Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 11
Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :
1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;
3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.
Principales sources législatives et réglementaires Articles L526-1-1 et suivants - Code de commerce R526-1 - Code du commerce R526-2 - Code du commerce
Lire la suite…[…] Vu les articles 6 Le Ministère Pu ARRÊTE le pl […] ès en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 526-1 et ss du code de commerce (Loi du 26 juillet 2005). […] 1-Règlement immédiat des frais de justice dès leur arrêté,
[…] Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; […] qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, au motif que cette dernière n'avait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 juin 2006, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 123-9, 526-1 et 526-2 du Code de commerce, ensemble l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
[…] ' Vu l'article L.632-1 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, […] ' Vu les dispositions des articles 526-1 et 526-2 du code de commerce,
L'article 526-1 du Code de commerce prévoit cependant, depuis 2015 que « les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. » En effet, […]
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