Annulation 18 avril 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 2202206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2022, 16 décembre 2023 et
16 février 2024, M. B C, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui verser A pour les mois d’avril à décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de ces primes ;
Subsidiairement,
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3264,37 euros en réparation de la perte de régime indemnitaire pour l’année 2020 ;
En tout état de cause
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ressort de la fiche financière émanant du ministère de l’intérieur, d’une part, qu’il avait droit au versement de l’indemnité spécifique de service (A) dans le cadre de son service en qualité de technicien supérieur du développement durable (TSDD), et d’autre part, que son intégration dans le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication (TSIC) lui ouvrait droit au bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter de son intégration dans ce corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives à l’IFSE et à ce que la procédure soit communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, compétent pour traiter les conclusions indemnitaires concernant A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il appartient au préfet du Morbihan de défendre dans le litige soulevé par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir appartenu au corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD), M. C a intégré à compter du 1er janvier 2021 celui des techniciens des systèmes d’information et de communication (TSIC). Sa demande du 8 janvier 2022, tendant au versement du solde de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 (huit mois) et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à la période de janvier à avril 2021 (quatre mois), a été implicitement rejetée par l’administration. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il a procédé au versement du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) réclamée dans sa requête introductive par M. C. Ce dernier qui indique " [prendre] note du versement de l’IFSE sollicitée pour les mois de janvier à avril 2021 ", doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de versement de cette indemnité au titre de la période de janvier à avril 2021. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement.: « () les () techniciens supérieurs du développement durable () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. () Le versement des droits à l’indemnité spécifique de service est réalisé par l’administration d’emploi de l’agent au 31 décembre 2020. ».
4. En application de ces dispositions, M. C qui a été employé en tant que TSDD au cours de l’année 2020 est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur s’est abstenu de lui verser le solde de A dont les droits ont été acquis au cours de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de verser à M. C le solde A dû au titre de l’année 2020. Il y a lieu de renvoyer devant l’administration M. C pour qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation des sommes auxquelles il a droit au titre de ces indemnités.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de l’IFSE au titre des mois de janvier à avril 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de verser à M. C A pour les mois d’avril à décembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de verser à M. C le solde A dû au titre de l’année 2020 et d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au Préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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