Confirmation 3 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 3 mars 2020, n° 20/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/00948 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 février 2020, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z A
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Linguère Diop, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 février 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 28 mars 2020 à 14h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 mars 2020, à 14h33 réitéré à 14h35 et le 02 mars 2020 à 12h55,
par M. X Y Z A ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y Z A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire, sauf à substituer sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité prétendue du contrôle d’identité, reprise en cause d’appel, qu’il résulte du procès-verbal dressé le 26 février 2020 par l’agent de police judiciaire C-D E que M. X Y Z A, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le même jour à 21h55 au niveau de la zone d’échange – côté SNCF – de la Gare du Nord, sise à Paris (Xéme arrdt) ; que, dans ces conditions, aucun doute ne s’évinçant de ces mentions quant à la régularité du contrôle d’identité, ni quant à son fondement juridique, ni quant à son lieu et à son heure, la mention portée dans le procès-verbal récapitulatif de retenue dressé le 27 février 2020 par l’agent de police judiciaire Charles-Edouard Segura d’une inspection visuelle des bagages et effets personnels de M. X Y Z A et de leur fouille 'le 26 février 2020 de 21h34 à 21h39" est nécessairement erronée puisque ces diligences n’ont évidemment pu être accomplies avant le début du contrôle d’identité ; que cependant, ces mentions horaires erronées portées dans un procès-verbal établi le lendemain des opérations de police correspondantes, si elles constituent des erreurs matérielles manifestes, n’ont pas pour effet de vicier le contrôle d’identité ni la procédure de retenue subséquente, dès lors qu’il est constant que, comme l’indique le procès-verbal récapitulatif et ainsi que le prévoit le dixième alinéa de l’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fouille litigieuse a été effectuée avec l’accord de l’intéressé, de telle sorte que celui-ci ne démontre pas que l’irrégularité qu’il invoque a causé une atteinte à ses droits au sens de l’article L 552-13 du même code.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution partielle de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eagles ·
- Patrimoine ·
- Euro ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Suisse ·
- Investissement ·
- Part sociale ·
- Mission
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Horaire
- Épouse ·
- Police ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Fait ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Mauvaise foi ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Crédit-bail ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Huissier ·
- Support ·
- Pierre ·
- Informatique ·
- Disque ·
- Fichier ·
- Bretagne
- Licenciement ·
- Vol ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Astreinte ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Conditionnement ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Astreinte ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Servitude de passage ·
- Exécution ·
- Expertise ·
- Demande
- Sociétés ·
- Commission ·
- Droit de suite ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Capital ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Finances ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Marché à forfait ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Indemnisation ·
- Maître d'oeuvre
- Sûretés ·
- Durée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Requalification ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Caution ·
- Protocole d'accord ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Accord ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.