Infirmation 9 décembre 2020
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 déc. 2020, n° 18/09402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2018, N° 16/12396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRALE D' ACHAT DE L' HOSPITALISATION PRIVEE ET PUBLIQUE - SA CAHPP CONSEIL ET RÉFÉRENCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09402 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12396
APPELANTE
Madame E… P…
[…]
[…]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
CENTRALE D’ACHAT DE L’HOSPITALISATION PRIVEE ET PUBLIQUE – SA CAHPP CONSEIL ET RÉFÉRENCEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Céline BRUNEAU de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2013, Madame E… P… était engagée en qualité d’assistante achats, département services, position cadre par la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique conseil et référencement (CAHPP), qui a pour objet le conseil et le référencement de produits pour le compte d’établissements de soins sur les territoires français et tunisien.
Le salaire mensuel de référence de Mme P… était de 2.766 euros.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
Par jugement du 15 juin 2018, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration du 25 juillet 2018, Madame P… a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 précédent.
Par la suite, le 13 septembre 2018, Mme P… a été déclarée inapte à son emploi sans possibilité de reclassement par la médecine du travail. Elle a été licenciée pour ce motif par lettre recommandée du 5 octobre 2018.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2019, Mme P… demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 juin 2018 ;
principalement de :
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CAHPP ;
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la société CAHPP à lui verser les sommes suivantes :
. 5.532,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 553,22 euros au titre des congés payés afférents ;
. 27.660 euros (10 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. 16.596 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 1.751,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire de :
— constater la nullité du licenciement pour inaptitude ;
— condamner la société CAHPP à lui verser les sommes suivantes :
. 5.532,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 553,22 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
. 27.660 euros (10 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. 16.596 (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause de :
— condamner la société CAHPP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2019, la société CAHPP demande à la cour de débouter Mme P… de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 : Sur la demande principale de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Par ailleurs, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date du licenciement intervenu postérieurement.
En outre, l’existence d’un harcèlement moral qui revêt un caractère de gravité, suffit à fonder la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur qui produira alors les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
.
En l’espèce, Mme P… soutient avoir été victime du harcèlement moral de son employeur qui l’aurait isolée de ses collègues, lui aurait refusé des congés, lui aurait fait des reproches excessifs et non fondés et aurait réduit sa charge de travail en lui retirant progressivement certaines de ses responsabilités ce qui aurait eu des conséquences importantes sur son état de santé. Elle ajoute que ces faits s’inscrivent dans un contexte plus global de souffrance au travail et de climat social dégradé au sein de l’entreprise.
Au soutien de ses allégations, l’appelante verse aux débats un échange de courriels dont il ressort que, le 13 décembre 2015, le directeur général de la CAHPP a adressé un message à un de ses collègues aux termes duquel il l’interrogeait sur les motifs professionnels qui amèneraient la salariée à venir dans son bureau, message auquel son destinataire répond 'Mme E… P… est venue dans mon bureau jusqu’à deux ou trois fois lorsqu’elle se trouvait dans le secteur, uniquement pour me dire bonjour. Je prends bonne note de votre remarque et lui demanderait de ne plus venir me saluer dans mon bureau'.
Mme P… communique également une main courante du lundi 25 janvier 2016, aux termes de laquelle elle expose avoir retrouvé la veille, sur son bureau, un document de travail portant la mention manuscrite 'Dehors', manifestement apposée par un tiers à son attention. Elle verse ce document aux débats. Elle démontre en outre en avoir immédiatement informé sa hiérarchie intermédiaire ainsi que le président directeur général de la société par un courrier auquel ce dernier a répondu le lendemain en indiquant 'regretter l’incident’et avoir pris bonne note de cette 'discourtoisie', rejetant néanmoins toute implication personnelle.
Elle produit encore un mail de son supérieur hiérarchique direct du 1er mars 2016, aux termes duquel il lui est reproché d’être partie à 17h50 au lieu de 18h. La salariée répond qu’elle pense avoir respecté ses horaires et qu’en tout état de cause elle n’est pas partie avant 17h52 envoyant pour preuve à son responsable un courriel envoyé à cette heure précise. Elle souligne dans sa réponse que le rappel de son supérieur est inhabituel alors qu’un climat 'plutôt décontracté et de confiance entre cadres responsables’ régnait jusqu’alors au sein du service.
La salariée verse également aux débats une demande de congé du 2 mars 2016 auquel il est répondu le 3 suivant qu’il ne peut être y fait droit pour la Pentecôte et le pont de l’Ascension, d’autres collaborateurs se positionnant également sur ces dates.
Elle communique trois courriels adressés à ses collègues le même jour dans lesquels elle expose être personnellement à jour dans son travail et leur propose son aide. Un mail est envoyé le même jour à son supérieur hiérarchique pour lui réclamer du travail.
Mme P… produit ensuite aux débats un échange de courriels entre le 3 mars et le 19 avril 2016 qui établit qu’une première convocation de la médecine du travail consécutive à l’alerte de son médecin traitant ne lui aurait pas été transmise par l’employeur à qui elle avait pourtant bien été adressée, une nouvelle convocation lui parvenant néanmoins par la suite. Elle communique également un échange de courriers des 26, 31 octobre et 4 novembre 2016 portant sur l’organisation d’une contre-visite à son domicile alors que son arrêt de travail, adressé à son employeur, ne précisait pas d’horaires de sortie.
Enfin, la salariée verse aux débats plusieurs arrêts de travail, un courrier de son médecin traitant mentionnant un syndrome dépressif avec eczema, un document du médecin du travail daté du 22 avril 2016 dans lequel il est mentionné un syndrome anxio-dépressif ainsi qu’un écrit de son psychiatre du 26 juin 2018 aux termes duquel celui-ci indique que la salariée présente 'un trouble anxieux manifeste (…) qui s’est avéré être directement réactionnel à une situation de conflit avec sa hiérarchie’ et précise que 'à la faveur d’une mise à distance de son milieu professionnel et d’une médication adaptée (…) son état s’était rapidement amélioré'.
Concernant, de manière plus générale, le contexte de commission des faits dénoncés, la salariée indique que son mari qui était précédemment directeur général adjoint de la société a lui-même dénoncé des faits de harcèlement moral dans une note du 28 mai 2015 qu’elle communique, qu’il a été convoqué par courrier du même jour à un entretien préalable à son licenciement puis a fait liquider ses droits à la retraite. Elle produit également un rapport d’audit du 6 mai 2014 qui décrit un climat social qualifié de 'mauvais’ par la majorité des salariés 'avec des petits chefs incompétents capables de brimades', et qui mentionne qu’à plusieurs reprises la notion de 'harcèlement moral’ est apparue parmi les personnes entendues. Elle produit également un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 mai 2018 annulant le licenciement pour faute lourde du 17 mars 2014 d’un autre salarié qui avait dénoncé des faits de harcèlement moral. Elle communique également une liste de salariés de la société ayant démissionné, ayant été licenciés ou étant en arrêt de travail longue durée entre 2013 et 2017.
Ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur indique, en premier lieu, que l’isolement allégué par la salariée n’est pas caractérisé, que cette dernière était normalement intégrée à l’équipe, qu’elle participait aux réunions de travail et que, dans l’échange de messages produit, il n’a fait que rappeler à ses salariés leurs obligations contractuelles concernant les temps de repos et activités personnelles sur le temps de travail. Il souligne en outre que la réponse du salarié, à laquelle Mme P… a été associée, démontre seulement que cette dernière souhaitait alimenter son dossier prud’homal en se préconstituant des preuves.
Concernant, en deuxième lieu, l’incident ayant donné lieu au dépôt d’une main courante, l’employeur soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’inscription litigieuse et qu’il a mené une enquête pour en déterminer l’auteur, cette recherche n’ayant pas abouti. Il ne verse néanmoins aucune pièce démontrant la réalité de cette enquête interne.
A propos du courriel relatif au respect des horaires, il soutient, d’une part, qu’il s’agit d’une remarque isolée et non de reproches récurrents et de la simple mise en 'uvre de son pouvoir de direction à l’égard des salariés, Mme P… étant contractuellement tenue de terminer sa journée de travail à 18h, sa qualité de cadre responsable étant indifférente sur ce point.
Concernant le refus des congés payés, il affirme avoir toujours été conciliant avec l’appelante dans la prise de ses congés payés et ajoute qu’un simple refus de demande de congés payés pour des raisons liés au fonctionnement de l’entreprise ne saurait à l’évidence caractériser des faits de harcèlement moral.
Sur la diminution de la charge de travail, l’employeur affirme qu’elle ne saurait être établie par le seul échange de mails versé aux débats alors que, le jour de cette conversation, le responsable hiérarchique de la salarié, Monsieur D…, lui attribuait une multitude de missions.
Concernant encore la convocation devant le médecin du travail, l’employeur affirme avoir 'tout simplement oublié’ de communiquer cette première convocation à sa salariée qui a effectivement été ensuite convoquée à une nouvelle date.
Sur l’organisation de la contre-visite, l’employeur ajoute n’avoir commis aucun abus mais une simple erreur relevant d’un dysfonctionnement interne en ne mentionnant pas que la salariée étant en sorties libres. Il souligne que dès qu’il a pris connaissance de son erreur, il a immédiatement mis un terme à la procédure ainsi engagée.
Sur les conséquences médicales alléguées, il souligne que, selon la déontologie médicale, les médecins de soins, à l’inverse des médecins du travail, à défaut d’une connaissance effective du poste et du milieu de travail, ne peuvent attribuer les troubles de santé, physiques ou psychiques à des causes professionnelles. Il ajoute qu’à aucun moment le médecin du travail n’établit un lien entre les prétendues difficultés rencontrées par Madame P… au sein de la CAHPP et la dégradation de son état de santé. Il précise que le médecin, qui avait été destinataire du courrier adressé par la salariée en janvier 2016 pour relater l’incident concernant la note manuscrite portant la mention 'dehors', n’a jamais émis la moindre remarque à l’égard de la CAHPP et n’a pas pris davantage le soin de se déplacer au sein de la société ce qui révélerait le peu de crédit accordé aux allégations de l’appelante. Il ajoute que le 22 avril 2016, Mme P… a été déclarée apte au travail sans aucune réserve, le médecin du travail relevant que « la situation aujourd’hui est apaisée'. Il rappelle que la salariée n’a pas dénoncé de harcèlement moral auprès des représentants du personnel, de la médecine du travail ou de l’inspection du travail.
Concernant les faits qu’aurait subis le mari de la salarié, la CAHPP souligne que ce n’est que postérieurement à son départ à la retraite, dans le cadre de litiges devant le conseil de prud’hommes postérieurs, que M. P… a fait état de faits de harcèlement moral. Il souligne que le conseil de prud’hommes saisi en référé n’a pas fait droit aux demandes de ce dernier considérant au regard des contestations sérieuses soulevées par lui qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Néanmoins, ce faisant, l’employeur n’établit pas que les faits invoqués par sa salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il ne justifie pas de la raison pour laquelle, dans une société d’environ 60 salariés avec une hiérarchie intermédiaire, le directeur général en personne est intervenu pour faire cesser des échanges personnels entre deux salariés dont le caractère abusif n’est pas avéré alors qu’aucun rappel à l’ordre préalable n’est démontré. Il ne démontre pas davantage la mise en oeuvre d’une enquête interne pour identifier l’auteur de la mention manuscrite 'dehors’pourtant particulièrement agressive. Par ailleurs il n’explique pas les raisons pour lesquelles un rappel à l’ordre formel a été adressé à la salariée qui quittait son lieu de travail moins de huit minutes avant la fin de sa journée alors qu’aucun précédent n’est rapporté et que l’usage d’un respect strict de leurs horaires par les cadres n’est pas établi. Il ne rapporte pas non plus la preuve que d’autres salariés se seraient positionnés sur les dates de congés souhaitées par la salariée et ne fait pas référence à l’ordre de priorité qu’il aurait appliqué l’amenant à rejeter la demande. En outre, s’il allègue à deux reprises une 'simple erreur', il n’explique pas la légéreté dont il a fait preuve dans le traiement de la transmission d’une convocation chez le médecin du travail d’une salariée pourtant manifestement très fragilisée et dans sa demande de contre-visite médicale. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, la dénonciation du mari de la salariée est antérieure à son départ de l’entreprise et au contentieux prudhomal qui s’en est suivi. Enfin, si le certificat du médecin du travail mentionne une 'situation apaisée’ au 22 avril 2016, des faits de harcèlement postérieurs à sa rédaction sont établis.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par Mme P… est caractérisé et qu’ainsi le manquement de la société CAHPP à ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul au 5 octobre 2018.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande en ce sens
2 : Sur les conséquences financières du licenciement
2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration est fondée à prétendre au paiement d’une indemnité d’au moins six mois de salaire. Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge de Mme P… et de son ancienneté, cette indemnité sera fixée à huit mois de salaire soit 22.128 euros (8 x 2 766 euros). La société CAHPP sera condamnée au paiement de cette somme.
2.2 : Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Il n’est pas contesté que l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à la somme de 5.532,24 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les congés payés afférents à hauteur de 553,22 euros. La société CAHPP sera donc condamnée au paiement de cette somme.
2.3 : Sur l’indemnité de licenciement
La société CAHPP rappelle que la salariée à d’ores et déjà perçu une indemnité de licenciement suite à son licenciement pour inaptitude ce qui n’est pas contesté. La demande en ce sens sera donc rejetée.
3 : Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral est démontré. La salariée qui verse aux débats différents certificats médicaux attestant de la dégradation concomitante de son état de santé démontre un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
4 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce à compter du 20 décembre 2016, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il condamne la salariée aux dépens. Ainsi, l’employeur, partie perdante, supportera les dépens de la première instance comme ceux de la procédure d’appel.
La société CAHPP sera également condamnée à payer à Mme P… la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du 15 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Paris ;
Statuant à nouveau :
— Ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique avec effets au 5 octobre 2018 ;
— Juge que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral ;
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) à payer à Madame E… P… la somme de 5.532,24 euros à titre d’indemnité de préavis outre 553,22 euros pour les congés payés afférents ;
— Rejette la demande de condamnation au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) à payer à Madame E… P… la somme de 22.128 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) à payer à Madame E… P… la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et du présent arrêt sur les créances indemnitaires ;
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) à payer à Madame E… P… la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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