Article R228-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 209 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 209 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés revêtent la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention " duplicatum " sont délivrés.
Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-4 du code monétaire et financier, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention " duplicatum " sont délivrées.
Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions72


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 10 octobre 2014, n° 2014003086

[…] ATTENDU que par jugement en date du 27 Juin 2014, le Tribunal a arrêté un plan de cession, a maintenu la période d'observation jusqu'au 12.10.2014 et renvoyé la cause à l'audience du 10.10.2014, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,

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  • Période d'observation·
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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 12 mai 2017, n° 2016004752

[…] ATTENDU que par jugement en date du 03.08.2016, le Tribunal a arrêté un plan de cession et renvoyé la cause à l'audience du 28.10.2016, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 30 septembre 2016, n° 2016003313

[…] ATTENDU que par jugement en date du 29 Avril 2016, le Tribunal a arrêté un plan de cession, maintenu la période d'observation jusqu'au 10.07.2016 et renvoyé la cause à l'audience du 24.06.2016, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,

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