Article R612-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient :
1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;
4° La nature et l'objet desdites conventions ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


www.solon.law · 9 octobre 2019

Question d'un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260404">R. 223-17 du code de commerce) ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique (R. 612-6 du code de commerce) :

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2014, n° 13/04934
Infirmation partielle

[…] Constater que le bail commercial du 1 er avril 2003 et l'avenant du 1 er janvier 2008, bien que constituant des conventions régies par l'article L 612-5 du code de commerce, n'ont pas été portées à l'approbation des associés et n'ont fait l'objet d'aucun rapport spécial du gérant, que M. X de Y, gérant de la SCI Batignolles 74, était associé gérant de la société ADOM lors de la conclusion de l'avenant entre les deux sociétés et qu'il a violé les dispositions des articles L 612-5 et R 612-6 du code de commerce,

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  • Associé·
  • Gérant·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Bail commercial·
  • Préjudice·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Intérêt·
  • Assemblée générale

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 13 juin 2023, n° 17/02295
Infirmation partielle

[…] Dans sa version applicable au jour de la vente, l'article l'article R612-6 du code de commerce prévoyait que le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 devait contenir : […] — M. [R] [WR],

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Action·
  • Ut singuli·
  • Assemblée générale·
  • Immobilier·
  • Logement·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Vente·
  • Cession

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 27 mai 2016, n° 14/08774
Infirmation partielle

[…] ' le contrat de promotion immobilière du 10 janvier 2007 et le contrat de gestion de la société sont des conventions réglementées, qui n'ont pas été conclues dans les conditions prévues par les articles L 612-5 et R 612-6 du code de commerce. Le contrat de promotion a été signé par Monsieur [F], alors qu'il était dépourvu de pouvoir. Il doit être tenu pour nul et les sommes portées en compte courant (45187,60€) par Monsieur [V], tant au titre du contrat de gestion, que du contrat de promotion doivent être restituées à la SCI LES GALATES.

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  • Compte courant·
  • Promotion immobilière·
  • Gestion·
  • Gérant·
  • Facture·
  • Pièces·
  • Sociétés·
  • Procès verbal·
  • Budget·
  • Procès
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