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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2009, n° 0402203J |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0402203J |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0402203, 0402204, 0402206, 0402207, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
0402208, 0402209, 0402210, 0402211
__________
OGEC NOTRE-DAME DE LA MER et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier Yeznikian
Rapporteur Le Tribunal administratif de Lille
__________
(3e chambre)
M. Sylvain Demaret
Rapporteur public
__________
Audience du 30 septembre 2009
Lecture du 14 octobre 2009
__________
135-02-04-02
18-04-02-05
30-02-07-02-03
54-04-02-02
C
Vu I), sous le n° 0402203, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) NOTRE-DAME DE LA MER, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; L’OGEC NOTRE-DAME DE LA MER demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 551 008,08 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu II) sous le n° 0402204, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) LA PROVIDENCE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; L’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 998 757,82 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu III) sous le n° 0402206, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) NICOLAS BARRE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; L’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 948 084,85 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu IV) sous le n° 0402207, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; l’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 998 757,82 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu V) sous le n° 0402208, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINTE-ANNE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; l’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 191 367,10,82 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu VI) sous le n° 0402209, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINTE-THERESE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; l’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 365 092,58 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu VII) sous le n° 0402210, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINT-JOSEPH, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; l’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 441 915,89 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu VIII) sous le n° 0402211, la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) SAINTE-CLAIRE D’ASSISE, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par le président du conseil d’administration dûment habilité, et par Me R. Lamoril, avocat, membre de la société d’avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque ; l’OGEC demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 1 214 328,11 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une évaluation insuffisante du forfait d’externat au titre des années 1999 à 2003, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 18 décembre 2003 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui fixer sa mission ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les réclamations préalables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2009 :
le rapport de M. Olivier Yeznikian, président ;
les observations de Me C. Vasseur, avocat, substituant Me R. Lamoril, avocat, pour l’OGEC NOTRE-DAME DE LA MER et autres, et de Me J. Leron, avocat de la SCP Lyon -Caen, Fabiani, Thiriez pour la commune de Dunkerque ;
les conclusions de M. Sylvain Demaret, rapporteur public ;
les nouvelles observations de Me C. Vasseur, avocat, substituant Me R. Lamoril, avocat, pour l’OGEC NOTRE-DAME DE LA MER et autres, et de Me J. Leron, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la commune de Dunkerque ;
Considérant que les requêtes susvisées des OGEC requérants présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu’un « accord sur le forfait communal », relatif à la participation de la commune aux frais de fonctionnement matériel des écoles privées sous contrat d’association en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, a été conclu, le 5 juillet 1985, entre le maire de la ville de Dunkerque et le président de la FAFEP (Fédération des associations familiales d’éducation populaire de Lille), organisme dénommé par la suite Union départementale des organismes de gestion des établissement catholique (UDOGEC), le président de la FAFEP étant mandaté par « les chefs d’établissement et les personnes physiques ou morales responsables ayant la jouissance des biens immeubles ou meubles » ; que cet accord qui concerne les établissements scolaires d’enseignement privés installés à Dunkerque, a été, en 1991 et 1995, modifié par les avenants n° 1 et n° 2 signés par la ville de Dunkerque et le président du « comité dunkerquois de l’enseignement catholique » (CODUEC) ; que l’accord initial prévoit à son article 5, dans la rédaction que lui a donnée l’avenant du 2 juillet 1991, que « le règlement de la contribution municipale pour l’ensemble des élèves dunkerquois de l’enseignement privé de Dunkerque interviendra par fraction trimestrielle par virement au compte de l’association (Centre de l’enseignement catholique( rue Négrier à Lille, à charge pour elle de procéder à la répartition entre les établissements scolaires concernés » ; que les organismes de gestion des établissements catholiques sont des associations de la loi du 1er juillet 1901, chargées de la gestion économique, sociale et financière des établissements scolaires désignés dans leurs statuts, et qui participent aux structures fédérales qui les regroupent aux échelons départemental, régional ou national ; que, s’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des différends qui pourraient naître de la répartition de la contribution communale entre les établissements scolaires opérée par l’UDOGEC, les stipulations de l’accord précité n’avaient pas pour objet et n’ont pu avoir pour effet de priver les associations, auxquelles il revient d’assurer la gestion des établissements scolaires d’enseignement privés pour le fonctionnement desquels la contribution communale est versée, de la possibilité de contester devant le juge administratif le montant même du forfait fixé par la commune en faveur de ces établissements ; que, par suite, la ville de Dunkerque n’est pas fondée à soutenir que seule la FAFEP, devenue UDOGEC, aurait été recevable à contester le montant de la contribution communale et que, par conséquent, les huit OGEC requérants étaient sans intérêt à agir ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » ;
Considérant que, lorsqu’un litige oppose un organisme de gestion d’un établissement d’enseignement privé à une commune sur le montant de la contribution forfaitaire à laquelle il a droit, et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans la prise en charge effective des élèves, la prescription, sauf interruption dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles cette prise en charge aurait dû être rémunérée ; qu’il ressort des pièces du dossier que chacun des OGEC requérants a adressé, le 18 décembre 2003, à la commune de Dunkerque une réclamation chiffrée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 décembre 2003, par laquelle l’organisme contestait le montant du forfait communal établi au titre des années scolaires 1998/1999 à 2002/2003 et sollicitait une revalorisation de la contribution due au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés ; que cette demande adressée par le créancier à l’autorité administrative avait trait au montant de la créance ; que le maire de la commune de Dunkerque a opposé la prescription quadriennale de la créance au titre de l’année 1998 pour la fraction concernant le forfait communal versé au titre de l’année scolaire 1998-1999 ; que, pour les élèves pris en charge par les établissements scolaires au cours de l’année 1998, y compris ceux inscrits au titre de l’année scolaire 1998-1999, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1999 et la prescription était acquise le 31 décembre 2002 en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, les réclamations adressées le 23 décembre 2003 à la commune n’ont pu avoir, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, pour effet d’interrompre la prescription quadriennale opposée à la créance née de la prise en charge des élèves au cours de l’année 1998 ; que la commune de Dunkerque est, par suite, fondée à soutenir que les conclusions des OGEC requérants doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur la part de sa contribution due pour les quatre mois de septembre à décembre 1998 au titre de l’année scolaire 1998-1999 ;
Sur la convention conclue entre la commune et les établissements scolaires pour la fixation du forfait d’externat :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi du 25 janvier 1985, repris à l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 22 avril 1960, dans sa rédaction résultant du décret du 12 juillet 1985, alors applicable : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat. / En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article 7-3 ci-après. » ;
Considérant, en premier lieu, que la commune fait valoir que le montant de sa participation aux dépenses des établissements d’enseignement primaire privés sous contrat d’association et les modalités de sa revalorisation annuelle ont été fixés par voie de convention conclue entre elle et la FAFEP et que ces dispositions contractuelles ont été exactement appliquées par la commune ; que, toutefois, la prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement matériel des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association a été prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 précisées par celles de l’article 7 du décret du 22 avril 1960 ; qu’elles constituent ainsi des dépenses obligatoires pour les communes ; que, dès lors, ni ces communes, ni les organismes de gestion des écoles ne peuvent, par la voie contractuelle, renoncer à l’application de ces dispositions et fixer des montants de participation ne correspondant pas aux prévisions de la loi ; que, par suite, la commune ne peut utilement se prévaloir des montants des forfaits et des modalités de revalorisation fixés par l’accord de 1985 et de ses deux avenants qui, eu égard aux termes dans lesquels ils ont été établis, ne correspondent pas aux prévisions de la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par des contrats signés entre janvier et avril 1982 ainsi qu’en octobre 1983 par le préfet du Nord, huit écoles privées de Dunkerque et des communes associées comportant des classes maternelles ont été placées à compter du 10 septembre 1981 pour sept d’entre elles ou du 7 septembre 1983 pour l’une d’entre elles sous le régime du contrat d’association à l’enseignement public ; que ces contrats d’association ont été conclus avec l’Etat par une durée de neuf ans et étaient renouvelables par tacite reconduction ; que le maire de Dunkerque a, comme il a été dit, signé le 5 juillet 1985, avec le mandataire commun de chacune de ces écoles, une convention modifiée ultérieurement par avenants des 11 juillet 1991 et 20 mars 1995, par laquelle la commune s’engageait sans limitation de durée, à prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel de l’ensemble des classes de ces écoles « conformément à la loi » c’est-à-dire dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 et le décret du 22 avril 1960 ; que, par cette convention ainsi modifiée, qui se réfère expressément aux contrats d’association conclus par l’Etat avec les écoles ainsi qu’aux dispositions réglementaires régissant la prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association, la commune de Dunkerque doit être regardée comme ayant, en ce qui concerne les classes maternelles, donné initialement son accord à la conclusion des contrats ; que la commune de Dunkerque n’a pas ensuite manifesté son intention de ne pas renouveler son accord initial au terme de la période de neuf ans fixée par les contrats d’association mais a, au contraire, expressément renouvelé cet accord lors de la conclusion des deux avenants ultérieurs ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement des classes maternelles des établissements d’enseignement privés sous contrat susmentionnés constituaient une dépense obligatoire à la charge de la commune de Dunkerque ; que si, par ailleurs, l’accord initial de 1985 prévoyait à son article 1er que : « La contribution de la ville prendra la forme d’un forfait annuel par l’élève de l’enseignement primaire. Ce même forfait sera applicable aux élèves des classes élémentaires », et si l’esprit de cette stipulation a été maintenue à la suite de la modification apportée à la rédaction de cet article par l’avenant n° 1 du 11 juillet 1991, l’alignement du forfait relatif aux écoles maternelles sur le coût d’entretien moyen d’un élève de l’enseignement primaire public de la ville de Dunkerque, méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret du 22 avril 1960 qui précisent que la prise en charge des élèves des écoles maternelles privées doit se faire « dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques » ; que, par suite, la commune ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne respectent pas les prévisions légales ;
Sur la détermination des forfaits communaux pour les années en litige :
Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 reprises à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et de celles de l’article 7 du décret du 22 avril 1960, que la commune de Dunkerque doit verser, par élève, aux établissements privés sous contrat, une somme égale à ce que coûterait en frais de fonctionnement l’entretien de ce même élève externe dans un établissement public de catégorie correspondante ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la convention liant la commune de Dunkerque aux établissements scolaires de l’enseignement privé sous contrat concernés au titre des années 1999 à 2003 que les modalités de calcul du coût d’entretien moyen d’un élève de l’enseignement primaire public reposent, d’une part, sur la prise en compte d’un nombre limité de dépenses figurant au compte administratif de l’exercice 1989 et, d’autre part, sur une application uniforme de ce forfait au cours des cinq années en litige ; que ces modalités ne sont pas conformes aux exigences qui découlent des dispositions légales ; qu’il est vrai que la commune soutient, en se fondant sur les résultats d’une étude qu’elle a commandée au cabinet X et qui a été conduite à partir des dépenses figurant au compte administratif 2002, que les scénarii 2.1 et 2.2, qu’elle entend privilégier, font apparaître que le forfait d’externat alloué aux écoles privées aurait été sur-évalué tout au long de ces années ; que, toutefois, une telle étude, qui n’a pas été établie dans le cadre d’une procédure contradictoire, est sérieusement critiquée par les OGEC requérants et ne permet pas notamment de connaître les critères en fonction desquels une proportion des charges dites indirectes a été affectée à la fonction « enseignement », de vérifier que le cabinet s’est livré à une analysée détaillée des dépenses figurant en section d’investissement en vue de rechercher celles qui pourraient relever par nature de la section de fonctionnement et concerner à ce titre les écoles publiques, ni ne permet enfin de s’assurer que les résultats obtenus sur la base d’un exercice comptable seraient transposables à l’ensemble de la période ; que, par ailleurs, les travaux effectués par les OGEC requérants, selon des modalités critiquées cette fois par la commune, conduisent à démontrer que les forfaits alloués l’ont été, dans des proportions nettement insuffisantes ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de statuer sur le coût d’entretien moyen d’un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune de Dunkerque pour les années scolaires 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que le demandent les OGEC requérants, à titre subsidiaire, de procéder par expertise ;
Considérant, toutefois, que la demande des OGEC requérants tendant à ce que l’expertise sollicitée détermine le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Dunkerque au cours des années 1998/1999 à 2002 -2003 aurait pour effet de confier à l’expert la mission de réunir des informations susceptibles d’être communiquées par d’autres moyens ; qu’ainsi, une telle mesure ne présente pas par elle-même un caractère utile ;
Considérant, par ailleurs, que si l’expert désigné qui ne peut se voir confier une mission sur la solution à donner à des questions de droit telles que celles de savoir si des dépenses affectées par la commune en section d’investissement dans le cadre du service de l’éducation relève effectivement de cette section ou en réalité de la section de fonctionnement, ou encore de savoir si une dépense de fonctionnement a été exposée pour le service d’enseignement ou pour une autre activité éducative notamment de type péri-scolaire, il lui appartient toutefois de réunir les informations permettant au juge, de qualifier juridiquement ces dépenses afin de déterminer celles d’entre elles qui doivent être regardées comme des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l’externat des établissements d’enseignement publics et entrer, à ce titre, dans l’assiette de calcul de la dotation de la commune aux établissements privés d’enseignement ainsi que le montant du forfait dû par élève et par année scolaire ; que, sous cette réserve précédente, le surplus de la mesure d’expertise demandée par les OGEC requérants aux fins de déterminer l’objet et le montant des dépenses de fonctionnement exposés pour chacune des années 1999 à 2003 par la commune de Dunkerque dans l’intérêt de ses écoles maternelles et élémentaires publiques entre dans le champ d’application des mesures relevant de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er du présent jugement ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l’espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à s’appliquer les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’éducation relatives à l’obligation de saisir une commission de concertation pour les litiges relatifs à l’exécution d’un contrat d’association, il y a lieu de donner mission à l’expert de concilier les parties si faire se peut à l’issue des opérations d’expertise ; qu’à défaut d’accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d’expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des OGEC NOTRE-DAME DE LA MER, DE LA PROVIDENCE, NICOLAS BARRE, SAINT-CHRISTOPHE, SAINTE-ANNE, SAINTE-THERESE, SAINT-JOSEPH et SAINTE-CLAIRE D’ASSISE, présentées dans les huit
instances susvisées, procédé, par un seul expert désigné à cet effet par le président du Tribunal, à une expertise ayant pour objet de déterminer le montant et l’objet des dépenses exposées chaque année, entre 1999 et 2003, par la commune de Dunkerque dans l’intérêt des écoles maternelles et élémentaires publiques, à l’exclusion des dépenses d’investissement immobilier.
Article 2 : L’expert pourra consulter tous documents, notamment budgétaires et comptables, procéder à toutes vérifications utiles et entendre tout sachant.
Article 3 : Il est donné mission à l’expert de concilier les parties si faire se peut à l’issue des opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En cas de nécessité, l’expert sollicitera du président du Tribunal l’autorisation de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 6 : Avant de commencer ses opérations, l’expert prêtera serment selon les modalités définies par les dispositions de l’article R 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en 11 exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite de l’ordonnance de désignation.
Article 8 : A défaut d’accord entre les parties, les frais de la mission d’expertise et conciliation seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal taxera et liquidera les frais et honoraires.
Article 9: Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10: Le présent jugement sera notifié à l’OGEC NOTRE-DAME DE LA MER, l’OGEC DE LA PROVIDENCE, l’OGEC NICOLAS BARRE, l’OGEC SAINT-CHRISTOPHE, l’OGEC SAINTE-ANNE, l’OGEC SAINTE-THERESE, l’OGEC SAINT-JOSEPH et l’OGEC SAINTE-CLAIRE D’ASSISE ainsi qu’à la commune de Dunkerque.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, préfet du Nord.
Délibéré, dans la même composition, après l’audience publique du 30 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, président,
M. Sylvain Ouillon, conseiller,
Mlle Anne-Sophie Mach, conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2009.
L’assesseur le plus ancien Le président,
dans l’ordre du tableau,
signé signé
S. OUILLON O. YEZNIKIAN
Le greffier,
signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet de la région Nord-Pas-De-Calais, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. RANWEZ
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°60-389 du 22 avril 1960
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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