Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2019, n° 17/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 septembre 2017, N° 2013j2926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL E.A.R.L TECNOSEM, SARL EMERAUDE PLANTS, EARL TECNOSEM c/ SASU GROUPE DIAGONAL, SA ALLIANZ IARD, SASU GROUPE DIAGONALE |
Texte intégral
N° RG 17/07089
N° Portalis DBVX-V-B7B-LJBM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 septembre 2017
RG : 2013j2926
[…]
SARL EMERAUDE PLANTS
C/
SASU GROUPE X
SASU GROUPE DIAGONALE
SA ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 Octobre 2019
APPELANTES :
[…]
Bodonn
[…]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
SARL EMERAUDE PLANTS
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société GROUPE X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139 et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139 et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2019
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Pour une mutualisation de leurs moyens et le développement d’une solution métier, l’EARL Tecnosem (29) et la SARL Emeraude Plants (35) (Emeraude), producteurs de plants maraîchers, se sont adressées au cours de l’année 2009 à la SASU Groupe X (69) (X) Société de Services en Ingénierie Informatique SSII spécialisée dans l’intégration de progiciel de gestion intégrée, pour remplacer leur logiciel Phytogest.
Sur la base d’un cahier des charges communiqué à X, celle-ci leur a proposé une solution basée sur le produit Microsoft Dynamics NAV. Un contrat a été signé à partir du 31 décembre 2009 prévoyant une mise en exploitation au 1er septembre 2010 pour Tecnosem et au 1er octobre 2010 pour Emeraude.
Le projet a pris du retard et les dates de mise en exploitation ont été décalées.
Un avenant a été signé le 22 février 2011.
Le 16 décembre 2013, estimant que le progiciel n’était toujours pas opérationnel, Tecnosem et Emeraude ont fait assigner X et la SA Allianz son assureur responsabilité professionnelle en résolution ou subsidiairement résiliation des contrats et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire-droit du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a désigné en qualité d’expert M. Y qui a clôturé son rapport le 6 juin 2016.
Saisi par exploit d’huissier du 16 décembre 2015 et par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a :
• débouté Tecnosem et Emeraude de la totalité de leurs demandes à l’égard de X et Allianz,
• condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à X une somme de 182.085,32 € en réparation de son préjudice dont :
• 56.463,23 € pour des factures émises et non réglées,
• 125.622,90 € pour les temps de travail non facturés,
• débouté X de sa demande d’indemnisation de préjudice au titre des retombées économiques perdues,
• condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à Allianz la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 6.610,33 € TTC,
• et ordonné l’exécution provisoire.
Par deux actes des 10 et 12 octobre 2017 qui ont été joints le 12 juin 2018, Tecnosem et Emeraude ont relevé appel de ce jugement.
Il est dit que par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 18 décembre 2017, les appelantes ont été déboutées de leur demande de consignation.
Par conclusions déposées le 6 juin 2018, les sociétés Tecnosem et Emeraude demandent à la cour de :
• infirmer le jugement déféré sur le débouté de leurs demandes et sur leur condamnation à payer la somme de 182.085,32 € à X, une indemnité de procédure et les dépens,
• en conséquence :
• annuler le rapport d’expertise de M. Y,
• prononcer la résolution des contrats les liant à X,
• subsidiairement, prononcer leur résiliation,
• en tout état de cause :
• condamner Emeraude et Allianz à verser :
• à Tecnosem, la somme de 342.805,24 €,
• et à Emeraude, celle de 319.402,31 €,
• au titre des sommes revêtant le caractère de dommages-intérêts, condamner solidairement en paiement X et Allianz,
• débouter X et Allianz de toutes leurs demandes,
• condamner X et Allianz à leur verser la somme de 55.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux dépens.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2018 fondées sur l’article 1147 du code civil, les sociétés X et Allianz appelantes incidentes demandent à la cour de :
• infirmer le jugement déféré sur son débouté au titre des pertes de retombées économiques subies et en ce qu’il a fait droit partiellement à ses demandes au titre des temps passés et non facturés, et statuant à nouveau :
• condamner in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à X une somme de 295.493 € en réparation de son préjudice tiré des pertes de retombées économiques subies,
• et une somme de 436.842,05 € en réparation de son préjudice tiré des temps passés et non facturés,
• confirmer le jugement pour le surplus,
• en tout état de cause :
• condamner in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à Allianz une somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
• et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire (6.610,33 € TTC) avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté d’une part, que la société Nima Plants (30) qui a aussi contracté avec X n’est pas partie au litige. Il ne peut être tiré aucun effet de son absence.
De seconde part, sur les dates des contrats à propos desquelles les parties communiquent des informations diverses, il est observé au vu des contrats produits par les parties que :
— Tecnosem et Emeraude ont chacune souscrit le 31 décembre 2009 un «'contrat de licence progiciels & Prestations associées'» (n°09/12/003 pour Emeraude et 09/12/004 pour Tecnosem),
— chacun de ces contrats a intégré :
• un projet d’outil standard (dont les fonctionnalités répondent aux besoins des clients intervenant dans différents domaines d’activité),
• et un projet de développement spécifique couvrant les spécificités du métier horticole sur la base des besoins exprimés par le client.
C’est ainsi que Tecnosem, à la même date du 31 décembre 2009 que le contrat, a signé un «'projet de mise en oeuvre d’une solution de gestion'» ayant pour objet la «'fourniture et mise en place de
Microsoft Dynamics NAV (…)'», et un «'projet de mise en oeuvre d’une solution de gestion métier dédiée aux producteurs de plants'» dont l’objet est «'développement de l’add-on DIAG’Plants sur la plateforme Microsoft Dynamics NAV'».
Pour sa part, en sus du contrat du 31 décembre 2009, Emeraude a signé une «'fourniture et mise en oeuvre d’une solution de gestion'» ayant pour objet la «''fourniture et mise en place de Microsoft Dynamics NAV (…)'» le 11 janvier 2010, et un même «'projet de mise en oeuvre d’une solution de gestion métier dédiée aux producteurs de plants'» dont l’objet est aussi le «'développement de l’add-on DIAG’Plants sur la plateforme Microsoft Dynamics NAV'» signé le 17 mars 2010.
La différenciation de ces dates est en réalité indifférente pour le traitement du litige. En effet, s’il est acquis par la mention portée aux contrats du 31 décembre 2009 qu’une signature des contractants au plus tard à cette date a induit une remise commerciale de la part de X, cette déduction n’entraîne aucune modification dans la teneur de ses obligations contractuelles. Les appelantes ne peuvent pas non plus déduire de cette remise qu’il a été fait pression sur elles pour contracter. Leurs obligations n’en sont pas plus affectées.
De troisième part, il résulte des explications des parties et de leurs productions que si Tecnosem et Emeraude ont élaboré un «'cahier des charges ERP'», le document communiqué par les appelantes en pièce 1 de 106 pages ne peut être celui adressé à X puisqu’il porte une date de 2013 alors que le contrat a été souscrit le 31 décembre 2009 et que les projets de mise en oeuvre associés l’ont été au plus tard en mars 2010.
Le cahier des charges versé au débat par X en pièce 4, document de 101 pages mentionnant une date du 31.12.2009, qui s’est substitué à un premier document de 41 pages communiqué en août 2009, est retenu comme étant celui qui lui a été communiqué en référence contractuelle, étant précisé que le fondement des relations contractuelles ayant pour objectif l’élaboration d’une oeuvre complexe que constitue un progiciel, a été essentiellement l’outil Phytogest que le progiciel commandé à X était destiné à remplacer.
D’ailleurs, «'l’avenant au contrat DIAGPLANTS'» conclu le 22 février 2011 entre les trois sociétés avec son annexe de 42 pages, qui est à ajouter à la liste précédente des conventions conclues entre les parties, a rappelé cet objectif des relations contractuelles consistant à «'remplacer l’outil de gestion Phytogest ' devenu obsolète…'» et «'construire autour de Navision une solution métier répondant aux spécificités métier …'».
Sur l’expertise judiciaire
Les appelantes, qui soulignent n’avoir pas été à l’origine de cette mesure d’instruction, que X et Allianz ont demandée au premier juge et obtenue, sollicitent l’annulation du rapport de l’expert judiciaire à qui elles reprochent en substance un défaut d’accomplissement de sa mission et un non-respect du principe du contradictoire.
Ce qui doit être écarté.
En effet, sur le premier point, s’il est vrai que l’expert a retenu que Tecnosem et Emeraude énonçaient un seul grief (absence de mise en production du système commandé le 31 décembre 2009), qui synthétise leurs difficultés à obtenir un produit fini (moins de 10%), sans l’avoir complété, il n’est pas démontré par les appelantes que l’expert a omis de considérer l’analyse technique n°1 de M. Z du 19 janvier 2016 mentionnée dans leur dire du 21 janvier 2016, qu’il a bien reçue comme pièce, et donc que l’expert a omis d’examiner leurs griefs.
De même, Tecnosem et Emeraude sont infondées à reprocher à l’expert de n’avoir pas exploité et analysé la sauvegarde du système informatique au moment de l’arrêt du projet par Tecnosem et
Emeraude, communiquée effectivement à l’expert par X, comme elles l’ont demandé dans leur dire du 22 avril 2016 et comme le prescrit l’analyse du cabinet JBG Consultants du 24 octobre 2017 requise par les appelantes. Cette communication a été prévue dans la mission de l’expert, au titre de conservation d’une preuve, mais sans obligation pour lui de l’analyser, cette analyse étant néanmoins possible si l’expert l’estimait utile à l’exercice de sa mission, ce qui n’a pas été le cas, au vu du fait notamment que X ne conteste pas la non-finalisation du projet. L’expert a ainsi rempli sa mission au regard des 158 pièces qui lui ont été adressées.
Quant au non-respect du principe du contradictoire, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’expert n’était pas contraint de reporter le dépôt de son rapport au regard d’une demande des appelantes portée dans leur dire récapitulatif visant à l’organisation d’une nouvelle réunion pour analyser le progiciel contradictoirement et à l’octroi d’un nouveau délai pour adresser une liste exhaustive de leurs griefs. Il appartient au seul expert de vérifier si les réunions tenues par lui sont suffisantes à lui permettre de remplir sa mission, et la liste des griefs avait été sollicitée par l’expert depuis la convocation du 9 novembre 2015 à la première réunion.
La demande des appelantes de voir annuler l’expertise pour de tels vices de forme, est en conséquence rejetée, à défaut de griefs pertinents à retenir contre l’expertise, les éléments de contestation de l’expertise développés par Tecnosem et Emeraude étant examinés à propos du fond de l’affaire.
Au demeurant, la cour s’estime suffisamment informée des éléments techniques de ce litige, non seulement par l’expertise judiciaire non annulée, qui ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres, mais aussi par ces autres éléments probatoires que sont, notamment, les analyses communiquées par chaque partie, à savoir la note de JBG Consultant et les analyses 1 et 2 du Cabinet de Quenetain, produites par les appelantes, et les notes techniques de GM Consultant n°1 et 2 versées au débat par X que complète sa note chronologique du dossier, en sus des autres documents visés aux deux bordereaux de pièces des deux conseils.
Sur la demande de résolution
A titre principal, Tecnosem et Emeraude sollicitent la résolution du contrat en invoquant à l’encontre de X, en premier lieu un manquement à son obligation de renseignement et en second lieu un défaut de délivrance.
Sur le premier point, il est constant que le vendeur est tenu à une obligation d’information et de conseil, notamment lorsque la chose vendue consiste en un progiciel de gestion intégrée, produit complexe.
L’acheteur est de son côté tenu à une obligation d’information notamment sur ses besoins et à une obligation de coopération active.
Il est admis, comme le soutiennent Tecnosem et Emeraude, que le cahier des charges a été rédigé par des profanes, mais ce qui n’induit aucun effet juridique, dès lors qu’il est établi que les parties se sont accordées en réalité à construire un progiciel selon les besoins exprimés par ces dernières de sorte à remplacer l’ancien logiciel Phytogest, comme l’a contractualisé l’avenant du 22 février 2011, et au vu des nombreux échanges entre les parties, prouvées par les pièces versées au débat, et notamment l’analyse d’implantation de l’ERP validée en tous cas par Tecnosem (pièce 5 de X).
Les appelantes ne démontrent pas que X a failli à son obligation de renseignement, pas même en prétendant que la société La Graine Informatique n’a eu aucune difficulté à implanter rapidement un progiciel donnant toute satisfaction, alors que les projets ne sont pas comparables comme le souligne X à juste titre. La commande opérée auprès de cette société vise des licences progiciel de base FLOW ONE et VISIO correspondant en une solution globale de gestion pour la
filière horticole.
Sur le second point relatif à l’obligation de délivrance du vendeur, il est exact comme le disent les appelantes, que le courriel du 4 septembre 2013 de X liste 120 points d’anomalie, et que le système d’information production fonctionnel n’a pas été livré par X alors qu’il est un module essentiel pour Tecnosem et Emeraude.
Cependant, même en visant une carence de moyens de la part de X ou son incapacité technique à comprendre leurs besoins, l’écoulement de plus de trois ans sans fourniture du progiciel commandé et le caractère dit lourdement fautif de X justifiant l’annulation rétroactive des conventions, les appelantes n’établissent pas que ce défaut de délivrance du produit fini relève de manquements de X susceptibles par leur nature et leur gravité de justifier une résolution.
En effet, l’expert a clairement retenu, sur la base des renseignements obtenus lors des réunions contradictoires et des pièces des deux parties qu’il a examinées, que «'toutes les fonctions du Système d’information transverse fonctionnent soit une grande majorité du progiciel (ce fait a été établi en réunion d’expertise) ' voir les CR des réunions ' Annexe § 6.4.1 et 6.4.2]'», ce qu’aucune preuve contraire des appelantes ne contredit, et ce que la cour retient.
L’expert a précisé que «'Seul le système d’information production (très important pour ces sociétés) pose problème, notamment les fonctions avals du système (les plannings, la gestion des quais, …)'». Cette constatation n’est pas non plus combattue par la preuve contraire par X, et doit être retenue.
Aussi, en l’état d’une délivrance partielle qui peut être appréciée à hauteur de 76% comme dit dans le courriel des appelantes du 11 octobre 2010 et en dépit de la protestation du cabinet Quenetain qui la réduit à 10% utilisables (p.24 analyse n°1) mais qui n’est pas justifiée, Tecnosem et Emeraude sont déboutées de leur demande de résolution du contrat.
Sur la demande de résiliation
Au visa de l’article 29.1 du contrat du 31 décembre 2009 et de la mise en demeure adressée par leur conseil à X par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2013, reçue le 11, qui a fait courir le délai contractuel de 30 jours à l’issue duquel la réparation n’a pas été assurée, Tecnosem et Emeraude sollicitent le prononcé de sa résiliation.
Elles évoquent le courriel précité de X du 4 septembre 2013 annexant une liste d’anomalies dans un tableau de 120 lignes nécessitant 100,75 jours de développement pour parvenir à la livraison, mais contrairement à leur indication, ses termes et ceux de la liste annexée ne permettent pas d’attribuer les causes de ces anomalies aux torts de X et ils n’autorisent pas non plus les appelantes à soutenir que l’absence avérée de mise au point du progiciel est parfaitement établie.
Il est de plus noté que ce courriel est adressé notamment à Mme A chef de projet de Tecnosem, alors que celle-ci a quitté l’entreprise en juin 2013 (comme elle le dit dans son attestation partiellement produite par les appelantes), ce qui établit l’ignorance dans laquelle X a été laissée de l’absence d’un chef de projet chez Tecnosem pour poursuivre l’implantation. Pourtant, «'dans l’aventure humaine'» que constitue un projet informatique comme le dit l’expert, le chef de projet est un maillon essentiel qui assure l’interface entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, d’autant que les projets des deux sociétés clientes étaient contractuellement mutualisés. Il est en conséquence reproché à juste titre à Tecnosem un défaut de collaboration active.
Au contraire de la version soutenue par les appelantes, les éléments développés par X qui en justifie, notamment par sa note chronologique (pièce 66) corroborée par les pièces afférentes, démontrent que la rupture du contrat relève des seuls torts de Tecnosem et Emeraude.
Outre le non-paiement des factures qui n’est pas contesté, certains points significatifs révélant les défaillances de Tecnosem et Emeraude sont développés.
Ainsi, l’expert a retenu que le cahier des charges, qui ne respecte pas les normes AFNOR, visant 4 modules et 35 fonctions, n’est pas complet sur le périmètre fonctionnel, ne décrit pas certaines règles de gestion, ni certaines règles de calcul, ce qui est aussi retranscrit dans l’analyse de JBG Consultants, et les notes techniques de X, carences qui ne peuvent pas être reprochées à X même tenue à une obligation de renseignement.
Il a relevé l’importance des demandes nouvelles adressées à X, hors du périmètre du cahier des charges et de l’analyse d’implantation, reconnue dans le cadre de l’avenant. X justifie par exemple de celle relative à la gestion des quais (courriel de X du 29 novembre 2010 et 1er décembre 2010), ou celle relative à la gestion des fraises (pièce 59 de X), ou encore une demande pour que la gestion des serres soit réalisée non pas par référence à la notion d’emplacement mais selon le notion d’emballages (pièce 81 de X).
Ces demandes massives ont retardé les livraisons (par exemple, courriel de X du 16 décembre 2011).
En juin 2012, sur 5 jours, X a réceptionné de très nombreux courriels (70 environ) , portant sur des demandes de traitement de sujets qui n’étaient pas prévus dans le plan d’action arrêté par les parties en mars 2012. L’expert en a décompté 62, listées en page 27 de son rapport, exigeant la prestation de 162 hommes jours, pour la période entre le 22 février 2011 et le 22 octobre 2012. Le chiffre de 760 jours/homme avancé par X au vu d’un tableau élaboré sur ses seules estimations est écarté.
L’expert fait état en outre de la défaillance dans la réalisation du paramétrage, qui revenait contractuellement aux sociétés appelantes, ainsi que celle dans la mise à disposition des données à reprendre, source d’inopérance des tests et de retard de mise en déploiement de la solution.
De plus, l’expert a relevé que Tecnosem et Emeraude n’ont pas respecté l’outil de gestion de tickets d’incidents, celles-ci continuant à envoyer des demandes par courriels, en contravention au processus acté dans l’avenant du 22 février 2011.
Encore, les courriels de X (pièces 72, 73, 74, 76, par exemple) établissent les difficultés de celle-ci à avancer dans le projet par le fait qu’il requiert des actes précis de la part des acteurs des sociétés clientes.
X justifie également de la poursuite d’exécution de ses prestations entre février et septembre 2013, contrairement à ce que disent les appelantes, comme le montre son courriel du 5 novembre 2013.
X est en outre fondée à se plaindre du fait que Emeraude a envisagé de contracter avec un autre prestataire La Graine Informatique, dès le mois de mai 2013 date du devis communiqué par les appelantes, ce qui atteste comme elle le dit, de la mise en oeuvre officieuse d’une résiliation du contrat avec X, qui poursuivait à l’époque ses prestations.
Sur ce point, l’allégation de la part de Tecnosem et Emeraude de l’absence d’exclusivité convenue avec X, doit être écartée, dès lors que ce nouvel engagement les a conduites à négliger la poursuite des relations avec X, à laquelle elles étaient tenues en application des contrats. De plus, X énonce justement qu’est aberrante l’affirmation des appelantes quant à la possibilité de se doter de deux systèmes de gestion.
Ces griefs, cumulés, démontrent la seule responsabilité de Tecnosem et Emeraude dans la rupture du
contrat, ce qui est ajouté au jugement qui l’a omis dans son dispositif.
Par voie de conséquence, les appelantes sont déboutées de toutes leurs demandes.
Sur l’indemnisation de X
Les appelantes ne sont pas fondées à tirer parti de l’avenant du 22 février 2011 au visa de l’article 2052 du code civil, dès lors que le dispositif de leurs conclusions sur lequel doit statuer la cour, ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes de X.
Les factures non réglées ne sont pas contestées par les appelantes, pour les montants de 20.525,15 € pour Tecnosem et 35.938,08 € pour Emeraude (total de 56.463,23 €), dus à X, comme le premier juge l’a retenu avec raison.
Le tribunal a également à bon droit retenu la demande de X afférente au temps non facturé consacré au projet, non pas pour la somme de 436.842,05 € sollicitée par X, qui a volontairement durant les relations contractuelles accepté de ne pas facturer la totalité de ses prestations, mais partiellement à hauteur de 125.622,90 €.
Cette somme est confirmée, non pas à titre de complément de facturation comme l’a exprimé l’expert pour donner un avis négatif, mais à titre de dommages-intérêts, en lien causal avec les griefs précédemment retenus à charge contre Tecnosem et Emeraude, dès lors que X a engagé des prestations qui n’ont pas été consacrées par une finalisation de l’implantation et dont le temps a été perdu pour d’autres projets.
Sur le montant, l’appréciation du premier juge est justifiée par les prestations supplémentaires que X a dû assurer, de façon certaine, par son obligation de répondre aux 62 demandes nouvelles listées par l’expert pour un coût de 162 jours homme (tel que retenu précédemment) et sur la base d’un montant de 775,45 € jour homme tel que chiffré par X, soit 162 x 775,45 = 125.622,90 €.
Le surplus de la demande de ce chef est écarté.
S’agissant de la demande de X au titre des pertes de retombées économiques, sollicitée au vu de la clause du contrat qui stipule la rétribution des contractantes pour le cas où une autre société acquiert la solution et qui certes est intégrée au champ contractuel, elle doit être rejetée.
L’expert l’a finalement retenue sur dire du conseil de X, en référence à une perte de chance, mais en retenant la totalité du préjudice, en indiquant que le défaut de collaboration active et la défaillance des sociétés demanderesses dans la réalisation du paramétrage et la défaillance dans la mise à disposition des données sont les causes directes de l’échec du projet, et il a indiqué comme probable que le nombre de contrats conclus est de 5, pour une évaluation telle que demandée.
Ce qui doit être écarté, à raison de l’absence de certitude sur cette perte de marchés. Le tribunal a ainsi justement motivé son rejet en indiquant que le produit n’était pas mis au point, que les marchés perdus ne sont pas établis ni en volume ni en marge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelantes ont la charge des entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et elles doivent verser à Allianz, qui seule la sollicite, une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel en sus de celle déjà allouée par le premier juge qui est confirmée, la demande du même chef formée par les appelantes étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Impute les torts de la rupture contractuelle aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants,
Déboute les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants à verser à la société Groupe X une indemnité de procédure complémentaire de 5.000 € pour la cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants aux dépens d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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