Article R232-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 246 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Village Justice · 13 février 2023

[…] Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande du conseil d'administration, du directoire, des gérants, du président ou du dirigeant de la société par actions simplifiée désigné à cet effet, selon le cas (Article L232-13 et article R232-18 du Code de commerce). […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).

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Le Petit Juriste · 17 juillet 2018

Dans le second cas, lorsque l'on est en présence d'une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s'ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. En application de ces articles, pour que le dividende ait une existence juridique, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives[20]. […] […] La question qui se pose est de savoir si la taxation des distributions de dividendes est neutre, et à défaut, s'il est possible de parvenir à cette neutralité tellement souhaitée/convoitée. […] -R. Martin) » RTD Civ., 2008, p.325.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 22 mars 2017, n° 2015025141

[…] que lHT ne conteste pas que ces 20 000€ n'ont pas été versés ; qu'en conséquence, IHT est redevable d'une dette auprès de A B ; qu'aux termes de l'article L 232-13 du code de commerce, le délai pour qu'une société verse à ses actionnaires les dividendes décidés en Assemblée générale est de 9 mois à compter de la clôture de l'exercice concerné ; qu'aucune demande de prolongation de ce délai, telle que l'article R 232-18 du code de commerce en prévoit la possibilité, n'a été formulée par IHT auprès du Président du tribunal de commerce ; que la dette d'IHT est donc certaine liquide et exigible et née le 30 septembre 2013 (soit 9 mois après la clôture de l'exercice 2012) ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02475
Confirmation

[…] Par nouveau courrier du 18 mai 2013, il démissionnait de ses fonctions de co-gérant de la s.a.r.l JCB Finances et Assurances et créait le 5 août 2013, une nouvelle société dénommée 'société Audit Conseil et Expertise' ayant pour objet social l'intermédiaire en opérations de banques et services de paiement, l'intermédiaire en assurance, le conseil en investissement financier. […] XXX et Assurances et M. Z-D B ont relevé appel de ce jugement pour voir au visa des articles L.232-12 et suivants de code de commerce, R.232.18 du même code, 1382 et 1383 du code civil :

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