Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2204362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204362 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental des
Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’octroi d’une subvention au titre du dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de faire droit à sa demande, sous astreinte.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision n’est pas habilité pour refuser le bénéfice de la subvention en cause ;
— cette décision n’est pas motivée en ce qu’elle ne comporte pas de références précises ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département des
Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’acte versé aux débats constituant un accusé de réception de sa demande d’octroi de subvention incomplet ne saurait constituer une décision administrative susceptible de recours au sens de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort de l’instruction que, le 24 janvier 2024, M. B a déposé sur la plateforme dématérialisée du département des Bouches-du-Rhône de gestion des subventions au titre du dispositif d’aide à l’achat de vélo électrique, une demande de subvention. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, par courriels des 13 et 21 avril 2024, le service a sollicité la communication de pièces justificatives du paiement du vélo acquis, l’échéancier et le relevé de compte du 1er prélèvement comportant l’identité du demandeur ainsi que le logo de l’établissement bancaire. Par l’acte attaqué du 24 mai 2022, le service instructeur a, par courriel, informé l’intéressé de l’inéligibilité de sa demande en l’état au motif que le règlement de l’achat en cause a été effectué depuis un compte bancaire professionnel au nom de Risoletto dont il est titulaire, le dossier devant être clôturé. Ultérieurement, par décision du 23 novembre 2022, la responsable du pôle des aides à la transition énergétique et à la gestion de l’eau du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’octroi d’une subvention présentée par M. B.
3. En premier lieu, alors même que dans l’acte attaqué, le service instructeur expose le motif de nature à justifier l’inéligibilité de la demande déposée par M. B, eu égard à ses termes même, dès lors que le service invite celui-ci à compléter son dossier afin de justifier avoir opéré le règlement du vélo depuis son compte personnel et l’informe de la clôture de l’instruction prochaine, le courriel en cause ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’équipe gestion des véhicules électriques et de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être manifestement écartés.
4. En second lieu, aux termes de la délibération de la commission permanente du
30 avril 2021 dont la consultation est publique et accessible sur le site internet, la liste des pièces constituant le dossier comprend notamment la « facture d’achat du vélo mentionnant le nom et prénom du demandeur et la désignation du vélo/justificatif du règlement au magasin par le demandeur (relevé de compte bancaire, échéancier de paiement si crédit, contrat de crédit. ». En se bornant à énoncer la liste des pièces justificatives et soutenir que son dossier était complet,
M. B qui ne conteste pas que le crédit contracté pour l’acquisition du vélo a été remboursé par virement depuis le compte bancaire de la société Risoletto, personne juridique distincte du demandeur et non par l’intéressé lui-même depuis son compte bancaire personnel ouvert en son nom propre justifiant avoir procédé à l’achat en qualité de particulier, assortit, en tout état de cause, son moyen d’une circonstance de fait inopérante, manifestement insusceptible de venir à son soutien. Il y a lieu ainsi de faire application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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