Article R450-1 du Code de commerce

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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-973 du 1er juillet 2022 - art. 1 (V)

I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l'enquête a été entendue, elle signe le procès-verbal de l'audition. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.

II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
3° La date et l'heure du contrôle ;
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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Décisions51


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Jugement du : 06/01/2019 […] Cependant, la référence fournie du texte qui imposerait une telle transmission, à savoir l'article L.450-2 du code de commerce, concerne les infractions en matière de liberté des prix et de concurrence prévus par ce code, et non celles relevées au titre du Livre 1er du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales. Au surplus les dispositions de l'article R.450-1 du code du commerce qui prévoyaient que les procès verbaux relevant de ce domaine devaient être signés par « la personne concernée par les investigations », ont été modifiées par le décret n°20154-1109 du 30 septembre 2014 qui ne prévoit plus cette signature.

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00750
Confirmation

[…] Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 23 janvier 2023 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisie en application de l'article L 450-4 du code de commerce au domicile de Mme [R] [K] [G], situé [Adresse 1], [Localité 20],

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Adresses·
  • Domicile·
  • Siège social·
  • Revendeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce·
  • Saisie

3Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00756
Infirmation partielle

[…] Par requête du 20 janvier 2023, M. [U], chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la DREETS des Hauts de France, a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il autorise les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce à procéder aux visites et saisies dans les locaux des entreprises suivantes : […] * [R], siège social [Adresse 2] ;

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  • Sociétés·
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  • Tribunal judiciaire·
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  • Saisie·
  • Adresses
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