Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 juin 2023, n° 1905999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2019, 11 septembre 2020 et 2 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 157,83 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre des astreintes qu’il a réalisées entre les années 2013 et 2018, sous astreinte d’une somme, représentant 0,1 % de la somme due, par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les astreintes qu’il a effectuées correspondent à la définition prévue par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2002 déterminant les cas de recours aux astreintes au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
— le montant de la rémunération des astreintes effectuées et non payées s’élève à 2 157, 83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête de M. A est tardive ;
— les permanences dont fait état le requérant ne peuvent être qualifiées d’astreintes ;
— en tout état de cause, les calculs opérés par le requérant sont erronés ;
— les références juridiques sur lesquelles s’appuie le requérant ne sont pas applicables au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté du 8 février 2002 déterminant les cas de recours aux astreintes au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
— l’arrêté du 8 février 2002 fixant les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré la direction générale des impôts en septembre 1988 en tant que contrôleur des impôts stagiaire et a été titularisé dans ce grade en septembre 1989. Depuis septembre 2019, il exerce la fonction de responsable du service départemental de l’enregistrement de Grasse, service rattaché à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (DDFIP) alors qu’il exerçait auparavant la fonction de responsable de la division des affaires juridiques au sein de cette même direction. Par un courrier daté du 26 décembre 2017, réceptionné le même jour par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, il a sollicité le paiement des astreintes qu’il affirme avoir réalisées entre les années 2013 et 2017. Par un second courrier daté du 21 décembre 2018, réceptionné le même jour par ce même organisme, il a, une nouvelle fois, sollicité le paiement des astreintes qu’il affirme avoir réalisées entre les années 2013 et 2017 et complété cette demande en intégrant les astreintes qu’il affirme avoir effectuées au cours de l’année 2018. Par sa requête et en l’absence de réponse à ces courriers, M. A demande au tribunal de condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à lui verser la somme qu’il réclame au titre des astreintes qu’il a réalisées entre les années 2013 et 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Selon l’article L. 231-4 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative a, par son article 10, supprimé à l’article R. 421-3 du code de justice administrative l’exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter d’une décision expresse « en matière de plein contentieux ». En outre, l’article 35 de ce même décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ».
4. Enfin, en application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 décembre 2017, réceptionné le même jour, M. A a saisi la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable tendant au paiement des astreintes qu’il affirme avoir réalisées entre les années 2013 et 2017. En l’absence de réponse de cette autorité, une décision implicite de rejet est née le 26 février 2018. M. A disposait donc, en application des dispositions précitées au point 3, d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date. Or, il est constant que sa requête n’a été introduite devant le tribunal que le 5 décembre 2019.
6. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que M. A a saisi la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes d’une nouvelle réclamation, par un courrier du 21 décembre 2018, réceptionné le même jour par les services de cette direction. Par cette demande, il a, une nouvelle fois, sollicité le paiement des astreintes qu’il affirme avoir réalisées entre les années 2013 et 2017, mais a également demandé le paiement des astreintes effectuées au cours de l’année 2018. En l’absence de réponse à cette nouvelle demande, une décision implicite de rejet est née le 21 février 2019. Si cette décision présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision née du silence gardé par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sur sa première réclamation du 26 décembre 2017 s’agissant de la demande relative au paiement des astreintes réalisées entre les années 2013 et 2017, elle ne constitue pas une telle décision s’agissant de sa demande relative au paiement des astreintes effectuées au cours de l’année 2018 dont le requérant ne pouvait faire état dans son premier courrier daté du 26 décembre 2017. Toutefois, M. A disposait d’un délai de deux mois, à compter du 21 février 2019, pour saisir le tribunal. Or, il est constant que sa requête n’a été introduite devant le tribunal que le 5 décembre 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que, tant s’agissant de la demande relative au paiement des astreintes réalisées entre les années 2013 et 2017 que celle relative aux astreintes réalisées au cours de l’année 2018, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2019 est tardive, en dépit de l’absence d’indication des voies et délais de recours s’agissant de décisions prises dans le cadre des relations d’un agent avec son administration, conformément à ce que prévoit les dispositions précitées de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance aux conclusions indemnitaires de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°1905999
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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