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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 déc. 2022, n° 2022021848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021848 |
Texte intégral
Copie exécutcire: MIGUERES MOULIN AARPI Matre Martin VALLUIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Ader
RG 2022021848 07/06/2022
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE EN FORMATION
COLLEGIALE LE JEUDI 15/12/2022
PAR M. FELIX MAYER, PRESIDENT, M. DE QUATREBARBES ET M. X, JUGES
ASSISTE DE MME Y Z, GREFFIER, par mise à disposition
SAS FINANCIERE AB, dont le siège social est […] – RCS Paris B 444568000 Partie demanderesse: comparant par Me Frédéric MAURY, avocat (E1054)
ET:
1) Mme AA AB, demeurant 7[…] Partie défenderesse comparant par Me Martin VALLUIS et Me Charlotte PROUTEAU membres du Cabinet MIGUERES MOULIN AARPI, avocats (R016) 2) Mme AC AB, demeurant 7[…] et actuellement […] Partie défenderesse comparant par Me Martin VALLUIS et Me Charlotte PROUTEAU membres du Cabinet MIGUERES MOULIN AARPI, avocats (R016)
En présence de :
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître AD POLI, ès qualités de mandataire ad hoc, dont l’étude est […]
Par requête en date du 26 janvier 2022, Madame AC AB et Madame AA AB ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa des articles 874 et 875 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, il a été fait droit à la demande et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maitre AD POLI, administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire ad hoc.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mai 2022, déposée en l’étude de l’huissier pour Madame AA AB et du 13 mai 2022, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile pour Madame AC AB, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FINANCIERE AB nous demande de : Vu notamment les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Code de commerce relative aux sociétés par actions simplifiées, Vu les pièces versées aux débats,
MG
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 15/12/2022
N° RG: 2022021848
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance du 28 janvier 2022 sauf en ce qu’elle a sollicité la tenue d’une assemblée générale d’approbation des comptes. A l’audience du 7 juin 2022, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 13 septembre 2022.
A l’audience du 13 septembre 2022,
Le conseil de la SAS FINANCIERE AB dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu notamment les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles L. 225-115 et L. 225-117 du code de commerce, Vu notamment les articles R. 225-81, R. 225-83, R. 225-89 du code de commerce.
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l’ensemble des demandes de Mesdames AE et AA AF; Rétracter en toutes ses dispositions l’Ordonnance du 28 janvier 2022; Enjoindre et condamner Mesdames AE et AA AF à verser à la société Financière AF les sommes suivantes : 1.333,33 euros pour Me Poli (provision sur honoraire) (si l’Ordonnance devait ne pas être rétractée): -739,06 euros pour Me Carole Duparc (en tout état de cause);
280 euros pour la sténotypiste.
Condamner Mesdames AE et AA AF chacune et solidairement à verser au profit de Financière AF une somme de 5 000 Euros au titre dommages-intérêts; Condamner Mesdames AE et AA AF à verser au profit de Financière AF une somme de 7 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame AA AB et de Madame AC AB dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L. 225-104, L. 225-128, L. 225-204, L. 225-248, L. 227-1, L. 227-9, R. 225-134 et R. 225-150 du Code de commerce, Vu les articles 31, 122, 873, 875 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête du 28 janvier 2022; JUGER AC AB et AA AB recevables et bien fondées en leurs demandes; DEBOUTER la société FINANCIERE AB de sa demande de rétractation de l’Ordonnance sur requête du 28 janvier 2022;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
ORDONNER à la société FINANCIERE AB, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à AC AB et AA AB les documents relatifs à la cession des parts de L’OFFICIEL INC, à savoir:
—
—
Le Pacte d’actionnaire entre FINANCIERE AB et GEM et tout autre contrat ayant une incidence sur les modalités de cession des parts de FINANCIERE AB; L’acte de cession relatif aux titres détenus au capital de L’OFFICIEL INC;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 15/12/2022
N° RG: 2022021848
La garantie d’actif et de passif et la garantie financière consenties dans le cadre de la cession; Les modalités précises de liquidités des titres AMTD. CONDAMNER la société FINANCIERE AB à payer à chacune des défenderesses la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Nous avons renvoyé la cause au 15 novembre 2022 en cabinet devant M. le président Mayer. A l’audience du 15 novembre 2022, les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la recevabilité
AC et AA AB nous demandent de déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2022 faite par FINANCIERE AB, au motif que FINANCIERE AB serait dénuée d’intérêt à agir: d’une part l’opération de «coup d’accordéon » envisagée sur le capital serait devenue sans pertinence en raison de la vente de L’OFFICIEL INC à la société chinoise AMTD; d’autre part la mission du mandataire ad hoc Me POLI aurait d’ores et déjà pris fin, le délai de quatre mois prévu à l’ordonnance du 28 janvier 2022 étant dépassé.
Relevons cependant que le recueil de «toute information utile sur les termes et conditions du projet de cession des titres de la société L’OFFICIEL INC au bénéfice de toute tierce personne et notamment de la société de droit chinois AMTD » figurait spécifiquement parmi les tâches confiées au Mandataire ad hoc Me POLI; que AC et AA AB continuent de se déclarer très insatisfaites des informations qui leur ont été données sur la vente de L’OFFICIEL INC et formulent des demandes précises dans le cadre du présent référé que l’ordonnance fixait le terme à la mission du mandataire ad hoc à quatre mois mais laissait ouverte la possibilité d’une prolongation; que la mission d’un mandataire ad hoc ne prend fin qu’avec la remise de son rapport de fin de mission et la signature par le président du tribunal d’une ordonnance de fin de mission. Il en résulte que FINANCIERE AB dispose d’un intérêt à agir pour demander la rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2022.
En conséquence,
Dirons recevable la demande de rétractation de l’ordonnance faite par FINANCIERE AB.
Sur la demande de rétractation
FINANCIERE AB conclut à la rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2022 à la fois sur l’ajournement de l’Assemblée générale initialement prévue le 2 février 2022, sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et sur le contenu de sa mission.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 15/12/2022
Ajournement de l’Assemblée Générale du 2 février 2022:
N° RG: 2022021848
L’ordre du jour de cette Assemblée comportait la réduction du capital social. L’article L225- 204 du code de commerce prévoit que dans le cas d’une réduction de capital «Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ». L’article R225-150 du code de commerce prévoit que «Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur l’opération envisagée en application des articles L.[…].22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition (…) le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération ».
En outre, l’article 27 des statuts de FINANCIERE AB prévoit en son deuxième alinéa que « Lorsque les décisions collectives doivent être prises (…) sur les rapports des commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d’établissement du procès-verbal de la décision des associés». Il n’est pas contesté que le délai de 15 jours n’a pas été respecté. Dès lors, l’Assemblée générale prévue le 2 février 2022 avait été convoquée irrégulièrement, à la fois au regard des dispositions du code de commerce et au regard des statuts, et l’irrégularité de la convocation était susceptible d’entraîner la nullité de l’Assemblée générale.
De plus, les opérations proposées à l’approbation de l’Assemblée générale du 2 février 2022 comprenaient également une augmentation de capital par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, deuxième terme du « coup d’accordéon » envisagé sur le capital. Ceci imposait, aux termes de l’article R225-134 du code de commerce, la production d’un arrêté de compte certifié exact par le commissaire aux comptes. Tel n’a pas été le cas. L’Assemblée générale du 2 février 2022 encourait donc également la nullité en raison de l’absence de fourniture aux actionnaires d’informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause.
L’ajournement de l’Assemblée générale prévue le 2 février 2022 était donc justifié en raison des risques important de nullité. Le dépôt de la requête ayant eu lieu quelques jours seulement avant la date prévue de l’Assemblée générale, l’ajournement entrait dans le champ des mesures d’urgence prévues par l’article 875 du code de procédure civile.
Nomination d’un mandataire ad hoc :
FINANCIERE AB critique la nomination d’un mandataire ad hoc et expose que la société ne fonctionnait pas de manière anormale et que ses organes de gestion n’étaient pas bloqués.
Relevons tout d’abord que la nomination du mandataire ad hoc n’affectait pas les pouvoirs de gestion des dirigeants sociaux. Relevons ensuite que toute affectio societatis semble avoir disparu entre les actionnaires, et que ceux-ci s’affrontent depuis de nombreuses années devant différents tribunaux ; que la situation financière de FINANCIERE AB reste très difficile: que les résolutions proposées à l’Assemblée générale prévue le 2 février 2022 pouvaient poser des questions d’abus de majorité si la réduction du capital social était nécessaire pour absorber les pertes de la société, l’augmentation de capital prévue ne répondait à aucune nécessité, alors que la modalité proposée d’une augmentation de capital par incorporation de comptes courants d’associés conduisait à la dilution non souhaitée de AC et AA AB; que cette
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TRIBUNAL DE COMMERCE OF PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 15/12/2022
N° RG: 2022021848
dilution forcée posait d’autant plus de questions que les dirigeants de FINANCIERE AB ne pouvaient ignorer que la vente de l’actif unique de la société était en cours de finalisation pour une valorisation de 57 MS. Relevons de plus que très peu d’informations avaient été données sur les conditions de la vente de l’OFFICIEL INC, actif unique de la société, à la société de droit chinois AMTD, ainsi que sur la liquidité des produits de la vente, celle-ci étant prévue par échange d’actions.
Dans ces conditions et compte tenu de l’imminence de l’Assemblée générale prévue le 2 février 2022, la situation de la société présentait le caractère d’un péril imminent et la nomination d’un mandataire ad hoc était une mesure appropriée et proportionnée qui entrait dans le champ de l’article 875 du code de procédure civile.
Mission confiée au mandataire ad hoc
FINANCIERE AB soutient que la mission confiée au mandataire ad hoc était irrégulière dans la mesure où, la société étant une holding, les décisions concernant la prise de participations ou la cession de participations relevaient des affaires courantes de la société et étaient de la responsabilité exclusive du président de la société et de lui seul. Cependant la faculté donnée au président d’une holding de vendre ou d’acheter, de temps à autre, des titres de participation au titre de la gestion courante, n’entraîne pas pour autant le droit de disposer de l’actif unique d’une société sans consulter les actionnaires. Or, en l’espèce, la vente de L’OFFICIEL INC revêtait une importance particulière car L’OFFICIEL INC était le seul actif de FINANCIERE AB. Dès lors, la vente de L’OFFICIEL INC ne relevait pas de la gestion courante de FINANCIERE AB et la mission confiée au mandataire ad hoc de recueillir toute information utile sur le projet de vente et de provoquer la convocation d’une assemblée générale des actionnaires pour les faire délibérer sur le projet, était parfaitement justifiée. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par FINANCIERE AB au soutien de la demande de rétractation ne sont pas fondés.
En conséquence,
Rejetterons la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2022. Sur les demandes supplémentaires de FINANCIERE AB
FINANCIERE AB nous demande de condamner AC et AA AB à verser à FINANCIERE AB la somme totale de 2 352,39 € au titre de la provision sur honoraires de Me POLI, des honoraires de Me DUPARC et de la sténotypiste. Rappelons que l’ordonnance du 28 janvier 2022 prévoyait que ces frais seraient à la charge de FINANCIERE AB et qu’il n’y a pas lieu de statuer autrement, d’autant que FINANCIERE AB, qui vient de vendre son principal actif pour un prix très important, ne prouve pas être incapable de faire face à ces petites dépenses.
En conséquence,
Rejetterons la demande de FINANCIERE AB de condamner AC et AA AB chacune et solidairement à lui payer la somme de 2 352,39 €.
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FINANCIERE AB nous demande également de condamner AC et AA AB à verser à son profit une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance
abusive.
Cependant FINANCIERE AB ne démontre pas en quoi AC et AA AB auraient fait dégénérer en abus le droit, reconnu par la loi à toute personne, d’agir en justice.
En conséquence,
Rejetterons la demande de FINANCIERE AB de condamner AC et AA AB chacune et solidairement à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de AC et AA AB AC et AA AB nous demandent de condamner FINANCIERE AB à leur communiquer sous astreinte plusieurs contrats et documents relatifs à la cession des parts de L’OFFICIEL INC. Relevons que le droit de AC et AA AB, en leur qualité d’actionnaires minoritaires, de prendre connaissance de ces contrats et documents, ne présente pas de caractère d’évidence, nécessite l’appréciation de moyens de droit, qu’il relève donc du juge du fond et excéde les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence,
Dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de AC et AA AB de se voir communiquer sous astreinte plusieurs contrats et documents ayant trait à la cession des parts de L’OFFICIEL INC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à AC et AA AB chacune la somme de 6 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. FINANCIERE AB sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 874 et 875 du code de procédure civile, Disons recevable la demande de rétractation de l’ordonnance faite par la SAS FINANCIERE AB.
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2022. Rejetons la demande de la SAS FINANCIERE AB de condamner Mesdames AC et AA AB chacune et solidairement à lui payer la somme de 2 352,39 €
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Rejetons la demande de la SAS FINANCIERE AB de condamner Mesdames AC et AA AB chacune et solidairement à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mesdames AC et AA AB de condamner la SAS FINANCIERE AB à leur communiquer sous astreinte plusieurs contrats et documents ayant trait à la cession des parts de L’OFFICIEL INC. Condamnons la SAS FINANCIERE AB à payer à Madame AC AB et à Madame AA AB chacune la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SAS FINANCIERE AB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AG Mayer président et Mme AH AI greffier.
Mme AH AI
M. AG Mayer
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