Rejet 26 février 2024
Réformation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2207968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société T2A Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, la société T2A Conseil, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 84 151 euros ;
2°) de la décharger des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1736 du code général des impôts, pour des montants de 15 176 euros au titre de l’année 2013, de 68 251 euros au titre de l’année 2014 et de 73 665 euros au titre de l’année 2015, ainsi que de l’amende de 5 000 euros qui lui a été infligée pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés en conséquence du rejet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société INGAP ne sont pas fondés, dès lors que les factures comportaient bien l’ensemble des mentions requises, et que le fait que la société de M. B n’était alors plus immatriculée est sans incidence ;
— la majoration de 40 % appliquée à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée est infondée ;
— l’application de l’amende pour défaut de déclarations DAS 2 est infondée, les factures réglées à la société INGAP ne relevant pas du champ d’application de l’article 240 du code général des impôts dans la mesure où il s’agissait d’actes de commerce ;
— l’application de l’amende pour défaut de présentation des fichiers des écritures comptables est infondée, dès lors que ces fichiers doivent être regardés comme ayant été remis au début des opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut à l’irrecevabilité des conclusions portant sur les éléments non contestés dans la réclamation préalable, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée T2A Conseil, ayant pour activité le conseil en informatique auprès d’établissements de santé, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité. La première vérification a concerné la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Elle a été étendue par une seconde vérification ayant porté sur la période du 1er janvier du 31 décembre 2015, prolongée jusqu’au 30 septembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. À la suite de ces opérations de contrôle, le service a notamment notifié à la société T2A Conseil des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. La société requérante demande au tribunal de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de factures établies par la société INGAP ainsi que des amendes ayant assorti ces rappels.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société INGAP :
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l’article 271 précité : » Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile « . Et aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : » En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration () ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
4. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 223 du l’annexe II au code général des impôts : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. » Aux termes de l’article 242 nonies de cette même annexe : « Pour l’application du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 289 du code général des impôts : () / c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. » Enfin, le I de l’article 242 nonies A de ladite annexe précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts, et notamment : " 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; () / 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; () / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération () ".
5. L’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par les textes précités revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante entretenait des relations commerciales avec la société INGAP et a comptabilisé en charges, au titre des années 2014, 2015 et 2016, des factures émanant de cette société, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à raison des factures émises par cette société. Le service a constaté que la société INGAP était en réalité l’entreprise de M. B, et que ce dernier était également l’un des deux associés de la société T2A Conseil. Le service a également constaté que la société dont le numéro SIRET figurait sur les factures afférentes aux années 2014 et 2015 n’avait en réalité plus d’existence légale depuis le 30 novembre 2010, et que, si les factures relatives à l’année 2016 faisaient apparaître un nouveau numéro SIRET, ce dernier n’était valable que depuis le 15 septembre 2016, alors que les opérations de contrôle ont commencé le 6 juin 2016 et que les factures relatives à la période antérieure au 15 septembre 2016 et mentionnant ce nouveau numéro avaient nécessairement été établies a posteriori. Le service, qui avait initialement refusé d’admettre en déduction, en tant que charges, les factures émanant de la société INGAP adressées à la société requérante, et qui avait prononcé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés à ce titre, a par la suite abandonné ces rehaussements à l’issue de l’entretien avec l’interlocuteur départemental. Toutefois, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférents aux factures émises par la société INGAP ont été maintenus, pour des montants de 16 908 euros au titre de l’année 2014, de 19 997 euros au titre de l’année 2015 et de 18 067 euros au titre de l’année 2016, motif pris du non-respect du formalisme des factures qui conditionne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Pour contester le maintien de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société requérante soutient que les factures émanant de la société INGAP comportaient bien l’ensemble des mentions requises, et que la circonstance que la société de M. B n’ait pas été immatriculée à certaines périodes est sans incidence. La société requérante soutient également que le service n’est pas fondé à remettre en cause la réalité des prestations de la société INGAP, alors qu’il a, par ailleurs, expressément reconnu la réalité de cette activité et abandonné, en conséquence, les redressements liés au refus d’admettre en déduction, en tant que charges, les factures émanant de cette société. Elle invoque également un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2016, rendu dans un contentieux opposant la société CMG Conseil à la société T2A Conseil.
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a exposé au service avoir fait appel à la société INGAP afin de sous-traiter, au profit d’un seul client, la société CMG Conseil, une prestation informatique de conseil en gestion de portefeuille, qui ne relevait pas du domaine d’activité normal de la société T2A Conseil, soit le domaine de la santé, au profit de la banque BNP Paribas Personal Finance. La société T2A Conseil a présenté dans le cadre du contrôle et sur demande du vérificateur différents documents, dont des factures, établis par la société INGAP au titre de prestations fournies. Pour démontrer la réalité des prestations effectuées, la société T2A Conseil n’a été en mesure de fournir que quelques courriers électroniques peu circonstanciés, les contrats, le bon de commande, et des compte rendus d’activité mensuel des mois de janvier et d’avril 2014 particulièrement lacunaires. Les factures ne comportent que la mention du contrat et du mois concerné. Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2016, rendu dans un contentieux opposant la société CMG Conseil à la société T2A Conseil, et invoqué par la société requérante, ne porte que sur la question du paiement par la société CMG Conseil d’une somme de 3 780 euros à la société T2A au titre des prestations réalisées en juin 2015, et ne concerne donc qu’une période extrêmement courte. Par ailleurs, le numéro SIREN utilisé par M. B ne correspondait à aucun siège social identifié et était présenté comme fermé depuis le 30 novembre 2010. M. B n’a réactivé le numéro SIREN en question que le 15 septembre 2016, soit, opportunément, plus de trois ans après le début des opérations de contrôle. Ainsi, aucun élément permettant d’attester de manière certaine de l’activité effective de M. B n’a été produit, tels que des comptes rendus d’activité détaillés, ou des justificatifs de l’avancement des commandes de travaux.
9. Par ailleurs, il est également constant que les factures présentées par la société requérante pour justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société INGAP n’étaient pas conformes aux obligations en matière de facturation prévues par les dispositions précitées du code général des impôts et plus précisément de son annexe II, compte tenu notamment de l’absence de numéro SIRET valide pour la société INGAP. Si, ainsi qu’il a été dit au point 5, la méconnaissance des mentions obligatoires prévues par les textes du code général des impôts et de son annexe II n’a pas pour effet automatique d’entraîner la déchéance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n’a produit, pendant la procédure d’imposition ou dans le cadre de la présente instance, aucune autre facture ou document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction à raison de ses achats de prestations auprès de la société INGAP. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ne mettant pas le juge de l’impôt à même de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Il résulte de ce qui précède que la société T2A Conseil n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures susmentionnées.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
11. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer à la société requérante la pénalité pour manquements délibérés, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que la société requérante et son dirigeant, M. A, ne pouvaient ignorer que M. B n’était pas légalement autorisé à émettre des factures comportant de la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a également relevé qu’après le début des opérations de contrôle, M. B a entrepris des démarches pour régulariser et réactiver son numéro SIREN-SIRET. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration établit que la société requérante a volontairement cherché à éluder l’impôt. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’amende pour défaut de souscription de déclaration DAS 2 appliquée aux sommes versées en contrepartie d’actes de commerce :
12. Aux termes de l’article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. / 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité () ». Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ».
13. Il est constant que la société T2A Conseil n’a pas souscrit les déclarations afférentes aux rémunérations versées à la société INGAP, ainsi qu’à des vacations versées à des médecins et à des techniciens, pour des montants de 101 450 euros au titre de l’année 2014 et de 119 980 euros au titre de l’année 2015. Si la société requérante soutient que les sommes versées à la société INGAP constituaient la rémunération d’actes de commerce, elle n’apporte pas d’éléments précis à l’appui de cette allégation, alors qu’il résulte de l’instruction que les prestations effectuées par la société INGAP entraient bien dans le champ d’application de l’article 240 du code général des impôts. En outre, comme le relève le service en défense, la société requérante se contredit dans ses écritures, dans la mesure où, après avoir soutenu dans un premier temps en page 6 de sa requête que les prestations de la société INGAP sont hors du champ d’application de l’article 240 du code général des impôts, elle soutient ensuite, en page 8 de la même requête, qu’elle a « tenté de régulariser la situation en essayant d’obtenir le maximum d’attestations des bénéficiaires des versements qui auraient dû faire l’objet de déclaration DAS2 », produit des pièces dont il ressort qu’elle a inscrit les sommes versées à la société INGAP dans les DAS 2 de régularisation, et fournit même des attestations afin d’obtenir une révision du montant de l’amende. La société requérante ne saurait donc sérieusement soutenir que les dispositions de l’article 240 du code général des impôts ne trouvaient pas à s’appliquer.
14. La société requérante soutient également que les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1736 précité du code général des impôts seraient disproportionnées. Si elle invoque la décision 2012-267 QPC du 22 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a, dans cette décision, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts. Par ailleurs, ces dispositions subordonnent la non application de l’amende qu’elles prévoient, lorsqu’un contribuable n’a pas déposé sa déclaration dans le délai légal, à deux conditions cumulatives qui sont, d’une part, que cette absence de déclaration soit la première infraction de cette nature commise au cours de l’année civile et des trois années précédentes et, d’autre part, que la réparation par l’intéressé de son omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, intervienne avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante, bien qu’ayant été informée à plusieurs reprises par le service, au cours des opérations de contrôle, de l’obligation de déposer des déclarations DAS 2 sous peine de se voir infliger l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts, n’a pas régularisé sa situation. La société a, au contraire, réitéré sa position consistant à soutenir qu’aucune obligation de déposer les déclarations DAS2 ne pesait sur elle. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la société ait agi sur les recommandations de son cabinet d’experts-comptables, est sans incidence, dès lors qu’il appartient au dirigeant d’une société de veiller au respect, par cette dernière, de ses obligations fiscales et réglementaires. Par suite, l’administration a pu à bon droit infliger à la société requérante l’amende prévue au I de l’article 1736 du code général des impôts, au taux de 50 %.
En ce qui concerne l’amende pour défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en application de l’article 1729 D du livre des procédures fiscales :
15. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable () ». Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la requérante, sur le fondement de ces dispositions, une amende d’un montant de 5 000 euros. Pour contester l’application de l’amende prévue par ces dispositions, la société requérante soutient qu’il y a lieu de considérer que, si la remise des fichiers des écritures comptables (FEC) n’a pu se faire lors du premier rendez-vous, elle peut néanmoins être regardée comme ayant été effectuée au début des opérations de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées du 18 novembre 2016 au 30 mars 2017, et que la remise des FEC, pour la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, n’a été effectuée que le 7 février 2017, c’est-à-dire plus de deux mois après qu’un procès-verbal de défaut de remise ait été établi, le 18 novembre 2016, et remis au gérant de la société. Par conséquent, l’administration était en droit d’infliger à la société T2A Conseil l’amende prévue par les dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société T2A Conseil n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729, 1729 D et 1736 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société T2A Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société T2A Conseil et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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