Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, M. D E, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre conservatoire la suspension immédiate de M. A F de ses fonctions de ministre de l’Intérieur ;
2°) à défaut, d’enjoindre au Premier ministre de solliciter sa démission ou de procéder à sa révocation dans les plus brefs délais ;
3°) d’ordonner l’exécution de ces mesures sous 48 heures, au regard de l’extrême urgence.
Il soutient que :
— l’urgence spéciale est caractérisée dès lors que :
o le 22 janvier 2025, M. A F a, en sa qualité de ministre de l’Intérieur, a publié sur la plateforme X un message annonçant l’interpellation d’un ressortissant algérien, M. B C, en l’accusant publiquement d’incitation à la haine ;
o cette annonce a été faite en amont de toute décision de justice et sans validation alors que M. E se rendra en mission Algérie, du 17 au 19 avril 2025, dans le cadre d’un processus de rapprochement bilatéral ;
o les propos du ministre de l’intérieur portent une atteinte à la réputation du requérant et à la crédibilité de son action officielle ;
— il est porté une atteinte à plusieurs libertés fondamentales : la présomption d’innocence, la séparation des pouvoirs et l’intégrité du processus judiciaire ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le ministre a agi en dehors de ses compétences et que le parquet de Paris a immédiatement réagi en rappelant que l’autorité judiciaire seule est compétente pour communiquer publiquement sur une enquête en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224 DC ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. / Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »
3. D’autre part, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé au point 15 de sa décision du 23 janvier 1987 n° 86-224 DC, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.
4. Si la requête de M. E tend à ce qu’il soit ordonné à titre conservatoire la suspension immédiate de M. A F de ses fonctions de ministre de l’Intérieur ou à défaut, à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de solliciter sa démission ou de procéder à sa révocation dans les plus brefs délais, ni l’article 8 de la Constitution cité au point 2, ni la définition constitutionnelle de la compétence de la juridiction administrative, citée au point 3, ne donnent un quelconque titre à celle-ci, et plus spécialement en son sein, au juge des référés du tribunal administratif de Paris, pour se prononcer sur la décision du Président de la République de mettre fin ou de s’abstenir de mettre fin aux fonctions d’un ministre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. E.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Copie pour information sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Administration ·
- Absence de délivrance ·
- Action ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Application ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Radiation
- Militaire ·
- Stress ·
- Guerre ·
- Service ·
- Traitement médical ·
- Lien ·
- Armée ·
- Tabagisme ·
- Blessure ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Non-renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.