Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 octobre 2019, n° 17/07089
TCOM Lyon 4 septembre 2017
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CA Lyon
Confirmation 24 octobre 2019
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CASS 17 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de renseignement et défaut de délivrance

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas démontré que Groupe X a failli à son obligation de renseignement et que le défaut de délivrance ne justifie pas la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Défaut de collaboration active

    La cour a constaté que les retards étaient également dus à des défaillances des appelantes dans la réalisation de leurs obligations contractuelles.

  • Accepté
    Factures non réglées et temps non facturé

    La cour a confirmé que les appelantes devaient payer les factures et le temps non facturé, en lien avec les obligations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité de procédure au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de procédure à Groupe X, confirmant la décision du tribunal de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon dans l'affaire opposant l'EARL Tecnosem et la SARL Emeraude Plants à la SASU Groupe X et la SA Allianz IARD. Les appelantes demandaient la résolution ou la résiliation des contrats ainsi que des indemnités de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté ces demandes, estimant que les appelantes n'avaient pas démontré les manquements de la SASU Groupe X justifiant une résolution ou une résiliation des contrats. Elle a également confirmé la condamnation des appelantes à payer des sommes à la SASU Groupe X et à la SA Allianz IARD. Enfin, la cour d'appel a imputé les torts de la rupture contractuelle aux appelantes et les a condamnées aux dépens d'appel.

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Derriennic & Associés · 24 janvier 2020

2Rupture du contrat aux torts du client
Derriennic & Associés · 7 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2019, n° 17/07089
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/07089
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 septembre 2017, N° 2013j2926
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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