Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 3 juin 2021, n° 19/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00808 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/2337
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 03/06/2021
Dossier : N° RG 19/00808 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HF77
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
K R S Y
C/
E X, G X, […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2021, devant :
Monsieur H I, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
H I, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur H I, Conseiller
Monsieur K DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur K R S Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Ferme de SABY-Gîte n°3
[…]
Représenté par Me Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
G X
décédée le […] à […]
Monsieur E X
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feue G X, intervenant volontairement en cette dernière qualité
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieut dit SABY
[…]
Madame Z X
en qualité d’héritière de feue G X, intervenante volontaire
née le […] à […]
de nationalité française
quartier Letonne
[…]
Madame J X en qualité d’héritière de feue G X, intervenante volontaire
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
L’association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés (ADTMP)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
en qualité de curateur de Madame J X selon décision du tribunal d’instance de Pau du 22 octobre 2018, intervenante volontaire
GFA DES VALLEES
immatriculée au regitre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 820 210 987, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
route de Moncla-SABY
[…]
Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, le GFA des Vallées représenté par son Gérant E X a donné à bail à K Y diverses parcelles situées sur la commune de Castetpugon.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, signifiée au preneur le 28 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a, notamment, condamné K Y à laisser au bailleur, en la personne des gérants du GFA des Vallées, ainsi qu’à leurs ayants-droit et toutes personnes de leur chef l’accès aux parties expressément mentionnées dans le bail, et notamment aux bâtiments situés sur la parcelle AB 105, ainsi qu’à laisser les époux X accéder à leur stock de bois, sous astreinte de 300 € par violation constatée.
Par acte du 3 janvier 2019, le GFA des Vallées et les époux X ont assigné Monsieur Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2700 € au titre de la liquidation de l’astreinte. Ils ont également demandé la fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour et subsidiairement de 500 € par manquement constaté. Ils ont enfin demandé la condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
K Y, assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et de la motivation retenue, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 2 400 € ;
— condamné K Y à payer cette somme au GFA des Vallées, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 07 mars 2019, K Y a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 10 mars 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2020 par K Y qui demande de :
Vu les articles L. 121-9 et L. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— le déclarer recevable en son appel ;
— constater qu’ il s’en rapporte sur la recevabilité des demandes du G.F.A. des Vallées et de M. et Mme X.
À titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter le G.F.A. des Vallées, E X et G L épouse X de leurs demandes de liquidation de l’astreinte et, par voie de conséquence, de leur demande de condamnation de K Y.
À titre subsidiaire,
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Liquider l’astreinte à une somme très modérée.
À titre plus subsidiaire,
Vu l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter le G.F.A. des Vallées, E X et G L épouse X de leur demande tendant à voir fixer une astreinte définitive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le G.F.A. des Vallées, E X et G L épouse X, in solidum, à payer à K Y la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Vu les articles 695 à 699 du code de procédure civile,
— condamner le G.F.A. des Vallées, E X et G L épouse X, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant de ceux d’appel, bénéfice de distraction au profit de Me Laborde-Apelle, avocate au Barreau de Pau, sur son affirmation de droit.
*
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2020 par E X, G X et le GFA des Vallées qui demandent de :
Vu l’article L. 131-2 du Code des Procédures civiles d’exécution :
— ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné K Y ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu 8 manquements ;
— liquider l’astreinte à la somme de 3.900,00 € au titre de 13 manquements.
— infirmer le jugement en ce que le Juge de l’exécution a refusé de fixer une astreinte définitive
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 500,00 € par jour et subsidiairement de 500,00 € par manquement constaté
— à titre reconventionnel, liquider l’astreinte à la somme supplémentaire de 9.300,00 au titre des 31 manquements été constatés depuis le jugement du juge de l’exécution.
— condamner K Y à verser au GFA des vallées la somme totale de 13.200,00 €.
— condamner K Y à verser la somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 31 mai 2021, de E X, Z
X, J X, de l’association départementale de tutelle des majeurs protégés (ADTMP), en qualité de curateur de J X, qui interviennent volontairement en qualité d’héritiers de feue G X
MOTIVATION :
Sur l’intervention de E X, Z X et J X, assistée de son curateur A, en leur qualité d’héritiers de feue G X :
Il convient de recevoir les héritiers de feue G X en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte des intimés pour la période postérieure au jugement déféré :
Selon l’article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date du présent appel, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En application de ces dispositions, le GFA des Vallées et les époux X sont recevables à demander à la cour de liquider l’astreinte pour la période postérieure au jugement déféré au cas de de nouveaux manquements établis depuis cette décision.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 18 février 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pau, K Y conteste la validité des attestations produites par les intimés, en demandant qu’elles soient écartées des débats, au motif que la mention selon laquelle la personne qui atteste a connaissance que l’attestation est établie en vue d’être produite en justice et qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, n’est pas manuscrite.
Il fait valoir également qu’à supposer ces attestations admissibles, elles sont peu crédibles émanant de personnes se situant dans la dépendance économique et sociale de M X qui les emploie de temps à autre et les loge ( Messieurs B et C et Mme D ).
Il souligne enfin l’imprécision des constats d’huissier versés aux débats qui ne permettent pas de caractériser les manquements allégués.
Les intimés contestent ces moyens en faisant valoir que les constats d’huissier établissent l’occupation par M Y de bâtiments agricoles non inclus dans son bail, ce que celui-ci a reconnu, lors de l’audience de référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en déclarant qu’il occupait le hangar exclu du bail, car il a besoin d’un garage et qu’il n’en disposait pas.
S’agissant des attestations, ils font observer que les témoins sont objectifs et que si trois d’entre eux sont locataires d’habitations étrangères à des bâtiments agricoles et non pas des salariés, il ne peut s’en déduire une dépendance économique et sociale, ce d’autant que leur récit concorde parfaitement avec celui des 4 autres témoins et des 4 constats.
Ils soutiennent que depuis le jugement, 32 manquements ont été constatés.
En droit, selon l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation doit contenir, par écrit, les mentions suivantes :
— la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ;
— la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
— l’adresse du domicile ;
— la profession de son auteur ;
— éventuellement le lien de parenté ( ex : frère, s’ur, parent, cousin'), d’alliance, de subordination ( ex : ancien employeur, supérieur hiérarchique ), de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties ( ex : voisin, amie ) ;
— la conscience qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Enfin, l’attestation doit être datée, signée de la main de son auteur, et comporter en annexe la photocopie de tout document officiel justifiant de l’identité et de la signature de son auteur ( ex : carte d’identité, titre de séjour ).
Si l’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile elle n’en demeure pas moins un commencement de preuve qui peut être corroboré par d’autres éléments probatoires.
Il ressort de l’ordonnance portant injonction de faire que K Y a été condamné, sous astreinte de 300 euros par violation constatée, à laisser au bailleur, en la personne des gérants du GFA des Vallées, ainsi qu’à leurs ayants-droit et toutes personnes de leur chef, l’accès aux parties expressément mentionnées dans le bail, et notamment aux bâtiments situés sur la parcelle AB 105, ainsi qu’à laisser M et Mme X accéder à leur stock de bois, sous astreinte de 300 euros par violation constatée.
L’extrait de bail rural produit par les intimés établit que le bâtiment de stabulation et le hangar figurant sur la parcelle cadastrée AB 105 sont exclus de la location au fermier, avec la réserve que dans le bâtiment de stabulation, à titre gratuit, une travée de 60m² est réservée à l’usage du preneur. Il est précisé également que « la troisième travée avec accès côté Nord à prairie et accès principal côté Sud, seront garanties en permanence pour libre accès », ce qui signifie que l’accès au bâtiment de stabulation devait être laissé libre au niveau de la troisième travée, par le preneur, aussi bien côté Nord, par la prairie, que côté Sud.
En revanche rien n’est précisé concernant l’accès au hangar agricole situé à l’Est du bâtiment de stabulation non inclus dans le bail rural, mais construit sur la parcelle AB 105 en limite de la parcelle AB 143 étrangère au bail, laquelle supporte une construction abritant des appartements ( gites ) loués par M et Mme X.
Toutefois, il ressort des extraits du plan cadastral et des photographies annexées aux différents constats d’huissier que l’accès au hangar agricole ne peut se faire, pour les véhicules, que par la bande de terre à usage de chemin et d’aire d’accès et de man’uvre à ce hangar, située à l’Est de ce bâtiment et dont l’assiette est bien incluse dans le périmètre de la parcelle AB 105 louée à K Y.
Ce passage permet aussi l’accès au tas de bois dont les époux X se sont réservés l’usage et dont il apparaît que la manipulation nécessite l’utilisation d’un véhicule de transport compte tenu de la distance à parcourir jusqu’à l’habitation des époux X et de la dimension des morceaux de bois à débiter.
Le libre accès tel que prévu par l’obligation de faire doit donc s’entendre d’un accès aussi bien pédestre qu’au moyen d’un véhicule au Nord du bâtiment de stabulation et du hangar agricole, ce qui oblige le preneur à laisser libre le passage situé à l’Est de ce hangar.
K Y doit en outre, pour permettre un accès effectif aux bâtiments en question, ne pas y stocker lui-même quoi que ce soit en dehors de la travée de 60 m² qui lui a été concédée gratuitement dans le bâtiment de stabulation.
L’ ordonnance de référé portant obligation de faire sous astreinte a été signifiée au preneur le 18 novembre 2018 ; seuls les manquements postérieurs à cette date seront pris en compte.
Par ailleurs, les attestations qui ne font pas figurer la mention manuscrite indiquant qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales seront prises en compte si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, les attestations émanant des époux X ne seront pas retenues de même que les clichés photographiques accompagnés de commentaires dont l’auteur n’est pas identifié, insuffisamment précis et objectifs pour caractériser des manquements à l’injonction de faire imposée à K Y.
Il ressort des attestations établies le 23 novembre 2018, respectivement par M N et O P, corroborées par les photographies et captures de messages G mail adressés par O P à E X qu’à cette date le véhicule de M. Y bloquait le chemin d’accès au côté Nord du Hangar et au tas de bois des époux X.
Le 15 novembre 2019, Maître Le Clezio, huissier de justice, a constaté l’impossibilité de circuler sur le passage, le long du hangar, pour accéder au Nord du bâtiment et au tas de bois des époux X. Il ressort des photographies annexées à son procès-verbal que le passage était obstrué notamment par le véhicule Citroën C6 de K Y, par un tracteur, une remorque bétaillère et une benne d’équarrissage. Une brebis morte était entreposée sous le hangar. L’accès au bâtiment de stabulation, côté Nord, était entièrement condamné par des barrières métalliques destinées à contenir les troupeaux.
Le 25 mars 2020, M Q B a constaté que dans le hangar exclu du bail rural se trouvait toujours la citerne à gas-oil et les big-bags de K Y, ainsi que ses deux tracteurs, sa remorque bétaillère et une poubelle d’équarrissage. A noter que la présence de deux big-bags et de la cuve avait déjà été constatée dans ce même hangar, par Maître Le Clézio, les 27 avril 2018 et 15 novembre 2018.
Les autres attestations examinées sont soit insuffisamment précises pour permettre de caractériser d’autres manquements, soit relatent des faits étrangers au litige, telle que la divagation de brebis sur la voie publique.
Au final, seuls trois manquements sont établis, ce qui justifie de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 900,00 euros ( 300x3 ) et de condamner K Y au paiement de cette somme.
Le prononcé d’une astreinte définitive est prématuré, en l’absence d’infractions constatées
postérieurement au 25 mars 2020
Sur les demandes annexes :
K Y qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner K Y à payer au GFA des Vallées, à E X, Z X et J X, assistée de son curateur A, ensemble, une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Reçoit E X, Z X et J X, assistée de son curateur A, en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de feue G X.
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 900,00 euros, à raison de trois manquements établis sur la période comprise entre le 18 novembre 2018 et le 25 mars 2020.
Condamne K Y à payer cette somme au GFA des Vallées, à E X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feue G X, Z X et J X, assistée de son curateur A, en leur qualité d’héritières de feue G X, ensemble,
Dit n’y avoir lieu en l’état à fixer une astreinte définitive,
Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample,
Condamne K Y aux dépens de l’entière procédure
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne K Y à payer au GFA des Vallées, à E X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feue G X, Z X et J X, assistée de son curateur A, en leur qualité d’héritières de feue G X, ensemble, une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur H I, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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