenn à payer à M. D X et Mme F Y les sommes de 1 251,52 euros au titre des frais de constats d’huissier et de 1 017,72 euros au titre des honoraires d’expertise privée ;
— laissé à la charge de M. M J K et de la société Déco Plâtre les frais d’instance qu’ils ont engagés ;
— condamné la société Ty Gwenn à verser à M. D X et Mme F Y une indemnité de 5 000 euros et à la société MAAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ty Gwenn a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2019.
M. J K et les époux X ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, au visa des articles 1134 et 1792-6 du code civil, 231-2 et suivants et R231-7 du code de la construction et de l’habitation, la société Constructions Ty Gwenn demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. D X et Mme F Y à lui payer la somme de 33 350,80 euros au titre du solde du marché et rejeté les demandes d’indemnités pour préjudice moral ;
— le réformer pour le surplus ;
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, sans réserve, à la date du 15 mai 2015, ou, si mieux n’aime la cour, au 26 juin 2015 ;
— dire et juger les consorts X mal fondés en l’ensemble de leurs demandes ; en conséquence, les en débouter ; à défaut, réduire dans d’importantes proportions leurs prétentions indemnitaires au regard notamment des retards qui leur sont imputables et du pouvoir modérateur de la cour; ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— débouter M. J K et la société MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes en tant qu’irrecevables et mal fondées ; en toute hypothèse, les condamner in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. X et de Mme Y ;
— condamner in solidum les consorts X, M. J K et la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— sur l’appel principal, débouter purement et simplement la société Ty Gwenn de toutes ses demandes en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ; confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en fixation de la réception judiciaire de la maison d’habitation au 15 mai 2015, prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 7 juin 2017 ;
— sur leur appel incident, condamner la société Ty Gwenn, à leur payer les sommes de :
— 40 465,63 euros au titre des pénalités de retard ;
— 1 202,28 euros au titre des travaux de reprise d’électricité ;
— 3 000 euros à chacun au titre du préjudice moral ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ty Gwenn à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9 789,90 euros, les frais de rapport de M. Z en date des 15 et 26 juin 2015 pour un montant de 1 017,72 euros, les frais de constat de Me A des 17 novembre 2014 (289,33 euros), du 26 juin 2015 (277,16 euros), 24 avril 2017 (420,94 euros) et du 2 juin 2017 (264,09 euros) soit un montant total de 1 251,52 euros ;
— y ajoutant, condamner la société Ty Gwenn à leur payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3 000 euros, outre les dépens d’appel ;
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2019, M. J K demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Ty Gwenn à lui payer la somme de 522,28 euros et ordonné la compensation entre les sommes qu’ils se doivent réciproquement ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné la société Ty Gwenn à verser à M. D X et Mme F Y une indemnité de 400 euros au titre des travaux d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. M J K à garantir la société Ty Gwenn à hauteur de 50 % de cette somme ;
— laissé à la charge de M. J K et de la société Déco Plâtre les frais d’instance qu’ils ont engagés ;
— condamné la société Ty Gwenn à payer à la société MAAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que la somme de 522,28 euros due au titre de la facture porte intérêts au taux légal majoré à compter du 2 octobre 2014 ;
— débouter la société Ty Gwenn de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Ty Gwenn à lui verser la somme de 1 000 euros en première instance et 2 000 euros en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, réduire la demande des consorts X au titre des travaux d’électricité à la somme de 400 euros ; réduire sa garantie à l’égard de la société Ty Gwenn à 20 % ;
— condamner la société MAAF Assurances à le garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, la société MAAF Assurances demande à la cour de rejeter l’appel de la société Ty Gwenn, de la déclarer tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes à son encontre, de l’en débouter purement et simplement et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réception des travaux
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 2 juin 2017 par les époux X et la société Ty Gwenn est produit par les deux parties qui divergent sur sa portée.
Le procès-verbal a été rédigé sur le papier à en-tête de la société Ty Gwenn et mentionne le décret du 27 novembre 1991. Il s’agit à l’évidence du document utilisé par le constructeur pour prononcer la réception des ouvrages qu’il construit.
Il y est écrit : '… se sont réunis sur les lieux de ladite construction afin de procéder à la réception de l’ouvrage en l’état d’achèvement existant.
Ils ont procédé à l’état des lieux et constaté que les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 4 avril 2017 avaient été exécutés.
Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes : voir annexe'.
L’annexe reprend chaque corps de métier avec une annotation manuscrite en marge : RAS, CLT, ou des réserves (pour les lots menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie et garde-corps).
Il n’est fait aucune allusion au litige pendant devant le tribunal.
Au regard de ces éléments, l’appelante ne peut raisonnablement soutenir que ce document tendait uniquement à constater que les travaux préconisés par l’expert avaient été réalisés. En sa qualité de professionnelle de la construction qui connaît les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et alors qu’elle était assistée d’un conseil, elle ne pouvait se méprendre sur les conséquences de la signature d’un procès-verbal de réception de la maison dans les termes mentionnés plus haut.
L’existence d’une réception expresse fait obstacle au prononcé d’une réception judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens et arguments développés par l’appelante pour obtenir l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur les demandes des époux X
Sur les pénalités de retard
L’article 2.5.4 du contrat stipule qu’en cas de retard de livraison, il pourra être accordé, conformément à la loi 90-1129, une pénalité de 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
S’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, les dispositions applicables sont les articles L. 231-2 i, L. 231-6 et l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la réception, avec ou sans réserve.
La réception et la livraison peuvent être simultanées. Il résulte des échanges entre les parties que tel était le cas en l’espèce. La cour se réfèrera donc aux moyens et arguments soutenus par les parties à l’appui de leur position sur la réception pour apprécier si, à la date du 15 mai ou du 26 juin 2015, les époux X pouvaient prendre possession de la maison, comme le prétend le constructeur.
Sur l’existence d’un retard de livraison
La société Ty Gwen invoquent l’occupation du garage et la pose de la cuisine et des sanitaires mais ces éléments sont insuffisants à caractériser la prise de possession, étant rappelé que les époux X n’ont emménagé dans la maison qu’après la réalisation des travaux de reprise des cloisons.
Il ressort du rapport d’expertise que la nécessité de reprendre la quasi totalité des enduits de plâtre des cloisons de doublage et de distribution en raison d’une non conformité aux règles de l’art (une épaisseur de 3 à 7 mm alors que le minimum est de 8) était de nature à retarder la prise de possession de l’ouvrage, l’expert indiquant qu’une fois la maison chauffée, l’épaisseur insuffisante risquait de favoriser l’apparition de spectres des joints de briques et de fissures.
Au regard de ces éléments, les époux X étaient fondés à refuser de prendre possession de la maison en mai et juin 2015.
Il est indifférent que les interrogations de leur expert amiable concernant la souplesse anormale des cloisons ne figure que dans son 2e rapport du 26 juin 2015 et que ce ne soit que dans sa note du 22 octobre suivant qu’il identifie le non respect du DTU relatif à l’épaisseur des plâtres dès lors que le grief était fondé. En outre, Mme X avait écrit au constructeur le 26 mai 2015 'comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que … la réalisation des plâtres nous inquiète' de sorte que ce dernier était informé qu’il existait une doléance concernant ceux-ci.
La demande au titre des pénalités de retard est donc fondée en son principe.
Sur le montant des pénalités de retard
La durée du chantier était de 12 mois à compter de la DROC du 4 décembre 2013.
L’expert judiciaire indique que ce délai avait été reporté au 24 mars 2015 par le constructeur pour tenir compte d’un retard de travaux des maîtres de l’ouvrage, le contrat prévoyant une faculté de prorogation pour ce motif. Il a ajouté 168 jours calendaires en raison du choix tardif du carrelage par ces derniers qui ont finalement renoncé à leur exécution par le constructeur. Il a calculé les pénalités à compter du 9 septembre 2015 et retenu provisoirement 631 jours de retard en tenant compte d’un délai d’exécution des travaux de plâtrerie de deux mois, soit un montant de 28059,14 '.
Le tribunal a fait droit à la réclamation à hauteur de 28 772,09 ' en arrêtant le calcul le 2 juin 2017.
Les époux X contestent que leurs propres travaux aient occasionné du retard et reprochent à l’expert judiciaire d’avoir pris les déclarations du gérant pour argent comptant et de se contredire. Ils estiment que le nombre de jours de retard est de 910 jours du 5 décembre 2014 au 2 juin 2017.
Il apparaît que la position de M. H-I a évolué au gré des échanges avec les parties, ce qui est inhérent au débat contradictoire.
Le tribunal a exactement retenu que la décision de prorogation du constructeur du 27 janvier 2015 n’avait fait l’objet d’aucune remarque en temps utile de la part des époux X et que le carrelage aurait pu être posé en avril 2014 si les maîtres de l’ouvrage avaient fait connaître leur choix à la date prévue contractuellement. En outre, la cour relève qu’ils avaient écrit à la partie adverse le 31 mai 2017 par l’intermédiaire de leur conseil, donc après le dépôt du rapport d’expertise, que 'le chantier aurait dû être livré en septembre 2015" (leur pièce 73). Ils ne sont donc pas fondés à invoquer la date du 5 décembre 2014.
Les premiers juges seront donc approuvés pour avoir retenu un retard de 647 jours à compter du 9 septembre 2015 représentant un montant de 28 772,09 '.
L’appelante demande à la cour d’appliquer l’ancien article 1152 du code civil et de réduire un montant qu’elle juge manifestement excessif, observant que
les époux X L dans un logement de fonction grâce à l’emploi de Madame de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice du fait du retard de livraison.
Cependant, le montant des pénalités prévu au contrat ne peut être inférieur au seuil défini par l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation qui constitue un minimum légal. Ce n’est qu’au-delà que le juge peut exercer le pouvoir modérateur qu’il tient de ce texte.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres chefs de préjudices
L’assureur MAAF soutient que les désordres étaient apparents à la réception et conteste leur caractère décennal. Ces moyens ne seront pas examinés puisque la réception de l’ouvrage a été prononcée le 2 juin 2017, seule la responsabilité contractuelle du constructeur pouvant être recherchée, les époux X se fondant à juste titre sur l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur l’appel incident des époux X
Les époux X forment appel incident des dispositions qui ont réduit à 400 ' leur préjudice matériel et rejeté leur demande au titre du préjudice moral.
En premier lieu, ils réclament le remboursement d’une facture de 1 202,28 ' correspondant aux travaux de reprise de l’électricité consécutifs aux travaux de reprise de la plâtrerie sur la base d’un devis qui avait été validé par l’expert judiciaire.
Le constructeur et M. J K s’y opposent. Ce dernier fait observer que la facture est datée du 9 mai 2018, soit plus d’un an après l’achèvement de ses propres travaux, ce qui signifie que les époux X auraient vécu dans une maison dépourvue de prises électriques et d’interrupteurs pendant un an et ce alors que M. X exerce la profession d’électricien et a lui-même réalisé les travaux d’électricité de la maison.
Les époux X ne répondent pas à cette argumentation. Ils se contentent de produire une facture acquittée, considérant qu’elle clôt le débat puisque le tribunal les a déboutés au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir payé la facture.
Ils communiquent une copie de la facture avec la mention manuscrite 'réglée le 16 mai 2018" et le
cachet de l’entreprise et non l’original et sans expliquer pourquoi ils ne l’avaient pas produite en première instance alors qu’il existait une contestation.
Dans ce contexte et au regard des éléments mis en exergue par M. J K, la cour considère que la production de la pièce 92 par les époux X n’est pas probante. Le jugement est confirmé en ce qu’il a valorisé à 400 ' le matériel et le temps passé à réaliser ces travaux.
En second lieu, les époux X invoquent un préjudice moral résultant de ce que l’absence de reprise des plâtres a généré chez Mme X un état d’anxiété qui a entraîné la naissance prématurée de leur enfant le 28 juin 2017 ainsi que ses problèmes de santé.
Aucune pièce ne justifie de ce qu’ils devaient impérativement quitter le logement de fonction à une certaine date. Le lien de causalité entre l’état de stress des parents décrit dans les attestations et le désordre affectant les travaux de plâtre n’est pas établi. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur l’appel de la société Ty Gwenn
Contrairement à ce que l’appelante soutient, les frais de constat d’huissier et les honoraires de l’expert amiable déboursés par les maîtres de l’ouvrage sont en lien direct et certain avec le litige, ces derniers étant fondés à en réclamer le remboursement, peu important que cette demande donne lieu à une condamnation distincte comme dans le cas d’espèce, ou qu’elle soit intégrée dans les frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé.
Sur l’appel en garantie de la société Ty Gwenn contre M. J K
L’appelante reproche au tribunal de n’avoir accueilli son appel en garantie qu’à hauteur de 50 % de la condamnation au titre des travaux d’électricité et de l’avoir rejetée en ce qui concerne les pénalités de retard. Elle soutient que son sous-traitant doit supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables de son manquement aux règles de l’art.
M. J K réplique que, pendant le chantier, il a respecté les délais d’exécution et que d’ailleurs le constructeur ne lui a pas appliqué les pénalités prévues dans leur marché, qu’il n’est pas responsable du retard pris par le chantier, qu’il n’avait pas été informé de l’existence du litige concernant les cloisons ni reçu de mise en demeure de reprendre ses travaux, qu’il a été attrait aux opérations d’expertise en décembre 2016 et a immédiatement reconnu les malfaçons, qu’il a effectué les reprises une fois les travaux validés par l’expert judiciaire. Il en déduit que la procédure était inutile et que le litige aurait pu trouver une solution amiable de sorte que le constructeur est seul responsable de la longueur de la procédure et du retard de livraison. Il ajoute que le contrat de construction de maison individuelle lui est inopposable et donc la clause relative à l’application de pénalités de retard. Il demande à la cour de limiter à 20 % sa part de responsabilité concernant les travaux d’électricité.
En sa qualité de sous-traitant, M. J K est débiteur d’une obligation de résultat. Il ne conteste pas que ses travaux n’étaient pas conformes au DTU 25.1.
Il ressort du dossier que le litige opposant le constructeur et les maîtres de l’ouvrage portaient sur plusieurs points, le non paiement du solde du marché pour le premier, plusieurs désordres et malfaçons pour les seconds, mais que le rapport d’expertise a mis en évidence que seuls les désordres affectant les cloisons empêchaient la prise de possession par ces derniers, dont la réfection était le préalable. M. J K ne peut donc dénier sa responsabilité dans le retard. Par ailleurs, l’expert a indiqué qu’il existait trois solutions techniques de reprise dont les coûts variaient entre 3 686,40 ' et 14 292,17 ' TTC, débat qui était nécessaire devant l’expert avant la réalisation des travaux. Il y a
donc bien un lien de causalité direct et certain entre la faute du plâtrier et le paiement des pénalités de retard par la société Ty Gwenn.
Les travaux d’électricité ont pareillement pour cause sa faute.
M. J K sera donc condamné à garantir intégralement l’appelante des condamnations prononcées à son égard par voie d’infirmation.
Sur les appels en garantie de la société Ty Gwenn et de M. J K contre la MAAF
La MAAF expose que la police d’assurance signée par M. J K comporte uniquement les garanties effondrement et catastrophe naturelle avant réception et responsabilité décennale après réception.
La société Ty Gwenn rétorque que l’assureur ne produit pas les conditions particulières signées par l’artisan de sorte que les conventions spéciales lui sont inopposables, la proposition d’assurance ne contenant aucune limite de garantie et M. J K, que le défaut d’épaisseur des cloisons est un désordre de nature décennale en ce qu’il empêchait l’occupation des lieux.
Le document versé aux débats par l’assureur a été signé par M. J K le 11 juin 2010, peu important qu’il soit intitulé 'proposition d’assurance'. Il y est précisé que le signataire a reçu les conventions spéciales Assurance Construction 5B et les conditions générales Multipro et qu’il a pris connaissance de l’étendue et des limites de garanties permettant de fixer le montant de ses cotisations.
Il résulte des conventions spéciales que sont garantis avant la réception les dommages matériels résultant de l’effondrement total ou partiel de l’ouvrage ou de la menace d’effondrement ou de l’intensité anormale d’un agent naturel après publication d’un arrêté catastrophe naturelle au journal officiel.
Les désordres de nature décennale apparus avant la réception ne sont donc pas couverts par la garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Ty Gwenn et M. J K de leurs appels en garantie.
Sur l’appel incident de M. J K
M. J K demande que la somme de 522,61 ' allouée par le tribunal au titre du solde de son marché porte intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2014, date d’établissement de sa facture, au taux légal majoré selon le dispositif de ses conclusions.
Cette somme correspond au montant de la retenue de garantie. Aux termes du marché du 29 novembre 2013 liant le constructeur au sous-traitant, elle était due à la réception des travaux ou à la levée des réserves. Il a été vu qu’elle n’avait pas pu intervenir du fait des doléances des maîtres de l’ouvrage, en particulier les plâtres. Ni le marché ni les factures ne font mention d’un taux d’intérêt contractuel.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. J K sera débouté de son appel incident, les intérêts courant à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Ty Gwenn et M. J K qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions sont déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 ' aux époux X et celle de 1 000 ' à la MAAF en application de l’article 700 du code de procédure civile, la première étant intégralement garantie par le second comme il a été vu plus haut.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. M J K à garantir intégralement la société Ty Gwenn de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Ty Gwenn et M. J K à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— la somme de 2 500 ' à M. et Mme X,
— la somme de 1 000 ' à la société MAAF Assurances,
CONDAMNE in solidum la société Ty Gwenn et M. J K aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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