Confirmation 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2008, n° 07/08475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2006, N° 05/09085 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 10 AVRIL 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08475
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9e Chambre 1re Section – RG n° 05/09085
APPELANTE :
Madame G B
née le XXX à Quimper
XXX
XXX
représentée par Monsieur H I pris en sa qualité de gérant de tutelle domicilié XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour
assistée de Maître Carine DENEUX, avocat plaidant pour la SCP MICHON-COSTER-BAZELAIRE au barreau de PARIS Toque : P244
INTIMEE :
Madame A Z veuve B
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat plaidant pour la SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et associés au barreau de PARIS Toque : R 130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur C D, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ a été constituée par acte notarié du 1er avril 1968 entre Madame A Z veuve de E B (900 parts), gérante statutaire, Monsieur E X (90 parts) et Monsieur F Y, fils du concubin de Madame G B, soeur de Monsieur E B et par suite belle-soeur de la première nommée. Par acte notarié du même jour, la S.C.I. a, conformément à son objet social acquis de Madame G B, pour le prix de 160.000 F une villa à ANTIBES, la venderesse se réservant le droit d’habitation sa vie durant.
En 1969 et 1987 Messieurs X et Y ont cédé leurs 100 parts de la S.C.I.'Mizar Bois du Cap’ à Madame G B.
Le 14 mai 1992, la S.C.I. a acquis la nue propriété (1.135.500F)d’un appartement à PARIS 17e, Madame G B en a acquis l’usufruit (199.500F) avec clause de réversibilité en faveur de son compagnon, Monsieur E-K Y; en septembre 1992 la villa d’ANTIBES est vendue à un tiers (3.313.000F), Madame G B cédant son droit d’usage et d’habitation pour 585.000F.
En 1993 la S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ a acheté la nue-propriété d’un bien immobilier situé à Nouan le Fuzelier (Loir et Cher) pour 425.000 F, l’usufruit étant acquis concomitamment par Madame G B pour 75.000F,avec la même clause de réversibilité.
En 1997 Madame G B a cédé 10 parts de la S.C.I. à son compagnon, Monsieur E-K Y, qui est décédé en janvier 2004.
En 2002 la S.C.I. avait donc 3 associés: Madame Z (900 parts), Madame G B (90 parts) et Monsieur E-K Y (10 parts) et elle était nu-propriétaire d’un appartement à PARIS 17e et d’une maison en province.
Madame G B, qui est sous tutelle depuis le 9 juillet 2004, et représentée par son gérant de tutelle Monsieur H I, est appelante d’un jugement, rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS, qui a déclaré nul un acte sous seing privé du 11 juin 2002 emportant cession de 900 parts de la S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ par Madame A Z à Madame B et a aussi annulé l’assemblée générale de cette S.C.I. du 14 juin 2002 ratifiant la cession de parts. Madame Z avait saisi le tribunal par assignation du 7 juin 2005, faisant valoir qu’elle n’avait pas consenti à cette cession qui a été matérialisée à partir d’un écrit comportant sa signature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 15 mai 2007 par Madame G B représentée par son gérant de tutelle, appelante,
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 19 septembre 2007 par Madame A Z, intimée,
SUR CE,
Considérant que Madame G B fait valoir que la S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ avait été constituée pour protéger temporairement son patrimoine, et que la cession de juin 2002 est venue légitimement la rétablir dans ses droits sur des biens immobiliers qu’elle avait financés;
Que cependant il a été établi par expertise en écritures que la cession critiquée a été enregistrée à partir d’un document signé bien antérieurement à 2002 par Madame A Z; que cet écrit pour partie dactylographié, comporte en dessous la mention manuscrite suivante de la main de Madame Z:
'Bon pour transfert de mes parts dans la S.C.I. Mizar-Bois du Cap'
Que Madame A Z dénie avoir approuvé le texte dactylographié;
Que l’appelante expose que l’acte a été complété avec le nom du cessionnaire Madame G B, le prix de 15.244,90€ et la date du 11 juin 2002 parce que Madame Z reniait son engagement antérieur;
Considérant cependant que, quelles que soient les circonstances et conditions qui ont présidé à la création de la S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ et à la constitution de son patrimoine immobilier, et nonobstant l’accord donné plusieurs années auparavant par Madame Z sur le principe d’une cession de ses parts, il n’en reste pas moins que l’absence de consentement de Madame Z à la cession telle qu’enregistrée en juin 2002 est démontrée par les échanges de correspondances ayant précédé celle-ci et par les conditions de rédaction de l’acte sous seing privé de cession; que le tribunal en a justement déduit qu’il manquait un élément essentiel à la validité de l’acte daté du 11 juin 2002, lequel est frappée de nullité en application de l’article 1108 du Code civil;
Considérant que par conséquent Madame Z est restée associée de la S.C.I. 'Mizar Bois du Cap’ et que l’assemblée générale du 14 juin 2002 tenue sans que celle-ci ait été convoquée doit être annulée;
Qu’il faut donc faire droit à la demande principale de Madame Z tendant à la confirmation du jugement frappé d’appel;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement frappé d’appel;
REJETTE les demandes formées en appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame G B, représentée par son gérant de tutelle Monsieur H I, aux dépens;
Accorde à la S.C.P. REGNIER – BECQUET, Avoué à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. D P. MONIN-HERSANT
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