Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 20/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04411 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
FIVA
VA/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04411 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3DI
Décision déférée à la cour : DECISION DU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE BAGNOLET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me JORAND substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
ET
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Margaux LE BAIL substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 19/02/2021.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. Z X, âgé de 61 ans, agent de maîtrise technicien, en activité, chez Arkema, a été l’objet d’un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire le 13 août 2019.
La CPAM de l’Oise, selon décision du 18 février 2020 a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 bis.
Sur saisine de M. X, le FIVA lui a notifié, le 12 juin 2020, une offre d’indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 13 août 2019, 70 % à compter du 13 août 2021 et ce jusqu’au 12 août 2024 :
— préjudice fonctionnel: en attente,
— préjudice moral : 28 700 €,
— préjudice physique : 14 400 €,
— préjudice d’agrément : 14 400 €,
— préjudice esthétique : 2000 €.
Par déclaration adressée à la présente juridiction le 12 août 2020, M. X a contesté cette offre et sollicite :
(- préjudice fonctionnel : réservé),
— préjudice moral : 90 000 €,
— préjudice physique : 50 000 €,
— préjudice d’agrément : 40 000 €,
— préjudice esthétique : 5000 €.
Vu les conclusions de M. X en date du 18 septembre 2020,
Vu les conclusions datée du 22 février 2021 déposée par le FIVA,
Vu l’avis du Ministère public qui requiert la confirmation de la décision du FIVA en date du 15 mai 2020,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2020.
MOTIFS.
1. Sur le préjudice physique.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés.
M. X est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire droit diagnostiqué lors d’une lobectomie supérieure droite et résection d’un nodule du lobe inférieur droit.
Il a subi cette opération chirurgicale de lobectomie supérieure droite le 13 août 2019.
L’opération a été précédée par des examens et est suivie d’autres examens, notamment des scanners thoraciques, sources d’anxiété à chaque fois. M. X est en arrêt de travail.
Une série de chimiothérapie a été entreprise d’octobre 2019 à décembre 2019, huit séances sur trois mois selon le calendrier produit en pièce 24. Une poche à cathéter a dû être posée à cette occasion. Selon le Dr Y, pneumologue, 'le patient est en parfait état général', 'le scanner n’objective rien d’évolutif'(pièce X 20).
Au mois de janvier 2020, sa capacité pulmonaire a été mesurée à 84% au lieu de 100 % avant l’intervention.
Ses proches témoignent d’une kinésithérapie pénible, de douleurs musculaires, de douleurs à la cicatrice dorsale (photo pièce X 26), de douleurs post-opératoires, de grande fatigues en suite des séances de chimiothérapie, d’une gêne respiratoire bien visible à la montée des escaliers.
En l’état de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 14 400 € de ces souffrances et troubles paraît adaptée au préjudice physique subi par M. X. La décision du FIVA sera confirmée.
2. Sur le préjudice moral.
M. X indique qu’il 'présente un préjudice moral important, qui se traduit par des angoisses et
une modification de l’humeur depuis que son état de santé s’est dégradé et sa perte d’autonomie accrue’ (page 8). Il ajoute que, homme actif, ce dont son épouse témoigne, l’arrêt de son activité professionnelle l’a 'profondément affecté'. En outre son père, travaillant déjà dans la même entreprise, est lui-même décédé d’un cancer du poumon.
Il insiste sur son angoisse et une modification de son humeur. Il sollicite la somme de 90 000 € de ce chef.
Sa fille décrit un homme qui s’est renfermé, devenu anxieux, parfois absent, qui a souffert d’avoir dû abandonner l’entretien de sa maison et de son jardin, résigné devant 'un protocole long et un corps abimé’ (pièces X 27 et 28).
Cette description, reprise en certains de ses éléments par d’autres proches, est vraisemblable au regard de la pathologie. Aussi malheureuses qu’elles soient, ces souffrances morales ne dépassent pas un seuil qui correspondrait à un préjudice de souffrances endurées cotées 5/7 qui est indemnisé habituellement à hauteur de 20 000 à 35 000 €.
Au stade actuel, il faut le noter, la rémission de la maladie est probable. Les scanners thoraciques du 6 janvier 2020 et du 8 avril 2020 (pièces X 19 et 22) indiquent un 'contrôle satisfaisant, pas de lésion suspecte identifiable à ce jour'.
L’offre d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 28 700 € doit donc être jugée satisfactoire.
3. Sur le préjudice d’agrément.
M. X sollicite la somme de 40 000 € indiquant que 'sa maladie a eu des répercussions importantes sur sa qualité de vie'.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ.2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499 et nombreux arrêts antérieurs).
L’arrêt ou l’allégement des activités d’entretien de la maison, jardinage et bricolage, relève du préjudice fonctionnel, réservé, et, quant à la souffrance ou au trouble, du préjudice physique, déjà indemnisé.
Il est fait part par sa fille, Mme B X, son frère, M. C X et par son épouse, Mme D X, d’une activité de randonnées 'partout en France ainsi que dans les îles françaises d’Outre-mer', selon M. C X, ou de marche, seloon son épouse, activité qui est devenue difficile à cause de l’essoufflement.
La somme de 14 400 €, là aussi, paraît adaptée au préjudice réellement subi.
La demande de M. X sera rejetée.
4. Sur le préjudice esthétique.
Il a été proposé 2000 € par le FIVA, tandis qu’il est sollicité la somme de 5000 € par M. X.
Il s’agit de la présence de la poche à cathéter et de la cicatrice dorsale, l’un et l’autre en photo, pièce X 26. A priori la poche, située sur la poitrine, a été installée le temps de la cure de chimiothérapie, pendant trois mois. La cicatrice, qui fait une douzaine de centimètres, est située vingt centimètres sous l’aisselle. Ce préjudice pourrait être coté 2/7.
La somme proposée correspond à un préjudice esthétique de 2/7. Elle est adaptée. La décision du FIVA sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Donne acte aux parties de ce que l’indemnisation du préjudice fonctionnel est réservée,
Rejette le recours formé par M. X contre la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le concernant en date du 12 juin 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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