Article R232-18 du Code de commerce
Article R232-17
Article R232-19
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires4

1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la distribution de dividendes (partie 5).
Village Justice · 13 février 2023

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer son montant ainsi que la date de répartition (Article R232-17 du Code de commerce). […] à la demande du conseil d'administration, du directoire, des gérants, du président ou du dirigeant de la société par actions simplifiée désigné à cet effet, selon le cas (Article L232-13 et article R232-18 du Code de commerce). […] 6 juin 1990, n°88-17.133). […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce). […]

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2Mémoire : La neutralité fiscale des distributions de dividendes
Le Petit Juriste · 17 juillet 2018

Dans le second cas, lorsque l'on est en présence d'une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s'ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. […] La question qui se pose est de savoir si la taxation des distributions de dividendes est neutre, et à défaut, s'il est possible de parvenir à cette neutralité tellement souhaitée/convoitée. […] -R. […] L. 232-13 et R. 232-18. [31] Communication ANSA, novembre – décembre 1996, n° 2865. [32] Code de commerce, art. L. 232-18 à L. 232-20. […]

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3Dividendes : Définition, Entreprise, VersementAccès limité
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Décisions5

[…] Aux termes de l'article R. 232-18 du code de commerce, le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu par l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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[…] Aux termes de l'article R. 232-18 du code de commerce, le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu par l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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[…] Aux termes de l'article R. 232-18 du code de commerce, le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu par l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.

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