Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
[…] Le conseil de Madame AA AB et de Madame AC AB dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L. 225-104, L. 225-128, L. 225-204, L. 225-248, L. 227-1, L. 227-9, R. 225-134 et R. 225-150 du Code de commerce, Vu les articles 31, 122, 873, […] s'il en existe, sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ». L'article R225-150 du code de commerce prévoit que «Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L.[…].22-10-62, […] Ceci imposait, aux termes de l'article R225-134 du code de commerce, […]
Les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction », * L'article R.225-150 du Code du commerce créé par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 dispose que : « quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L.225-204 ou L.225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 le rapport des commissaires aux comptes » ; […]
[…] [R] [E] […] Vu les conclusions notifiées le 17 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] demandant, au visa des articles 6 à 9 du code de procédure civile, L225-103, L225-104, L225-115, L225-204, R225-81, R225-83, R225-88 et R225-150 du code de commerce de :