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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 14 sept. 2017, n° 2016F01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01959 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F01959 VM
MIN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Septembre 2017 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA […]
comparant par Me Patrick GERMANAZ […]
DEFENDEUR
SARL AU TOUR DES FORMES 75 […] comparant par Me X Y-Z 25 rue Séverine 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Juin 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Septembre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SA TEMSYS Ald Automotive, ci-après dénommée TEMSYS, est une société spécialisée dans la location longue durée de véhicule,
La Sarl AU TOUR DES FORMES, est une société spécialisée dans le travail des éléments de céramiques ornementales.
Le 9 juillet 2011, TEMSYS signe avec AU TOUR DES FORMES un contrat de location longue durée de 48 mois portant sur un véhicule FORD FIESTA immatriculé BW-015-VG. La dernière échéance étant au 9 juillet 2015.
Le loyer mensuel est de 339,96 €/TTC comprenant le loyer financier, la maintenance et l’assistance, la garantie véhicule de remplacement et l’assurance pour un kilométrage de 70 000 km. Le contrat s’est poursuivi au-delà du terme initial.
Le 15 octobre 2015, par lettre RAR réceptionnée, TEMSYS met en demeure AU TOUR DES FORMES de lui régler les échéances du 1* Août 2014, référence 802823360 de 346,29 €, et du 1% Août 2015, référence 803242937 de 339,96 €, augmentées des frais de recouvrement de 40€ par facture soit un total de 766,25 €. TEMSYS invoque la clause résolutoire du contrat et sans règlement de la dite somme sous huit jours, TEMSYS considèrera la convention rompue.
4 »
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Le 6 novembre 2015, par courriel, TEMSYS propose à AU TOUR DES FORMES le rachat du véhicule pour la somme de 3 490,00 € outre les éléments énoncés précédemment. AU TOUR DES FORMES décline la proposition.
Le 9 novembre 2015 à 14h, le procès-verbal de restitution est signé par les parties.
Le 25 novembre 2015 par courriel, TEMSYS adresse à AU TOUR DES FORMES l’estimation des frais de dépréciation complémentaire concernant le véhicule restitué.
Le 3 décembre 2015 par courriel, AU TOUR DES FORMES conteste le montant de l’estimation des frais de dépréciation complémentaire, demande une contre-expertise et dit vouloir acquérir le véhicule sur la base de la proposition de TEMSYS du 6 novembre 2015.
Le 19 janvier 2016, par lettre RAR réceptionnée, TEMSYS met en demeure AU TOUR DES FORMES de lui régler la somme de 3 430,62 € augmentée de 171,53 € correspondant aux frais de recouvrement contentieux et de 200,00 € (5 x 40 €) pour les factures impayées.
Le 24 mars 2016, TEMSYS transmet à AU TOUR DES FORMES le devis de dépréciation complémentaire pour un montant de 2 954,03 €/TTC.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier signifié le 10 octobre 2016, en application des dispositions de l’article 656 du C.P.C, TEMSYS a fait assigner AU TOUR DES FORMES
devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 48 du CPC, Vu l’article 1134 du code civil,
Condamner AU TOUR DES FORMES au paiement de la somme de 3 430,62 €, avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter du 15 octobre 2015.
Condamner AU TOUR DES FORMES au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie (article 515 CPC).
Condamner AU TOUR DES FORMES aux entiers dépens.
4
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Par conclusions déposées à l’audience du 23 novembre 2016 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 juin 2017, AU TOUR DES FORMES demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions du contrat de location longue durée, Débouter TEMSYS de l’ensemble de ses demandes,
[…],
Déduire des sommes réclamées les sommes suivantes :
— 339,36 € TTC correspondant au prélèvement de loyer du 10 novembre 2015, – 339,96 € TTC correspondant au prélèvement de loyer du 7 décembre 2015, – 800 € HT au titre des frais divers de carrosserie, – 367,49 € HT au titre du remplacement du pare-brise, – 199€ HT au titre du remplacement du double des clefs, Vu les articles 1244-1 et suivants du code de commerce,
Accorder à AU TOUR DES FORMES les plus larges délais de paiement, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner TEMSYS à verser à AU TOUR DES FORMES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner TEMSYS aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 avril 2017 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 juin 2017, TEMSYS réitère ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, demandant en outre à ce tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Condamner AU TOUR DES FORMES au paiement de la somme de 3 430,62 €, avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter du 15 octobre 2015, dont à déduire les loyers versés postérieurement à la restitution du véhicule.
Condamner AU TOUR DES FORMES au paiement de la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 juin 2017, les parties confirment que les tenmes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issu de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017.
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A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé TEMSYS et AU TOUR DES FORMES à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 12 juillet 2017, date impérative, avec copie à l’autre partie Le contrat d’assurance couvrant le véhicule FORD. Par un courrier en date du 10 juillet 2017, TEMSYS a fait parvenir avec copie à AU TOUR DES FORMES le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance collective de dommages d’assurance automobile Sogessur N° 099.0106 ainsi que la notice d’information du contrat flotte automobile.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale Sur la facture du 1°" août 2014 références 802823360 de 346.29 € : TEMSYS produit la facture émise le 1 août 2014 et restée sans suite,
AU TOUR DES FORMES réplique que cette facture a fait l’objet d’un prélèvement SEPA au profit de TEMSYS en date du 10 novembre 2015 pour un montant de 339,96 € en règlement de la facture 80335293].
SUR CE :
Attendu que la facture de TEMSYS émise le 1% août 2014 porte le numéro 802823360 pour un montant de 346,29 €,
Attendu qu’AU TOUR DES FORMES produit le justificatif d’un prélèvement SEPA de 339,96 € en règlement de la facture numéro 80335293] au profit de TEMSYS,
En conséquence le tribunal dira qu’AU TOUR DES FORMES n’apporte pas la preuve du règlement de la facture numéro 802823360 d’un montant de 346,29 € ; dira que celle-ci est certaine liquide et exigible et condamnera AU TOUR DES FORMES à régler à TEMSYS la somme de 346,29 €.
Sur la facture du 1' août 2015 références 8032429037 de 339,96 € : TEMSYS produit la facture émise le 1 août 2015 et restée sans suite,
AU TOUR DES FORMES réplique que cette facture a fait l’objet d’un prélèvement SEP A au profit de TEMSYS en date du 7 décembre 2015 pour un montant de 339,96 € en règlement de la facture 803389907.
SUR CE :
Attendu que la facture de TEMSYS émise le 1 août 2015 porte le numéro 803242937 pour un montant de 339,96 €,
Attendu qu’ AU TOUR DES FORMES produit le justificatif d’un prélèvement SEPA de 339,96 € en règlement de la facture numéro 803389907 au profit de TEMSYS,
En conséquence le tribunal dira qu’ AU TOUR DES FORMES n’apporte pas la preuve du règlement de la facture numéro 803242937 d’un montant de 339,96 € ; dira que celle-ci est certaine liquide et exigible et condamnera AU TOUR DES FORMES à régler à TEMSYS la somme de 339,96 €.
S) *
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Sur la facture du 30 novembre 2015 références 3803408334 de 75.55 € :
TEMSYS produit la facture émise le 30 novembre 2015 portant le numéro 803408334 pour un montant de 75,55 €, restée sans suite, dont l’intitulé est « frais de gestion sur amende ». TEMSYS justifie de sa demande au visa de l’article 10.6 des conditions générales :
« Toute transmission du dossier au service chargé du contentieux engendre des frais de dossier correspondant à 5 % du montant de la créance exigible, avec un minimum de 75 € hors taxes ».
AU TOUR DES FORMES réplique que cette facture est basée sur «la gestion sur amende », que le véhicule a été restitué le 9 novembre 2015, que la période concernée courre du 31 octobre 2015 au 29 novembre 2015 et que l’article 10.6 des conditions générales est invoqué à tort.
SUR CE :
Attendu que la facture de TEMSYS émise le 30 novembre 2015 portant le numéro 803408334 pour un montant de 75,55 € à un libelle « frais de gestion sur amende », Attendu que l’article 10.6 des conditions générales traite des frais de contentieux,
Attendu que TEMSYS ne produit pas les justificatifs de cette dite « Amende »,
En conséquence le tribunal dira que la demande n’est pas fondée et déboutera TEMSYS de sa demande.
Sur la facture du 30 novembre 2015 références 8003408333 de 2 954.03 € :
TEMSYS produit la facture émise le 30 novembre 2015 portant le numéro 803408333 pour un montant de 2 954,03 € avec en pièce jointe le justificatif du chiffrage.
TEMSYS justifie de sa demande au visa de l’article 16.6 des conditions générales :
« Le loueur se réserve le droit, après réception des états descriptifs, de faire examiner l’état du véhicule par un expert.
En cas d’intervention d’un expert pour quelque cause que ce soit, le rapport de l’expert fera foi entre les parties, sauf en cas de notification express de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable.
Ladite contre-expertise contradictoire ne pourra être valablement diligentée par le locataire que dans un délai de huit jours suivant la réception du rapport d’expertise par ce dernier. À défaut, le locataire reconnaît d’ores et déjà avoir irrévocablement renoncé à son droit de diligenter une contre-expertise contradictoire
Les frais de contre-expertise seront à la charge du locataire ».
AU TOUR DES FORMES réplique que cette facture n’est pas fondée car l’ensemble de des éléments invoqués n’ont pas été consignés dans le procès-verbal de restitution et qu’elle a demandé une contre-expertise qui n’a jamais eu lieu.
SUR CE :
Attendu que l’article 16.6 des conditions générales stipule que l’organisation de la contre- expertise est à la charge exclusive du preneur et qu’elle doit avoir lieu dans les huit jours de la signification de l’expertise initiale,
Attendu que par note en délibérée du 10 juillet 2017, TEMSYS a produit le contrat d’assurance, que certain des postes – carrosserie, pare-brise, etc. – étaient couverts par la police à la condition qu’ AU TOUR DES FORMES fasse une déclaration de sinistre auprès de TEMSYS dans les délais prévus dans le tableau des conditions générales de l’assurance,
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Attendu qu’ AU TOUR DES FORMES ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a fait diligence pour la déclaration des sinistres ni pour la mise en forme de la contre- expertise,
En conséquence le tribunal dira que la facture émise le 30 novembre 2015 portant le numéro 803408333 pour un montant de 2 954,03 € est certaine liquide et exigible et condamnera AU TOUR DES FORMES à payer à TEMSYS la somme de 2 954,03 €.
Sur la facture du 31 décembre 2015 références 803447933 de 9,44 € :
TEMSYS produit la facture émise le 31 décembre 2015 portant le numéro 803447933 pour un montant de 9,44 €, restée sans suite, dont l’intitulé est « frais de gestion sur amende ». TEMSYS justifie de sa demande au visa de l’article 10.6 des conditions générales :
« Toute transmission du dossier au service chargé du contentieux engendre des frais de dossier correspondant à 5 % du montant de la créance exigible, avec un minimum de 75 € hors taxes ».
AU TOUR DES FORMES réplique que cette facture est basée sur «/a gestion sur amende », que le véhicule a été restitué le 9 novembre 2015, que la période concernée courre du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2015 et que l’article 10.6 des conditions générales est invoqué à tort.
SUR CE :
Attendu que la facture de TEMSYS émise le 31 décembre 2015 portant le numéro 803447933 pour un montant de 9,44 € à un libelle « frais de gestion sur amende »,
Attendu que l’article 10.6 des conditions générales traite des frais de contentieux,
Attendu que TEMSYS ne produit pas les justificatifs de cette dite « amende », En conséquence le tribunal dira que la demande n’est pas fondée et déboutera TEMSYS de sa demande.
Sur la demande portant sur les prélèvements injustifiés :
Dans ses dernières conclusions AU TOUR DES FORMES expose que la facture du 10 novembre 2015 portant le numéro 803352931 d’un montant de 339,96 € ainsi que la facture du 7 décembre 2015 portant le numéro 803389907 d’un montant de 339,96 € ont été prélevée indument alors que le véhicule a été restitué le 9 novembre 2015,
TEMSYS ne conteste pas le bien fondée de la demande et admet que ces sommes devront être déduites,
En conséquence le tribunal dira que TEMSYS est redevable de la somme de 679,92 € et qu’en
application de l’articie 1348 du code civil il ordonne la compensation entre les sommes dues par AU TOUR DES FORMES et TEMSYS.
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Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
TEMSYS expose qu’en application de l’article L 441-6 du code de commerce il demande la somme de 200 € correspondant aux cinq factures concernées ;
Considérant que les montants des factures du 1 Août 2014 et du 1 Août 2015, se compenseront avec les factures du 10 novembre 2015 et 7 décembre 2015 ;
Considérant que les factures du 30 novembre 2015 et 31 décembre 2015 concernant des amendes ne sont pas justifiées,
En conséquence le tribunal dira que seule la facture numéro 803408333 du 30 novembre 2015 d’un montant de 2 954,03 € relève de l’application de l’article L 441-6 du code de commerce et condamnera AU TOUR DES FORMES à payer à TEMSYS la somme de 40 €.
Sur la demande subsidiaire portant sur les délais de paiement :
Attendu qu’AU TOUR DES FORMES demande les plus larges délais de paiement et produit une attestation de son comptable précisant que sa situation économique est fragile,
Attendu que l’article 1244-1 du code civil dispose que : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner les paiements des sommes dues » ;
Qu’en conséquence, le tribunal, faisant application de l’article 1244-1 du code civil, dira qu’ AU TOUR DES FORMES pourra s’acquitter de sa dette en 10 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 250,00 € chacun, et d’un 11°" versement d’un montant égal au solde de sa dette ; que le premier versement aura lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TEMSYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera AU TOUR DES FORMES à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C. déboutant du surplus ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera AU TOUR DES FORMES à supporter les dépens ;
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à régler à la SA TEMSYS la somme de 346,29 € au titre de la facture 802823360 ;
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à régler à la SA TEMSYS la somme de 339,96 € au titre de la facture 803242937 ;
Déboute la SA TEMSYS de sa demande concernant la facture 803408334 pour un montant de 75,55 €;
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à régler à la SA TEMSYS la somme de 2 954,03 € au titre de la facture 803408333 ;
Déboute la SA TEMSYS de sa demande concernant la facture 803447933 pour un montant de 9,44 € ;
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à régler à la SA TEMSYS la somme de 40 € au titre de l’application de l’article L 441-6 du code de commerce ;
Condamne la SA TEMSYS à régler à la SARL AU TOUR DES FORMES la somme de 679,92 € avec compensation ;
Dit que la SARL AU TOUR DES FORMES pourra s’acquitter de sa dette en 10 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 250,00 € chacun, et d’un 11% versement d’un montant égal au solde de sa dette ; que le premier versement aura lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à payer à la SA TEMSYS la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. déboutant du surplus ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL AU TOUR DES FORMES à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs BIALOBRODA, de MAISONNEUVE et PITET (M. de MAISONNEUVE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BIALOBRODA, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Pour M. BIALOBRODA empêché, . M. de MAISONNEUVE Le Greffier . Le Président du délibéré
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