Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 oct. 2021, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 mars 2021, N° 20/01444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Octobre 2021
CV / NC
N° RG 21/00315
N° Portalis DBVO-V-B7F -C35S
Z A
C/
B C
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 574-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Maître Z A en qualité de mandataire liquidateur de la SARL REHLA
[…]
[…]
représenté par Me Erwan X, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Yves-Marie LE CORFF, substitué à l’audience par Me Philippe HERVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 mars 2021,
RG 20/01444
D’une part,
ET :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […],
[…], 3e étage
[…]
représentée par Me J H-I, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Laure LAGORCE, SELARL LAGORCE ET AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 août 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
D E et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte d’huissier du 9 juillet 2020, B C a fait assigner Maître Z A en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins d’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’impossibilité de procéder à l’acquisition du fonds de commerce de cette société.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2020, Maître Z A, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Rehla, a saisi le juge de la mise en état de cette juridiction d’une demande d’annulation
de l’assignation et sollicité une somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation par B C dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/1444,
— renvoyé la présente instance à l’audience de mise en état du mercredi 19 mai 2021 et invité Maître X à conclure pour le compte de Maître Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla,
— condamné Maître Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla à payer à B C 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que la mention sur l’assignation des noms de Maître Lagorce, avocat 'constitué' et de Maître H-Grellet, 'avocat postulant', n’était pas de nature à nécessiter une interprétation et qu’il était satisfait aux conditions des articles 56 et 572 du code de procédure civile.
Par acte du 19 mars 2021, Maître Z A, agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla, a relevé appel de cette décision.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 12 mai 2021.
Le 18 mai 2021, Maître Z A a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Maître Z A a déposé ses conclusions le 10 juin 2021
B C s’est constituée le 16 juin 2021.
Maître Z A lui a signifié ses conclusions le 15 juin 2021.
B C a déposé ses conclusions le 19 juillet 2021.
Par ses conclusions du 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Maître Z A demande à la Cour de :
— annuler ou à tout le moins infirmer ou réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation par B C dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 20/1444,
— renvoyé la présente instance à l’audience de mise en état du 19 mai 2021 et invité Maître X à conclure pour le compte de Maître Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla,
— condamné Maître Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla à payer à B C la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger nulle l’assignation délivrée le 9 juillet 2020 par B C à Maître Z A en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rehla,
— condamner B C à verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner B C aux entiers dépens.
Maître Z A présente l’argumentation suivante :
— l’article 5 de la loi n°71-113 du 31 décembre 1971 prévoit que si les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, ils peuvent postuler devant les juridictions du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ; toutefois, par dérogation à cette règle, ils ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire et chargés d’assurer la plaidoirie,
— Maître H I dont la résidence professionnelle est établie auprès du tribunal judiciaire d’Y ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire d’Agen n’étant pas maître de l’affaire et chargée d’assurer la plaidoirie,
— ce défaut de capacité tombe sous le coup de l’article 117 du code de procédure civile et constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation.
Par ses conclusions du 19 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, B C demande à la Cour de :
— reconnaître valable l’assignation délivrée,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner Maître Z A à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
B C présente l’argumentation suivante :
— l’omission de la mention 'ayant pour avocat constitué' n’équivaut pas à une absence de constitution et n’entraîne pas la nullité de l’assignation dès lors qu’elle porte la mention d’un avocat plaidant, et d’un avocat postulant inscrit au barreau de la juridiction saisie, mentions sous-entendant nécessairement la représentation et la constitution,
— l’assignation mentionne le nom de l’avocat chargé de l’affaire et celui de Maître H I pour se constituer en qualité de postulant, ce qui ôte tout doute sur la constitution.
Motifs
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :
'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.'
'Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.'
'Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 limite désormais la capacité de postulation de l’avocat qui n’est pas maître de l’affaire au tribunal judiciaire auprès duquel il a établi sa résidence professionnelle.
Maître Laure Lagorce étant maître de l’affaire, Maître J H I dont la résidence professionnelle est établie à Y ne peut donc pas postuler devant le tribunal judiciaire d’Agen.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que ce défaut de capacité constitue une irrégularité de fond. Elle entraîne la nullité de l’assignation.
L’ordonnance sera infirmée.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par B C.
B C sera condamnée à verser à Maître Z A 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 9 juillet 2020 par la Selarl Viguier et Tacconi, huissiers de justice, à Maître Z A à la demande de B C,
Condamne B C aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne B C à payer à Maître Z A 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne B C aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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